Règlement relatif aux congés, aux congés payés et aux jours de récupération des membres de la Police andorrane (Corps de police), du 8 juillet 2026
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée sur la Police andorrane (Corps de police) développement partiel
· art. 77
Ce que dit le préambule
La Llei 8/2004 , del 27 de maig, qualificada del Cos de Policia determina, a l’article 77, que el procediment per atorgar o per refusar els permisos administratius s’ha d’establir per via reglamentària
Article 1. Objet
Le présent Règlement a pour objet de régir le régime des congés, des congés payés et des jours compensatoires des membres de la Police andorrane (Corps de police).
Article 2. Champ d'application
Le présent Règlement s'applique à tous les fonctionnaires de la Police andorrane (Corps de police) qui font partie du personnel policier. Est donc exclu du champ d'application du présent Règlement le personnel administratif et technique de la Police andorrane (Corps de police), qui relève de la réglementation prévue pour l'Administration générale.
Titre I. Congés des membres de la Police andorrane (Corps de police)
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 3. Définition
Le congé administratif est le droit du fonctionnaire de Police de s'absenter de son poste de travail lorsqu'il y est autorisé, pour une durée et pour des motifs réglementés, de manière rémunérée, non rémunérée ou proportionnellement rémunérée, selon ce que fixe le présent Règlement et pour autant qu'aucune raison de service public justifiée ne s'y oppose.
Article 4. P rincipes généraux
1. Les congés administratifs sont accordés pour des raisons personnelles et à l'initiative du fonctionnaire de Police. L'octroi ou le refus motivé des congés administratifs relève de la compétence du directeur de la Police. La décision d'octroi doit être notifiée au Secrétariat d'État à la Fonction publique.
2. Les congés administratifs sont accordés conformément aux dispositions du présent Règlement, pour autant qu'aucune raison de service public justifiée ne justifie leur refus.
3. L'obtention d'un congé administratif implique, pour le fonctionnaire de Police qui l'a demandé, d'être en position de service actif avec réserve de poste.
Chapitre deuxième. Congés administratifs rémunérés
Article 5. Définition
Les congés administratifs rémunérés sont exclusivement ceux qui sont régis par le présent chapitre, pour lesquels le temps d'absence autorisé et justifié du poste de travail n'est déduit ni de la rémunération salariale ni du décompte des congés payés du fonctionnaire de Police.
Article 6. Congé administratif pour mariage
1. Lorsqu'il contracte mariage, le fonctionnaire de Police a le droit d'obtenir un congé administratif de quinze jours calendaires. La date de célébration du mariage doit obligatoirement être comprise dans la période des quinze jours.
2. Dans la demande préalable adressée au directeur de la Police, la personne intéressée doit indiquer la date de la célébration du mariage. Après la célébration du mariage et dans un délai de trente jours calendaires, elle doit transmettre la documentation attestant le mariage, délivré par l'autorité ecclésiastique ou par le Registre civil.
Article 7. Congé administratif pour naissance ou adoption d'un enfant
1. Lorsqu'il devient père par la naissance d'un enfant, le fonctionnaire de Police a le droit d'obtenir un congé administratif de quatre jours calendaires en cas d'accouchement par voie naturelle ou de cinq jours calendaires en cas d'accouchement par césarienne.
2. Lorsqu'il devient père ou mère en raison d'une adoption, pour autant qu'il n'ait pas été fait usage de la période de repos pour adoption accordée par la réglementation en vigueur, le fonctionnaire de Police a le droit d'obtenir un congé administratif de quatre jours calendaires en raison de l'accueil de l'enfant adopté.
3. Ces jours de congé peuvent être pris au cours des vingt jours suivant la date de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.
4. La personne intéressée dispose d'un délai de trente jours calendaires à compter de la date de fin du congé administratif pour remettre au directeur de la Police une copie simple du certificat de naissance du Registre civil, ou du certificat attestant l'adoption délivré par le ministère compétent en matière d'adoption.
