Convention de Vienne sur la signalisation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1. Définitions
Aux fins des dispositions de la présente Convention, les termes suivants ont la signification qui leur est attribuée dans le présent article :
a) Le terme législation nationale d'une Partie contractante désigne l'ensemble des lois et règlements nationaux ou locaux en vigueur sur le territoire de cette partie contractante.
b) Le terme agglomération désigne un espace qui comprend des immeubles bâtis, dont les entrées et les sorties sont spécialement signalées comme telles, ou qui est défini de toute autre manière dans la législation nationale.
c) Le terme route désigne la surface entière de tout chemin ou de toute rue ouverts à la circulation publique.
d) Le terme chaussée désigne la partie de la voie normalement utilisée pour la circulation des véhicules ; une voie peut comprendre plusieurs chaussées nettement séparées les unes des autres, essentiellement par un terre-plein central ou une différence de niveau.
e) Le terme voie désigne l'une quelconque des bandes longitudinales, matérialisées ou non par des marques routières longitudinales, mais ayant une largeur suffisante pour permettre la circulation d'une file d'automobiles autres que des motocycles, en lesquelles peut être subdivisée la chaussée. e bis) Le terme bande cyclable désigne la partie d'une chaussée prévue pour les cyclistes. Une bande cyclable est séparée du le reste de la chaussée par des marques routières longitudinales. e ter ) Le terme bande cyclable désigne une voie indépendante ou une partie de voie destinée aux cyclistes, et signalée comme telle par des signaux. Une bande cyclable est séparée des autres routes ou des autres parties de la même route par des installations matérielles.
f) Le terme intersection désigne toute croisée à niveau, jonction ou bifurcation de voies, y compris les places formées par ces croisées, jonctions ou bifurcations.
g) Le terme passage à niveau désigne toute croisée à niveau entre une route et une voie de chemin de fer ou de tramway à plate-forme indépendante.
h) Le terme autoroute désigne une route qui a été spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, à laquelle les propriétés riveraines n'ont pas accès et qui : i. sauf en certains endroits ou à titre temporaire, comporte des chaussées distinctes pour la circulation dans chacun des deux sens, séparées l'une de l'autre par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens ; ii. ne croise à niveau aucune voie ni aucune voie de chemin de fer ou de tramway ni aucun sentier ; iii. est spécialement signalée comme autoroute.
i) Un véhicule est considéré comme :
i) à l'arrêt lorsqu'il est immobilisé pendant le temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes, ou charger ou décharger des choses ; ii) en stationnement lorsqu'il est immobilisé pour un motif autre que la nécessité d'éviter un conflit avec un autre usager de la voie ou un obstacle, ou que celle d'obéir aux prescriptions des règlements de la circulation, et que l'immobilisation ne se limite pas au temps nécessaire pour prendre ou déposer des personnes ou des choses. Toutefois, les Parties contractantes peuvent considérer comme à l'arrêt tout véhicule immobilisé dans les conditions définies au paragraphe ii ci-dessus, si la durée de l'immobilisation n'excède pas la limite de temps fixée par la législation nationale, et considérer comme en stationnement tout véhicule immobilisé dans les conditions définies au paragraphe i ci-dessus, si la durée de l'immobilisation excède la limite de temps fixée par la législation nationale.
j) Le terme cycle désigne tout véhicule à deux roues au moins, mû exclusivement par l'effort musculaire des personnes qui s'y trouvent, notamment à l'aide de pédales ou de manivelles.
k) Le terme cyclomoteur désigne tout véhicule à deux ou trois roues pourvu d'un moteur thermique de propulsion d'une cylindrée n'excédant pas 50 cm³ et dont la vitesse maximale par construction ne dépasse pas 50 km (30 milles) à l'heure. Toutefois, les Parties contractantes peuvent, dans leur législation nationale, ne pas considérer comme cyclomoteurs les véhicules qui n'ont pas les caractéristiques des cycles quant à leurs possibilités d'emploi, notamment la caractéristique de pouvoir être mus par des pédales, ou dont la vitesse maximale par construction, le poids ou certaines caractéristiques du moteur excèdent des limites données. Rien dans la présente définition ne peut être interprété comme empêchant les Parties contractantes d'assimiler totalement les cyclomoteurs aux cycles pour l'application des prescriptions de leur législation nationale sur la circulation routière.
l) Le terme motocycle désigne tout véhicule à deux roues, avec ou sans side-car, pourvu d'un moteur de propulsion. Les Parties contractantes peuvent, dans leur législation nationale, assimiler aux motocycles les véhicules à trois roues dont la tare n'excède pas 400 kg. Le terme motocycle n'englobe pas les cyclomoteurs ; toutefois, les Parties contractantes peuvent, à condition de faire une déclaration à cet effet, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 46 de la présente Convention, assimiler les cyclomoteurs aux motocycles pour l'application de la Convention.
m) Le terme véhicule à moteur désigne tout véhicule pourvu d'un moteur de propulsion et circulant sur une voie par ses moyens propres, à l'exception des cyclomoteurs sur le territoire des Parties contractantes qui ne les ont pas assimilés aux motocycles et à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails.
n) Le terme automobile désigne tout véhicule à moteur qui sert normalement au transport routier de personnes ou de choses ou à la traction routière de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les véhicules dont l'utilisation pour le transport routier de personnes ou de choses ou pour la traction routière de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de choses n'est qu'accessoire, tels que les tracteurs agricoles.
o) Le terme remorque désigne tout véhicule construit pour être attelé à un véhicule à moteur ; ce terme englobe les semi-remorques.
p) Le terme semi-remorque désigne toute remorque construite pour être accouplée à une automobile de telle manière qu'elle repose en partie sur celle-ci et qu'une partie appréciable de son poids et du poids de son chargement soit supportée par ladite automobile.
q) Le terme conducteur désigne toute personne qui conduit un véhicule, automobile ou d'un autre type (y compris les cycles), ou qui, sur une route, guide des bestiaux, isolément ou en troupeau, ou des animaux de trait, de charge ou de selle.
r) Le terme poids maximal autorisé désigne le poids maximal du véhicule chargé, déclaré admissible par l'autorité compétente de l'État dans lequel le véhicule est immatriculé.
s) Le terme poids en charge désigne le poids effectif du véhicule et de son chargement, y compris le poids du personnel de service et des passagers.
t) Les termes côté de la circulation et correspondant au côté de la circulation signifient la droite lorsque, selon la législation nationale applicable, le conducteur d'un véhicule doit croiser un autre véhicule en laissant ce véhicule à sa gauche ; dans le cas contraire, ils signifient la gauche.
u) L'obligation pour le conducteur d'un véhicule de céder le passage à d'autres véhicules signifie que ce conducteur ne doit pas continuer sa marche ou sa manœuvre ni la reprendre si cela risque d'obliger les conducteurs d'autres véhicules à modifier brusquement la direction ou la vitesse de ceux-ci.
v) Définition additionnelle dans l'annexe de l'Accord européen 2
Art. 1 de la Convention de Vienne sur la signalisation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/senyalitzacio-viaria-1968/art-1
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