Convention de Vienne sur la signalisation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 3. Obligations des Parties contractantes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Obligations des Parties contractantes
1.
a) Les Parties contractantes à la présente Convention acceptent le système de signalisation routière et de marques routières qui y est décrit et s'engagent à l'adopter le plus tôt possible. À cette fin :
i) Lorsque la présente Convention définit un signal, un symbole ou une marque pour communiquer une condition requise ou donner une information aux usagers de la route, les Parties contractantes s'abstiennent, sous réserve des délais prévus aux paragraphes 2 et 3 du présent article, d'utiliser un autre signal, symbole ou marque pour communiquer cette prescription ou donner cette information. ii) Lorsque la présente Convention ne prévoit aucun signal, symbole ou marque pour communiquer une prescription ou donner une information aux usagers de la route, les Parties contractantes peuvent utiliser à cette fin le signal, le symbole ou la marque qu'elles jugent opportuns, à condition que ledit signal, ledit symbole ou ladite marque ne soient pas déjà prévus dans la Convention avec une autre signification et qu'ils soient conformes au système défini par la Convention elle-même.
b) Afin de permettre le perfectionnement des techniques de régulation de la circulation, et compte tenu de l'utilité d'effectuer des expériences avant de proposer des amendements à la présente Convention, les parties contractantes peuvent, à titre expérimental et temporaire, disposer que, sur certains tronçons de routes, les dispositions de la Convention ne s'appliquent pas.
2. Les Parties contractantes s'engagent à remplacer ou à compléter, au plus tard dans les quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur leur territoire, tout signal, symbole, installation ou marque qui, tout en présentant les caractéristiques d'un signal, symbole, installation ou marque du système défini dans la Convention, a une signification différente de celle qui est attribuée à ce signal, symbole, installation ou marque dans la Convention.
3. Les Parties contractantes s'engagent à remplacer, dans les quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention sur leur territoire, tout signal, symbole, installation ou marque non conforme au système défini dans la Convention. Pendant ce délai, et afin d'habituer les usagers de la route au système défini dans la Convention, les signaux et symboles antérieurs peuvent être maintenus conjointement avec ceux prévus dans la Convention.
4. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme obligeant les Parties contractantes à adopter tous les types de signaux et de marques qui y sont définis. Au contraire, les Parties contractantes limitent le nombre de types de signaux et de marques qu'elles adoptent au strict nécessaire.
Art. 3 de la Convention de Vienne sur la signalisation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/senyalitzacio-viaria-1968/art-3
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