Article 8. Congé administratif pour décès d'un membre de la famille
1. Le fonctionnaire de Police a le droit d'obtenir un congé administratif de trois jours calendaires à compter du lendemain du jour où il quitte son poste de travail en raison du décès de son conjoint, de la personne avec qui il vit, du père ou de la mère d'un de ses enfants, d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, des conjoints de ces parents consanguins jusqu'au premier degré ou des beaux-parents et des beaux-frères et belles-sœurs. Il a également le droit d'obtenir un congé administratif de deux jours calendaires en raison du décès d'un membre de la famille jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou des conjoints de ces parents consanguins jusqu'au troisième degré.
2. Si l'inhumation a lieu à l'étranger et à une distance de plus de 250 km, le congé administratif est de quatre jours calendaires à compter du lendemain du moment où la personne intéressée quitte son travail en raison du décès.
Article 9. Congé administratif pour maladie ou état grave d'un membre de la famille
1. Le fonctionnaire de Police a le droit d'obtenir, à ce titre, l'un des congés administratifs suivants :
a) Un congé administratif de deux jours lorsque le conjoint, la personne avec qui il vit, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou le conjoint de ce parent consanguin souffre d'une maladie grave.
b) Un congé administratif de deux jours calendaires, à compter du lendemain du jour où la personne intéressée quitte son travail, lorsque le conjoint, la personne avec qui il vit, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou le conjoint de ce parent consanguin est hospitalisé dans un centre médical pour une intervention chirurgicale ou se trouve dans un état grave. Si le centre médical se trouve à l'étranger et à une distance de plus de 250 km, le congé administratif est de quatre jours calendaires.
2. Dans la demande préalable d'obtention du congé décrit au paragraphe 1. a du présent article, la personne intéressée doit indiquer le nom et le degré de parenté qui la lie au membre de la famille concerné.
3. Lorsque le fonctionnaire de Police fait usage du congé décrit au paragraphe 1. b , il dispose d'un délai de quinze jours, à compter de la fin du congé, pour indiquer et transmettre par écrit, au directeur de la Police, le nom du membre de la famille concerné et le degré de parenté qui le lie à celui-ci, ainsi que le nom et l'adresse du centre médical où il est ou a été hospitalisé.
Article 10. Congé administratif pour changement de domicile habituel
1. Le fonctionnaire de Police a le droit d'obtenir un congé administratif d'un jour, au cours d'une année civile, pour le changement de son domicile principal.
2. La personne intéressée dispose d'un délai de quinze jours calendaires, à compter de la date de fin du congé administratif, pour remettre au directeur de la Police le certificat de résidence délivré par l'autorité communale.
Article 11. Congé administratif pour garde d'un enfant de moins de neuf mois
1. Le fonctionnaire de Police a le droit d'obtenir un congé administratif de deux heures par jour, réparties en deux périodes d'une heure chacune ou en une seule, au choix de la personne intéressée, pour s'occuper de son enfant de moins de neuf mois pendant une période maximale de six mois. En cas d'accouchement multiple, le congé administratif est de trois heures.
2. Le fonctionnaire de Police peut demander le cumul de ces heures journalières et bénéficier d'un congé rémunéré équivalent à 40 jours calendaires, ou à 60 jours calendaires en cas d'accouchement multiple, à compter de la date de fin de la période de repos prévue par la réglementation en vigueur.
3. Dans le cas où le père et la mère de l'enfant travaillent à l'Administration générale et bénéficient de ce droit, le congé ne peut être accordé qu'à un seul d'entre eux, indistinctement, à condition que l'autre ne bénéficie pas de la période de repos prévue par la réglementation en vigueur.
4. La personne intéressée doit joindre à la demande préalable adressée au directeur de la Police une copie simple du certificat de naissance du Registre civil, ou du certificat attestant l'adoption délivré par le ministère compétent en matière d'adoption.
5. Lorsque l'horaire de travail de la personne intéressée n'est pas à temps complet, le congé administratif est proportionnel au temps de travail effectif.
