Convention de Vienne sur la signalisation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
1. Il est recommandé que les législations nationales prévoient que, afin d'être plus visibles et lisibles de nuit, les signaux routiers, notamment les signaux d'avertissement de danger, de réglementation et de direction, soient éclairés ou pourvus de matériaux ou rétroréfléchissants, pour autant que cela ne provoque pas l'éblouissement des usagers de la route.
2. Les Parties contractantes peuvent également autoriser l'utilisation de matériaux fluorescents ; dans ces cas, elles doivent définir les signaux qui peuvent être équipés de ces matériaux.
3. La législation nationale devrait définir des règles pour l'utilisation de signaux lumineux, rétro-réfléchissants et fluorescents. Elles doivent également préciser les situations dans lesquelles chacune des classes de matériaux rétro-réfléchissants doit être utilisée.
4. Les symboles de différentes couleurs, foncés ou clairs, utilisés sur les signaux peuvent être délimités au moyen de bandes étroites contrastées, claires ou foncées, selon les cas.
5. Aucune disposition de la présente Convention n'interdit l'utilisation, pour transmettre des informations, des avertissements ou des règles applicables uniquement à certaines heures ou certains jours, de signaux dont les indications ne sont visibles que lorsque l'information qu'ils transmettent est pertinente.
Art. 7 de la Convention de Vienne sur la signalisation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/senyalitzacio-viaria-1968/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.