Règlement relatif aux congés, aux congés payés et aux jours de récupération des membres de la Police andorrane (Corps de police), du 8 juillet 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Définitions
1. On entend par congés payés le droit au repos rémunéré accordé au cours de chaque période annuelle au personnel relevant du champ d'application du présent Règlement, pendant les périodes et dans les conditions déterminées par le présent titre et pour autant qu'ils soient compatibles avec les nécessités du service, lesquelles doivent être suffisamment motivées et revêtent un caractère exceptionnel.
2. Sont considérés comme jours compensatoires les jours correspondant aux jours fériés ou autres dont bénéficie le reste de l'Administration générale et pendant lesquels les membres de la Police andorrane (Corps de police) sont tenus de travailler pour raison de service.
Art. 29 du Règlement relatif aux congés, aux congés payés et aux jours de récupération des membres de la Police andorrane (Corps de police), du 8 juillet 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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