Article 12. Congé administratif pour épreuves ou examens
1. Le fonctionnaire de Police qui, conformément au Règlement de formation du personnel de l'Administration générale en vigueur, suit une formation, a le droit d'obtenir un congé administratif uniquement pour le temps nécessaire pour passer les examens ou les épreuves d'aptitude.
2. La personne intéressée doit joindre à la demande préalable adressée au directeur de la Police le document de convocation à l'épreuve ou à l'examen auquel elle doit se présenter.
Article 13. Congé administratif pour participation à des événements culturels ou sportifs, en représentation du pays
1. Le fonctionnaire de Police a le droit d'obtenir un congé administratif pouvant aller jusqu'à cinq jours calendaires par an lorsque, en représentation officielle de l'Andorre, il doit participer à un événement culturel ou sportif, à la demande d'une entité culturelle ou d'une fédération sportive et après évaluation du ministère chargé de la culture ou des sports.
2. La personne intéressée doit joindre à la demande préalable adressée au directeur de la Police le certificat attestant la date, le lieu et sa participation, en représentation officielle de l'Andorre, à l'événement en question, délivré par l'organisme culturel ou sportif qui l'accompagne ou qui organise l'événement.
Article 14. Congé administratif pour indisposition ou consultation médicale
Le fonctionnaire de Police a le droit d'obtenir des congés administratifs, pour une durée totale qui ne peut excéder quarante heures par an :
a) Pour indisposition.
b) Pour une consultation médicale, une chirurgie ambulatoire mineure ou des examens complémentaires le concernant, ou bien pour assister et accompagner son conjoint ou un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité. Dans le cas prévu au paragraphe b, le fonctionnaire doit informer au préalable son supérieur immédiat, par la voie réglementaire.
Article 15. Congé administratif pour raisons d'obligation impérieuse
1. Le fonctionnaire de Police a le droit d'obtenir un congé administratif pour l'accomplissement d'un devoir impérieux de caractère public et personnel lorsque sa présence est indispensable et uniquement pour le temps nécessaire. À cet effet, est considéré comme devoir impérieux le devoir dont l'inexécution peut engager la responsabilité, ou qui ne peut être accompli par l'intermédiaire d'un représentant, et dont l'accomplissement est prévu par une norme légale ou par une décision ou un acte de caractère administratif, civil ou judiciaire.
2. La personne intéressée doit joindre à la demande préalable adressée au directeur de la Police les pièces justificatives du congé demandé.
Chapitre troisième. Congé administratif rémunéré proportionnellement
Article 16. Définition
Le congé administratif rémunéré proportionnellement est exclusivement celui régi par le présent chapitre, par lequel le temps d'absence autorisé du poste de travail est déduit proportionnellement de la rémunération salariale. Les compléments d'ancienneté et personnel d'ancienneté acquis antérieurement continuent d'être perçus intégralement.
Article 17. Congé administratif pour réduction du temps de travail d'un an
1. Le fonctionnaire de Police comptant plus de cinq ans de service actif continu peut demander un congé administratif de réduction du temps de travail, d'une durée maximale d'un an, au plus en deux périodes consécutives, pour autant que les nécessités du service le permettent, dans les cas suivants :
a) Pour s'occuper d'un enfant jusqu'au début de la scolarité obligatoire.
b) Pour prendre soin d'un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, de son conjoint, de la personne avec qui il vit ou d'un membre de sa famille à sa charge, atteint d'un handicap grave.
2. Dans le cas prévu au paragraphe 1. a, si le père et la mère de l'enfant travaillent à l'Administration générale et peuvent obtenir ce congé, celui-ci ne peut être accordé qu'à un seul d'entre eux, indistinctement. La personne intéressée doit joindre à la demande préalable adressée au directeur de la Police le certificat de naissance ou bien le certificat de préadoption ou d'adoption du Registre civil.
