Convention de Vienne sur la signalisation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
1. Les marques routières mentionnées aux articles 26 à 28 de la présente Convention peuvent être peintes sur la chaussée ou indiquées par tout autre procédure, pourvu que cette dernière ait la même efficacité.
2. Si des marques sont peintes sur la chaussée, elles sont de couleur jaune ou blanche ; toutefois, la couleur bleue peut également être utilisée pour les marques indiquant les lieux où le stationnement est autorisé, mais soumis à certaines conditions ou restrictions (durée limitée, paiement, catégorie d'usagers, etc.). Lorsque les deux couleurs, jaune et blanche, sont utilisées sur le territoire d'une Partie contractante, les marques d'une même catégorie doivent être de la même couleur. Aux fins du présent paragraphe, le terme blanc inclut les nuances argent ou gris clair.
3. Dans le tracé des inscriptions, des symboles et des flèches contenus dans les marques, il est tenu compte de la nécessité d'en allonger considérablement les dimensions dans le sens de la circulation, eu égard au faible angle sous lequel les conducteurs voient ces inscriptions, symboles et flèches.
4. Les marques routières destinées aux véhicules en mouvement doivent être reconnues facilement et à temps par les conducteurs. Elles doivent être visibles de jour comme de nuit. Il est recommandé que ces marques, notamment dans les zones insuffisamment éclairées, soient rétroréfléchissantes. Article 29 bis
1. Lorsque les marques routières permanentes doivent être modifiées pour une période déterminée, notamment en raison de travaux ou de déviations, des marques temporaires d'une couleur différente de celles déjà utilisées pour les marques permanentes doivent être tracées.
2. Les marques temporaires ont priorité sur les marques permanentes et les usagers de la route sont tenus de les respecter. Lorsque la présence simultanée d'un marquage permanent et d'un marquage temporaire peut être source de confusion, les marques permanentes doivent être masquées ou effacées.
3. Les marques temporaires sont de préférence rétroréfléchissantes et peuvent être complétées par des balises, des cônes ou des catadioptres afin d'améliorer le guidage de la circulation.
Art. 29 de la Convention de Vienne sur la signalisation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/senyalitzacio-viaria-1968/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.