Règlement du 27-11-2025 des cimetières de la paroisse d'Ordino, du 27 novembre 2025
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi qualifiée de délimitation des compétences des communs, du 4 novembre 1993 développement partiel
· art. 4.10 d)
Ce que dit le préambule
Tot en el marc de les competències que atribueix als Comuns l’article 4.10 d) de la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns respecte la construcció, conservació i l’administració dels cementiris i la prestació de serveis funeraris
Chapitre I. Dispositions générales
Article 1. Objet et champ d'application
Le présent règlement a pour objet la réglementation des activités découlant de la conservation et de l'administration des cimetières publics de la paroisse d'Ordino, qui sont actuellement le cimetière communal et les cimetières d'Ansalonga, La Cortinada, Llorts, Ordino et Sornàs ; du régime de concession des niches, sépulcres et columbariums, de la prestation des services funéraires et des normes d'entretien et d'amélioration de ceux-ci.
Article 2. Dispositions générales
1. Il incombe au Commun d'Ordino d'assurer l'organisation, l'entretien et l'aménagement des cimetières et des constructions funéraires, des services et des installations.
2. Un espace est aménagé au Cimetière d'Ordino, destiné à un ossuaire commun pour recueillir les restes résultant du nettoyage et des évacuations de niches et de sépultures. Une fois déposés à l'ossuaire, les restes qui y ont été déposés ne peuvent en aucun cas être réclamés.
3. Il est expressément interdit de procéder à des inhumations et d'effectuer tout type de travaux dans l'enceinte du Cimetière en dehors des heures d'ouverture, sauf cas exceptionnels dûment justifiés.
Article 3. Définitions
Aux fins du présent Règlement, on entend par :
1. Cadavre : le corps humain durant les six premières années suivant le décès.
2. Restes cadavériques : ce qui reste du corps humain après les six premières années suivant le décès.
3. Cendres : les restes provenant des dépouilles incinérées, de cadavres ou de restes cadavériques.
4. Niche : cavité spécialement construite pour inhumer un cadavre.
5. Columbarium : édifice funéraire comportant des réceptacles d'urnes dans lesquels sont placées les urnes cinéraires.
6. Urne cinéraire : vase spécialement destiné à conserver les cendres d'un cadavre incinéré.
7. Ossuaire : lieu destiné à réunir les ossements retirés des sépultures et des niches afin d'y inhumer de nouveau.
Article 4. Droit de sépulture au cimetière
Les cimetières communaux de la paroisse d'Ordino sont destinés à l'inhumation des cadavres ou des cendres des personnes suivantes :
1. Résidents de la paroisse.
2. Personnes nées dans la paroisse.
3. Titulaires d'unités d'inhumation concédées alors qu'ils résidaient dans la Paroisse, et membres de leur famille.
4. Celles que le Commun autorise, en particulier les membres de la famille de résidents.
Chapitre II. Concessions funéraires
Article 5. Concessions
1. Le droit d'inhumer un cadavre dans le cimetière communal constitue une concession de droit administratif à titre personnel.
2. Selon leur durée, les concessions peuvent être :
a) De six (6) ans, renouvelables pour une période égale.
b) De trente (30) ans, renouvelables pour une période égale.
c) De quatre-vingt-dix-neuf (99) ans, non renouvelables ; à l'exception de celles qui, en vertu des us et coutumes, appartiennent à une Casa Pairal, ce qui ouvrira aux héritiers un droit préférentiel de renouvellement.
3. Selon le lieu d'inhumation, les concessions peuvent être :
a) De niche
b) De sépulcre
c) De columbarium
Article 6. Sujets de la concession administrative
Peuvent obtenir des concessions dans les cimetières communaux :
1. Les résidents de la paroisse d'Ordino.
2. Les Andorrans originaires de la paroisse d'Ordino.
3. Les personnes que le Commun autorise.
Article 7. Zones différenciées par concessions
Le Commun, en tenant compte de la topographie du cimetière et des besoins, affecte diverses zones à chacun des types de concession et peut modifier, après consultation des membres de la famille, les emplacements respectifs. Dans ce dernier cas, les dépenses de transfert sont à la charge du Commun.