3. Dans le cas prévu au paragraphe 1. b, la personne intéressée doit indiquer, dans la demande préalable adressée au directeur de la Police, le nom du membre de la famille et le lien de parenté qui l'unit à lui, ainsi que les faits ou les circonstances qui justifient la prise en charge, et joindre le certificat médical correspondant.
Article 18. Congé administratif de réduction de la durée du travail jusqu'à huit cents heures
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ayant plus de cinq ans de service actif continu peuvent demander un congé administratif de réduction de la durée du travail, jusqu'à huit cents heures sur une période de vingt-quatre mois, pour autant que les nécessités du service le permettent, dans les cas suivants :
a) Pour des raisons familiales graves.
b) Pour des raisons d'études.
2. Dans le cas du congé prévu au paragraphe 1. a , dans la demande préalable adressée au directeur de la Police andorrane (Corps de police), le membre du Corps intéressé doit indiquer le nom du membre de la famille et le lien de parenté qui l'unit à lui, ainsi que les faits ou les circonstances qui justifient la prise en charge, et joindre le certificat médical correspondant.
3. Dans le cas du congé prévu au paragraphe 1. b , le congé est accordé pour le temps nécessaire pour assister aux cours en présentiel, aux examens et aux autres événements pour lesquels la présence de l'étudiant est indispensable afin de pouvoir réussir ses études. Dans la demande préalable adressée au directeur de la Police andorrane (Corps de police), le membre du Corps intéressé doit joindre toute la documentation relative à l'inscription, à l'immatriculation, au type de formation, au cursus ou au programme d'études correspondant. Pour pouvoir demander un nouveau congé au titre de la lettre b du paragraphe 1, un minimum de deux ans doit s'être écoulé à compter de la fin du dernier congé administratif non rémunéré obtenu.
Chapitre quatrième. Congés administratifs non rémunérés
Article 19. Définition
1. Les congés administratifs non rémunérés sont exclusivement ceux qui sont régis par le présent chapitre, en vertu desquels, pendant la durée d'absence continue autorisée du poste de travail, sont suspendus tous les éléments de rémunération qui composent la structure de rémunération salariale ainsi que le décompte aux fins des congés payés du fonctionnaire de police.
2. Les congés administratifs non rémunérés n'affectent pas le complément d'ancienneté futur.
Article 20. Congé administratif pour cause de naissance d'un enfant, d'adoption d'un enfant de moins de six ans ou d'accueil familial d'un enfant de moins de six ans
1. Le fonctionnaire de police peut obtenir un congé administratif d'une durée maximale d'un an, dans la limite de deux périodes consécutives, pour s'occuper d'un enfant ou d'un mineur accueilli. Ce congé doit commencer dans les six mois suivant la naissance, l'adoption ou l'accueil.
2. Ce congé doit être demandé dans les six mois précédant ou suivant la naissance, l'adoption ou l'accueil, moyennant un préavis d'au moins un mois.
3. Lorsque les deux parents de l'enfant travaillent dans l'Administration générale et bénéficient de ce droit, le congé ne peut être accordé qu'à l'un d'eux seulement, indistinctement.
4. La demande doit être adressée au directeur de la Police. La personne intéressée dispose d'un délai maximal de quinze jours calendaires, à compter du jour où elle commence à bénéficier de ce congé, pour remettre le certificat de naissance, ou le certificat de pré-adoption ou d'adoption du Registre civil, ou le certificat justificatif délivré par l'autorité compétente en matière d'accueil familial.
Article 21. Congé administratif pour s'occuper d'un membre de la famille
1. Le fonctionnaire de police peut obtenir un congé administratif d'un an au maximum, en deux périodes consécutives au maximum, pour s'occuper de son conjoint, de la personne avec qui il vit ou d'un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, du conjoint de ces parents par consanguinité et de ses beaux-parents, pour des raisons familiales graves.
2. Lorsque le conjoint de la personne intéressée travaille également dans l'Administration générale et que tous deux peuvent obtenir ce congé, celui-ci ne peut être accordé qu'à l'un d'eux, indistinctement.
