Convention de Vienne sur la signalisation routière · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 10. Signaux de priorité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Signaux de priorité
1. Les signaux destinés à notifier ou à faire connaître aux usagers de la route des règles spéciales de priorité aux intersections sont les signaux B, 1 ; B, 2 ; B, 3 et B,
4. Les signaux destinés à faire connaître aux usagers une règle de priorité dans les passages étroits sont les signaux B, 5 et B,
6. Ces signaux sont décrits à l'annexe 1, section B, de la présente Convention.
2. Le signal B, 1, « CÉDEZ LE PASSAGE », est utilisé pour indiquer que, à l'intersection où le signal est placé, les conducteurs doivent céder le passage aux véhicules circulant sur la route dont ils s'approchent.
3. Le signal B, 2, « STOP », est utilisé pour indiquer que, à l'intersection où il est placé, les conducteurs doivent s'arrêter avant de s'engager dans l'intersection et céder le passage aux véhicules circulant sur la route dont ils s'approchent. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 46 de la présente Convention, tout État doit notifier au secrétaire général s'il a choisi comme modèle le signal B, 2 a ou B, 2 b pour le signal « STOP ».
4. Le signal B, 1 ou le signal B,2 peut être placé à un endroit autre que l'intersection lorsque les autorités compétentes l'estiment nécessaire.
5. Les signaux B, 1 et B, 2 doivent être placés aussi près que possible de l'intersection, si possible à l'aplomb de l'endroit où les véhicules doivent s'arrêter ou que, pour céder le passage, ils ne doivent pas franchir.
6. La pré-signalisation du signal B, 1 est réalisée au moyen du même signal complété par un panneau additionnel H, 1, décrit à l'annexe 1, paragraphe H, de la Convention. La pré-signalisation du signal B, 2 est réalisée au moyen du signal B, 1 complété par un panneau rectangulaire portant le symbole « STOP » et un chiffre indiquant à quelle distance se trouve le signal B, 2.
7. Le signal B, 3, « ROUTE À PRIORITÉ », est utilisé pour indiquer aux usagers d'une route que, aux intersections de cette route avec d'autres routes, les conducteurs des véhicules circulant sur ces autres routes ou en provenant ont l'obligation de céder le passage aux véhicules circulant sur ladite route. Ce signal peut être placé au début de la route et peut être répété après chaque intersection ; il peut également être placé avant l'intersection ou à l'intersection même. Lorsque le signal B, 3 est placé sur une route, le signal B, 4, « FIN DE PRIORITÉ », doit être placé à proximité de l'endroit où la route cesse d'avoir la priorité par rapport aux autres voies. Le signal B, 4 peut être répété une ou plusieurs fois avant l'endroit où cesse la priorité ; le ou les signaux placés avant cet endroit doivent alors porter un panneau additionnel H, 1 de l'annexe 1, paragraphe H.
8. Lorsque, sur une route, l'approche d'une intersection est annoncée par un signal d'avertissement de danger portant l'un des symboles A, 19, ou lorsque, à cette intersection, ladite route est une route à priorité signalée par les signaux B, 3 conformément aux dispositions du paragraphe 7 du présent article, un signal B, 1 ou un signal B, 2 doit être placé sur toutes les autres routes de l'intersection ; toutefois, il n'est pas obligatoire de placer les signaux B, 1 ou B, 2 sur des routes telles que les sentiers ou les chemins de terre, sur lesquels les conducteurs qui y circulent doivent, même en l'absence de ces signaux, céder le passage à l'intersection. Un signal B, 2 ne doit être placé que lorsque les autorités compétentes estiment opportun d'obliger les conducteurs à s'arrêter, notamment en raison d'une mauvaise visibilité sur les tronçons de route dont ils s'approchent, situés de part et d'autre de l'intersection.
Art. 10 de la Convention de Vienne sur la signalisation routière, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1968-11-08/senyalitzacio-viaria-1968/art-10
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