Article 8. La concession de niche
1. La concession de niche emporte le droit d'inhumer dans les niches construites par le Commun.
2. Une même niche ne peut être utilisée simultanément pour plus d'un cadavre, à l'exception des restes des précédents, pour autant qu'ils aient une ancienneté minimale de six (6) ans.
3. En cas de souscription de plus d'une niche, et uniquement si celles-ci sont contiguës, la rangée entière peut être décorée, fermée et individualisée au moyen d'éléments de décoration propres, après approbation du Commun.
Article 9. La concession de sépulcre
1. La concession de sépulcre emporte le droit d'inhumer dans une construction souterraine réalisée par le Commun.
2. Il peut être inhumé autant de cadavres que le sépulcre contient d'emplacements et, une fois celui-ci plein, d'autres cadavres peuvent être inhumés pour autant que les restes d'inhumations antérieures d'une ancienneté minimale de six (6) ans.
Article 10. La concession de columbarium
1. La concession de columbarium emporte le droit de déposer des urnes cinéraires dans les columbariums aménagés par le Commun.
2. Il n'existe pas de limitation du nombre d'urnes cinéraires par columbarium au-delà des limites de capacité.
3. L'ouverture du columbarium requiert l'autorisation préalable et expresse du Commun ainsi que la présence d'un représentant du Commun.
Article 11. Transmission de la concession
1. Le titre de concession est librement transmissible mortis causa aux héritiers du défunt. Au décès du titulaire de la concession, les héritiers testamentaires ou ceux à qui il revient ab intestat doivent le faire transférer à leur nom en comparaissant devant le Commun muni du titre correspondant et des autres documents notariés justificatifs de la transmission, afin de rédiger un nouveau contrat.
2. Le titre de concession n'est transmissible inter vivos que s'il est cédé en faveur de frères et sœurs, d'ascendants ou de descendants au premier degré, par consanguinité.
3. Le Commun d'Ordino interdit expressément le bail, la sous-location ou toute autre forme de cession à des tiers portant sur les droits funéraires.
Article 12. Renouvellement de la concession
1. Les concessions de six (6) et trente (30) ans sont renouvelables pour d'autres périodes égales à la période initiale, sans préjudice du maximum établi de 99 ans prévu au Code de l'Administration, à condition que soient acquittés les prix publics fixés dans l'Ordonnance correspondante en vigueur et que les concessions soient adaptées aux conditions prévues à chaque moment. Le renouvellement doit obligatoirement être demandé au cours de la dernière année complète de concession.
2. À l'expiration du délai de concession et à défaut de renouvellement du contrat, le Commun adresse une communication au titulaire du droit funéraire, ou aux bénéficiaires et/ou successeurs connus, leur communiquant l'expiration du délai de la concession et les avertissant que si celle-ci n'est pas renouvelée dans un délai de trente (30) jours calendaires, à compter de la réception de la communication, la concession est définitivement éteinte. Si la concession a été utilisée pour des inhumations ou pour construire un sépulcre, le titulaire doit payer la taxe correspondante de transfert des dépouilles et le Commun peut déposer les restes de plus de six (6) ans à l'ossuaire commun et disposer à nouveau de l'espace concédé en faveur de tiers.
3. Lorsque aucun membre de la famille et/ou successeur du titulaire n'est connu, ou que la communication n'a pas pu leur être remise, il est procédé à la communication par voie d'édit publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, en accordant un délai de trente (30) jours calendaires afin que les bénéficiaires, héritiers ou ayants droit puissent faire valoir leur droit. La comparution de l'un quelconque d'entre eux avec l'engagement de renouveler la concession dans le délai imparti à cet effet interrompt le dossier jusqu'à son échéance. Dans le cas contraire, l'extinction de la concession est déclarée pour défaut de renouvellement dans le délai de trente (30) jours calendaires, à compter de la date de publication de l'édit, et les effets de la péremption s'appliquent tels qu'ils sont précisés à l'article 15.