3. Dans la demande préalable adressée au directeur de la Police, la personne intéressée doit indiquer le nom du membre de la famille et le lien de parenté qui l'unit à lui, ainsi que les faits ou les circonstances qui justifient la prise en charge, et joindre le certificat médical correspondant.
4. Pour pouvoir demander un nouveau congé pour ce motif, un minimum de deux ans doit s'être écoulé à compter de la fin du dernier congé administratif non rémunéré obtenu.
Article 22. Congé administratif pour raison d'études
1. Le fonctionnaire de police peut obtenir un congé administratif d'une durée minimale de six mois et maximale d'un an pour suivre des études en rapport avec l'Administration générale ou le secteur public.
2. Dans la demande préalable adressée au directeur de la Police, la personne intéressée doit joindre toute la documentation relative à l'inscription, à l'immatriculation, au type de formation, au cursus ou au programme d'études correspondant. À la fin du congé, la personne intéressée doit présenter les justificatifs des études effectuées.
3. Pour demander un nouveau congé pour ce motif, un minimum de deux ans doit s'être écoulé à compter de la fin du dernier congé administratif non rémunéré obtenu.
Article 23. Congé administratif pour participation à des événements sportifs ou culturels
1. Le fonctionnaire de police peut obtenir un congé administratif d'un mois par an au maximum lorsque, en représentation officielle d'Andorre, il doit se préparer à des événements sportifs ou culturels et y participer, à la demande d'une entité culturelle ou d'une fédération sportive et après évaluation par le ministère chargé de la culture ou des sports.
2. Dans la demande préalable adressée au directeur de la Police, la personne intéressée doit joindre toute la documentation relative à l'événement, ainsi qu'un certificat délivré par l'organisme sportif ou culturel attestant sa participation officielle.
Chapitre cinquième. Procédures
Article 24. Congés sans demande écrite préalable
1. Le fonctionnaire de police a le droit d'obtenir les congés administratifs prévus aux articles 7, 8 et 9.1. b du présent règlement sans demande préalable au directeur de la Police et moyennant une simple autorisation verbale du supérieur hiérarchique, pour autant que les motifs qui les justifient soient réunis et que ces motifs soient dûment justifiés ultérieurement dans les délais et selon les modalités prévus par le présent règlement.
2. La personne intéressée qui a fait usage de l'un des congés prévus aux articles 7, 8 et 9.1. b du présent règlement doit justifier auprès du directeur de la Police le congé pris, en joignant les pièces justificatives correspondantes.
Article 25. Autres congés
1. Le fonctionnaire de police a le droit de bénéficier d'autres congés administratifs différents de ceux visés à l'article précédent, pour autant qu'ils aient été préalablement demandés par écrit et qu'ils aient été obligatoirement autorisés par le directeur de la Police.
2. La personne intéressée doit demander les congés susmentionnés au moyen de l'écrit correspondant.
3. Pour le congé prévu à l'article 14, paragraphe 1. a , seule une communication verbale au supérieur immédiat est requise, celui-ci devant la communiquer par écrit à la section chargée des ressources humaines.
Article 26. Complément d'information ou de documentation
1. De manière générale, le directeur de la Police peut demander au fonctionnaire de police qui a demandé ou obtenu un congé administratif les compléments d'information ou de documentation justificative appropriés.
2. Les demandes préalables de congés administratifs doivent être traitées avec célérité et doivent être autorisées ou refusées de manière motivée et pour des raisons de service public par le directeur de la Police, lequel doit ensuite les communiquer au Secrétariat d'État à la Fonction publique, conformément à l'article 4.1 du présent Règlement.
Article 27. Responsabilité disciplinaire
La responsabilité disciplinaire pour manquement aux dispositions du présent Règlement doit être appréciée conformément aux dispositions de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police).
