Convention de Vienne sur la signalisation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 34
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34.
1. Aux passages à niveau équipés de barrières ou de demi-barrières placées de façon alternée de chaque côté de la voie ferrée, la présence de ces barrières ou demi-barrières en travers de la route signifie qu'aucun usager de la route ne peut franchir l'aplomb de la barrière ou demi-barrière la plus proche ; le mouvement des barrières pour se placer en travers de la voie et celui des ssemi-barrièresa la même signification.
2. La présence du ou des feux rouges mentionnés au point
a) du paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention, ou le fonctionnement du signal sonore mentionné au paragraphe 1, signifie également qu'aucun usager de la voie ne peut franchir la ligne d'arrêt ou, en l'absence de cette ligne, l'aplomb du signal. La présentation du feu jaune du système tricolore mentionné au point a),
i) du paragraphe 1 de l'article 33 signifie qu'aucun usager de la voie ne peut franchir la ligne d'arrêt ou, en l'absence de cette ligne, l'aplomb du signal, à l'exception des véhicules qui se trouvent si près de celle-ci au moment où le feu jaune s'allume qu'ils ne pourraient plus s'arrêter dans des conditions de sécurité suffisantes avant l'aplomb de ce signal.
Art. 34 de la Convention de Vienne sur la signalisation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/senyalitzacio-viaria-1968/art-34
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.