4. En cas d'extinction de la concession par épuisement de la durée maximale de 99 ans, la partie concessionnaire bénéficie d'un droit de préférence dans l'octroi de nouvelles concessions sur la même unité d'inhumation ayant fait l'objet de la dernière concession lors de la formalisation du nouveau contrat.
Article 13. Péremption pour défaut de conservation
1. Toutes les concessions peuvent être déclarées périmées lorsque les ayants droit ne respectent pas les obligations de conservation ou ne paient pas la taxe d'entretien, ainsi que les obligations prévues par le présent règlement.
2. Avant de déclarer la péremption, le Commun doit s'adresser aux ayants droit, en leur rappelant l'obligation de conserver et d'acquitter l'entretien, et si, dans un délai de trente (30) jours calendaires, ils ne se sont pas mis à jour des obligations susmentionnées, les concessions sont déclarées périmées, selon les formalités établies dans le Code de l'Administration, le concessionnaire prenant en charge les dépenses liées aux actions prévues à l'article 15.
Article 14. Péremption par renonciation
1. D'un commun accord avec le Commun, tout concessionnaire peut renoncer à la concession à tout moment. La renonciation doit être formalisée par écrit adressé au Commun. Si la concession a été utilisée, le titulaire doit payer la taxe correspondante de transfert des dépouilles et le Commun peut déposer les restes de plus de six (6) ans à l'ossuaire commun et disposer à nouveau des espaces concédés en faveur de tiers.
2. La renonciation anticipée ou la péremption par renonciation de la concession n'ouvre pas droit au remboursement des sommes versées par le concessionnaire.
Article 15. Effets de la péremption
À l'expiration du délai des concessions, ou en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles 13 et 27, la péremption de la concession entraîne :
a) Pour les niches : le retrait des restes et leur dépôt dans l'ossuaire commun ainsi que le retrait des pierres tombales et autres éléments décoratifs et d'identification.
b) Pour l'emplacement en pleine terre : la disparition de l'individualisation verticale au sol, ainsi que du tumulus, des pierres tombales et autres éléments décoratifs et d'identification, et les restes demeurent ensevelis en terre jusqu'à ce que, lors d'excavations ultérieures, ils soient mis au jour et déposés dans l'ossuaire commun.
c) Pour les sépulcres, la disparition de la construction de pierres tombales et autres éléments décoratifs et d'identification, et les restes sont déposés dans l'ossuaire commun.
d) Pour les cases à urnes des columbariums : le retrait des urnes cinéraires et/ou des cendres. Les urnes cinéraires et/ou les cendres peuvent être transférées à l'ossuaire commun, ou être transférées dans une autre niche ou un autre columbarium aux frais du concessionnaire.
Chapitre III. Congé d'inhumation, d'exhumation et de crémation et registres
Article 16. Congés d'inhumation et d'exhumation
1. Aucun cadavre ne peut être inhumé dans un cimetière communal sans le congé habilitant de l'autorité compétente, et aucun cadavre de moins de six (6) ans d'ancienneté ne peut non plus être exhumé sans autorisation judiciaire préalable.
2. Lorsque l'inhumation a lieu dans une niche ayant contenu d'autres cadavres ou restes, la réduction des dépouilles peut être effectuée lors du même acte, sur autorisation préalable du Commun. À la demande expresse du titulaire, cette opération a lieu avant l'acte d'inhumation.
3. Seule une entreprise funéraire reconnue par le Gouvernement d'Andorre peut procéder à des exhumations, sauf autorisation judiciaire expresse.
4. Dans le cas d'urnes cinéraires ou de cendres, doivent être utilisées les urnes des différents types ou modèles fournis par les entreprises funéraires. Leur dépôt peut être effectué soit dans des niches vides, soit, s'il s'agit de niches occupées, des urnes cinéraires ne peuvent y être déposées que si six ans se sont écoulés depuis l'inhumation du dernier cadavre. La réduction des dépouilles est effectuée conformément aux dispositions qui précèdent.