Article 28. Épuisement des heures de congé administratif pour cause d'indisposition ou de visite médicale
1. En cas d'épuisement des heures prévues à l'article 14 du présent Règlement, une demande préalable écrite, motivée et justifiée, doit être adressée au directeur de la Police, qui doit convenir avec la personne intéressée du système de récupération des heures excédentaires.
2. La demande est autorisée ou refusée de manière motivée par le directeur de la Police, qui doit en informer le Secrétariat d'État à la Fonction publique.
Titre II. Congés payés et jours compensatoires des membres de la Police andorrane (Corps de police)
Article 29. Définitions
1. On entend par congés payés le droit au repos rémunéré accordé au cours de chaque période annuelle au personnel relevant du champ d'application du présent Règlement, pendant les périodes et dans les conditions déterminées par le présent titre et pour autant qu'ils soient compatibles avec les nécessités du service, lesquelles doivent être suffisamment motivées et revêtent un caractère exceptionnel.
2. Sont considérés comme jours compensatoires les jours correspondant aux jours fériés ou autres dont bénéficie le reste de l'Administration générale et pendant lesquels les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont tenus de travailler pour raison de service.
Article 30. Jours de congés payés et jours compensatoires
1. Les membres de la Police andorrane (Corps de police) ont droit à trente-cinq jours calendaires de congés payés rémunérés chaque année.
2. La période de congés payés non prise au cours de l'année civile à laquelle elle correspond, et au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année immédiatement suivante, ne peut être cumulée sur les années ultérieures, sauf dans des cas ponctuels, dûment justifiés après rapport du directeur de la Police.
3. Les jours compensatoires sont fixés annuellement par le Gouvernement. Les membres du Corps concernés ne peuvent bénéficier de ces jours compensatoires s'ils ont été en arrêt maladie.
4. Les jours compensatoires non pris au cours de l'année civile à laquelle ils correspondent, et au plus tard jusqu'au 31 mai de l'année immédiatement suivante, ne peuvent être cumulés sur les années ultérieures, sauf dans des cas ponctuels, dûment justifiés après rapport du directeur de la Police.
Article 31. Répartition des congés payés et des jours compensatoires
1. Dans la mesure du possible, les congés payés doivent être accordés conformément aux préférences exprimées par les membres de la Police andorrane (Corps de police).
2. Lorsque les préférences du personnel ne peuvent être satisfaites, la répartition des congés payés doit être effectuée en tenant compte des facteurs suivants et toujours dans le plus grand esprit d'équité :
- Ont la priorité les fonctionnaires de police qui, l'année précédente, ont demandé une période qui n'a pas pu leur être accordée.
- En l'absence de trace des congés payés de l'année précédente, a la priorité le personnel ayant des enfants en âge scolaire (de 3 à 16 ans) pendant les périodes de vacances scolaires, ou ceux qui demandent des dates ne coïncidant pas avec celles qu'ils ont demandées l'année précédente.
- En cas d'intérêts ou de priorités concurrents, ceux-ci doivent être départagés en donnant la priorité à l'ancienneté du fonctionnaire dans le grade qu'il occupe et si, malgré cela, aucune solution n'est trouvée, ils doivent être départagés par tirage au sort.
3. Le personnel qui, pendant une période déterminée, a été en arrêt de travail, en suspension ou en congé administratif l'année précédente n'a pas la priorité pour obtenir la même période l'année suivante.
4. Pour la répartition des jours compensatoires, la priorité revient toujours au fonctionnaire de police qui demande des congés payés, et le pourcentage fixé par circulaire ne doit en aucun cas être dépassé.
Article 32. Modification de la répartition des congés payés et des jours compensatoires
1. Les congés payés peuvent être fractionnés en quatre tours au maximum et ne peuvent être modifiés que pour cause de force majeure. Toutefois, si le fonctionnaire qui souhaite changer son tour de congés payés trouve un collègue qui accepte de l'échanger avec lui, l'accord préalable de son supérieur est nécessaire, lequel doit s'assurer que ce changement ne porte pas préjudice à un autre fonctionnaire qui, au moment du choix des congés payés, aurait souhaité cette même période. Ce changement de tour de congés payés peut être effectué pour autant qu'il ne dépasse pas les pourcentages fixés par circulaire. Tous ces changements doivent être autorisés par le directeur de la Police.
