Convention de Vienne sur la signalisation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
1. Les signaux sont placés de manière que les conducteurs auxquels ils s'adressent puissent les reconnaître facilement et à temps. En règle générale, ils sont placés du côté de la route correspondant au sens de la circulation ; toutefois, ils peuvent être placés ou répétés au-dessus de la chaussée. Tout signal placé du côté de la route correspondant au sens de la circulation doit être répété au-dessus ou de l'autre côté de la chaussée lorsque les conditions locales sont telles qu'il existe un risque que les conducteurs auxquels il s'adresse ne le distinguent pas à temps.
2. Tout signal s'applique à toute la largeur de la chaussée destinée à la circulation des conducteurs auxquels il s'adresse. Toutefois, son application peut être limitée à une ou plusieurs voies, délimitées au moyen de marques longitudinales sur la chaussée. Dans ce cas, il est fait usage d'une signalisation correspondant à l'une des trois possibilités suivantes :
a) Soit le signal, complété si nécessaire par une flèche verticale, est placé au-dessus de la voie de circulation en question ;
b) Soit le signal est placé au bord de la chaussée, lorsque les marques routières indiquent sans aucun doute possible que le signal se réfère uniquement à la voie de circulation le long de la chaussée correspondant au sens de la circulation et que ce signal a pour seule finalité de confirmer la réglementation locale déjà matérialisée par les marques routières ;
c) Soit les signaux E, 1 ou E, 2 décrits à l'annexe 1, paragraphe E, sous-paragraphe II, paragraphes 1 et 2 de la présente Convention ou les signaux G, 11 et G, 12, décrits à l'annexe 1, paragraphe G, sous-paragraphe V, paragraphes 1 et 2, placés du côté de la chaussée.
3. Lorsque les autorités compétentes considèrent qu'un signal placé sur l'accotement d'une route à chaussées séparées peut s'avérer inefficace, il peut être placé sur la bande de séparation sans qu'il doive être répété sur l'accotement.
4. Il est recommandé que les législations nationales prévoient que :
a) Les signaux sont placés de manière à ne pas gêner la circulation des véhicules sur la chaussée et, s'agissant de ceux qui sont installés sur les accotements, de manière à gêner le moins possible les piétons. La distance entre la chaussée du côté du signal et le bord inférieur de ce dernier est, dans la mesure du possible, uniforme sur un même itinéraire pour les signaux de même catégorie.
b) Les dimensions des signaux sont telles que le signal soit facilement visible de loin et facilement compréhensible lorsque l'on s'en approche ; sous réserve des dispositions du point
c) du présent paragraphe, ces dimensions sont choisies en fonction de la vitesse habituelle des véhicules.
c) Les dimensions des signaux d'avertissement de danger et celles des signaux de réglementation (à l'exception des signaux de conditions requises spéciales) sont normalisées sur le territoire de chaque Partie contractante. En règle générale, il existe quatre catégories de dimensions pour chaque type de signal : petites, normales, grandes et très grandes. Les signaux de petites dimensions sont utilisés lorsque les circonstances ne permettent pas d'utiliser des signaux de dimensions normales ou lorsque la circulation ne peut se faire que lentement ; ils peuvent également être utilisés pour répéter un signal antérieur. Les signaux de grandes dimensions sont utilisés sur les routes de grande largeur et à circulation rapide. Les signaux de très grandes dimensions sont utilisés sur les routes à circulation très rapide, notamment sur les autoroutes.
Art. 6 de la Convention de Vienne sur la signalisation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/senyalitzacio-viaria-1968/art-6
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