5. Le retrait et le transfert des urnes cinéraires ou des cendres des columbariums requièrent l'autorisation expresse préalable du Commun.
6. Le Registre des cimetières d'Ordino recueille des données relatives aux titulaires de concessions administratives ainsi qu'aux caractéristiques de celle-ci (durée, dépenses associées, usages, tiers, etc.) ; ainsi que les éventuels congés d'inhumation et d'exhumation octroyés sur lesdites concessions. Le responsable du registre est le Commun d'Ordino et les intéressés sont responsables de la mise à jour de leurs données personnelles. La finalité du registre est la gestion des cimetières de la paroisse d'Ordino, la gestion des concessions administratives de cimetières ainsi que la gestion et le contrôle des obligations découlant de l'ordonnance fiscale du Commun d'Ordino.
Article 17. Mesures sanitaires
1. Les inhumations et le dépôt de cendres doivent se faire dans des cercueils ou des urnes fournis par les entreprises funéraires et en tenant toujours compte des caractéristiques propres du cimetière.
2. Lorsqu'ils sont déposés dans des niches et des sépulcres, les emplacements doivent être fermés par de la maçonnerie afin d'assurer une herméticité totale. Les sépulcres doivent être revêtus de matériau isolant et la fermeture doit également être hermétique.
3. Les exhumations, retraits et/ou transferts de cadavres, restes ou cendres sont régis par les dispositions de caractère hygiénique et sanitaire en vigueur à tout moment et, à défaut, par les us et coutumes.
4. Le présent Règlement des cimetières de la paroisse d'Ordino demeure soumis à toutes les dispositions qui peuvent être édictées en matière de police sanitaire et mortuaire dans des normes générales.
5. Les travaux de maçonnerie ne peuvent être effectués que par le Commun et sont soumis à une taxe.
Article 18. La crémation
L'incinération de cadavres au four crématoire de cadavres humains situé dans la Paroisse d'Escaldes-Engordany est régie par la réglementation établie à cet effet par le Commun de ladite Paroisse.
Chapitre IV. Constructions, décorations et symboles dans les niches, sépulcres et columbariums
Article 19. Symboles et langue
1. Les niches, sépulcres et columbariums pourront comporter des symboles religieux et de croyances philosophiques, pour autant que ceux-ci ne portent pas atteinte à la morale et aux bonnes mœurs et ne puissent provoquer de scandale ni être inconvenants dans un cimetière. Le Commun se réserve le droit de faire réduire les dimensions ou d'imposer une certaine discrétion à toute représentation symbolique qui pourrait paraître démesurée ou déplacée.
2. Les inscriptions de texte doivent être rédigées en catalan, à l'exception de celles qui ont été préalablement autorisées par le Commun.
Article 20. Décoration
Tant dans les columbariums et les sépulcres que dans les niches, peuvent être utilisés les éléments de décoration florale et similaires qui sont habituels dans les monuments funéraires, en gardant la mesure nécessaire, à l'appréciation du Commun et en respectant toujours les dimensions et les niches, sépulcres ou columbariums voisins.
Article 21. Entretien
1. Le Commun d'Ordino est l'organe compétent pour la conservation et le nettoyage général des cimetières communaux.
2. Le nettoyage et la conservation des sépultures ainsi que des objets et installations seront à la charge des particuliers. Le concessionnaire doit entretenir les emplacements concédés de manière à assurer la décence et les normes sanitaires nécessaires. Les réparations, l'entretien et le renouvellement d'éléments endommagés ou usés par le temps sont à la charge du concessionnaire.
3. S'ils souhaitent réaliser des travaux ou des interventions sur les concessions, les concessionnaires sont tenus d'en informer préalablement le Commun.
4. En cas de manquement au devoir de nettoyage et de conservation des sépultures, et/ou lorsqu'un état de détérioration est constaté, le Commun mettra en demeure le titulaire concerné de régulariser la situation de la concession. À défaut de régularisation dans le délai imparti, le Commun réalisera les tâches de manière subsidiaire aux frais du titulaire du droit funéraire.