2. Les jours compensatoires sont modulables en fonction du souhait légitime du fonctionnaire de police et des nécessités du service, avec l'autorisation préalable de son chef de secteur.
Article 33. Périodes de congés payés et de jours compensatoires
1. Le directeur de la Police doit fixer annuellement, par une circulaire publiée sur l'intranet de la Police, les périodes sensibles ou les périodes au cours desquelles un événement exceptionnel est prévu. Il doit également préciser le pourcentage de personnel pouvant être simultanément en congés payés et en compensation pendant ces périodes ainsi que les incompatibilités par fonction. On entend par périodes sensibles les mois d'été (vacances scolaires), les périodes de fêtes annuelles marquantes (Carnaval, Pâques, l'Immaculée Conception, Noël, etc.), ainsi que les dates correspondant à des événements importants dont la date n'est pas encore fixée au moment du choix des congés payés.
2. Pendant la période sensible correspondant aux mois d'été, un maximum de 21 jours peut être pris, lesquels peuvent être répartis en deux tours au maximum.
3. En dehors des périodes sensibles mentionnées au premier paragraphe du présent article, les congés payés du personnel doivent être fixés en tenant compte des formations programmées ou d'autres événements spéciaux prévus.
4. Les jours compensatoires peuvent être pris à n'importe quelle période de l'année, pour autant que les pourcentages fixés soient respectés.
Article 34. Gestion des congés payés et des jours compensatoires et règlement des conflits
1. La gestion des congés payés et des jours compensatoires, ainsi que des plannings, relève de la responsabilité des chefs de service concernés. Chaque chef de service peut déléguer cette fonction à un fonctionnaire affecté à son service.
2. Les chefs de service ou les fonctionnaires délégués doivent transmettre les demandes de congés payés et de jours compensatoires du personnel à la Direction du Corps, dans les délais fixés par la circulaire publiée annuellement sur l'intranet de la Police.
3. Tout litige qui survient doit être traité entre le chef du service concerné, ou le fonctionnaire chargé de la planification, et le membre intéressé. À défaut d'accord, le directeur de la Police doit trancher ledit litige.
4. La Direction du Corps doit valider les congés payés et les jours compensatoires du personnel dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai fixé pour la présentation de la demande. En cas de rejet de la demande formulée par le fonctionnaire de Police, le directeur doit prendre une décision expresse.
Disposition additionnelle Les.
fonctionnaires de Police qui sont en période d'essai et qui sont entrés par une procédure de sélection d'entrée ne peuvent bénéficier que des autorisations d'absence administratives rémunérées.
Disposition transitoire Les.
fonctionnaires entrés en fonction avant l'approbation de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000 (publiée le 10 janvier 2001 au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , n° 3, année 13), disposent d'un mois de congés payés en suspens qu'ils doivent prendre au moment de la retraite ou de la séparation du Corps.
Disposition abrogatoire Est.
abrogé le Règlement sur les permissions, les congés payés ou les jours compensatoires des membres de la Police andorrane (Corps de police), publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, n° 18, année 2010, du 17 mars 2010.
Annexe. Consanguinités Informations nécessaires à la lecture du Règlement des permissions administratives Premier degré : père, mère et enfants du fonctionnaire ou tuteur et pupille. Deuxième degré : frères et sœurs, grands-parents et petits-enfants du fonctionnaire. Troisième degré : neveux et nièces, oncles et tantes, arrière-grands-parents et arrière-petits-enfants des fonctionnaires. Quatrième degré : cousins germains, enfants des neveux et nièces, frères et sœurs des grands-parents des fonctionnaires. Conjoint des consanguins du premier degré : beaux-parents et beaux-frères et belles-sœurs. Conjoint du père, conjoint de la mère et conjoint de l'enfant.