5. Le Commun s'autorise à réaliser les interventions appropriées pour assurer une gestion et une administration correctes du cimetière, et notamment lorsqu'il s'agit d'effectuer des réparations pour éviter d'éventuelles situations de danger physique pour les usagers.
Article 22. Travaux
1. Le Commun peut à tout moment accorder l'exclusivité des travaux au cimetière à une entreprise de construction de son choix. À défaut, le concessionnaire peut confier les travaux à une entreprise privée, avec l'accord préalable du Commun.
2. La réalisation de toute sorte de travaux dans l'enceinte d'un cimetière exige le respect par les entrepreneurs des règles suivantes :
a) Les travaux à l'intérieur de l'enceinte sont interdits les jours fériés ainsi que pendant la célébration des offices religieux.
b) Les travaux préparatoires de tailleur de pierre ou de marbrier ne peuvent pas être effectués dans l'enceinte.
c) La préparation des matériaux de construction doit se faire aux endroits expressément désignés, avec la protection jugée nécessaire dans chaque cas.
d) Le dépôt de matériaux, outils, terre, eau ou autres sera situé à des endroits qui n'entravent pas la circulation ou le passage.
e) Les échafaudages, clôtures ou tout autre élément auxiliaire nécessaire à la construction seront placés de manière à ne pas endommager les plantes ou les sépultures adjacentes.
f) Les outils mobiles destinés à la construction sont rangés quotidiennement dans des abris ou des dépôts.
g) Une fois les travaux achevés, les entrepreneurs ou les exécutants doivent procéder au nettoyage des lieux et à l'enlèvement des gravats, fragments ou déchets de matériaux.
Chapitre V. Fréquentation et circulation
Article 23. Accès au cimetière
1. La visite des cimetières communaux est libre, toujours dans le respect des horaires d'ouverture et en observant le respect dû au lieu visité. L'accès à certaines zones des cimetière pourra être restreint au personnel autorisé par le Commun au moyen de la signalisation correspondante.
2. Pendant les enterrements, la circulation du cortège se fera par les endroits indiqués par le Commun et, si cela n'est pas possible, par les allées et les zones d'accès, en évitant de passer entre les sépulcres et les tumulus.
3. L'entrée d'animaux dans les cimetières communaux est interdite.
Article 24. Horaire des visites
Les cimetières paroissiaux restent ouverts au public tous les jours de l'année, de 8 heures à 20 heures.
Article 25. Vols ou dégradations
Le Commun d'Ordino décline toute responsabilité pour les vols et/ou dégradations pouvant survenir dans les niches, sépulcres et/ou columbariums et sur les objets déposés, pour autant que les dégradations ne résultent pas d'une intervention du Commun.
Article 26. Photographies, dessins ou films
La prise de photographies, la réalisation de dessins ou de peintures des sépultures, ou la prise de vues générales ou partielles du cimetière paroissial, requiert l'autorisation préalable et expresse du Commun.
Chapitre VI. Conditions financières
Article 27. Prix et exigibilité
1. Le concessionnaire paie le prix de la concession au moment de la réception du titre, indépendamment du temps qu'il met à l'utiliser. Chaque année, le Commun doit fixer le prix d'acquisition des concessions, qui seront publiées avec l'Ordonnance fiscale annuelle, ainsi qu'un prix fixe pour les travaux d'assistance réalisés lors d'un enterrement.
2. Lorsqu'une concession est renouvelée, le prix du renouvellement sera celui indiqué dans la réglementation en vigueur.
3. En ce qui concerne les travaux de maçonnerie et autres travaux complémentaires, l'exigibilité intervient lors de la réalisation des travaux.
4. Les prix publics et les taxes découlant de la conservation et de l'entretien seront fixés annuellement par l'Ordonnance correspondante.
Article 28. Règles d'interprétation
La faculté d'interpréter et de compléter le présent Règlement relève de la compétence exclusive du Commun d'Ordino. Dispositions additionnelles
Disposition transitoire première.
Conformément au Code de l'Administration, les concessions perpétuelles acquises antérieurement à la publication de la présente réglementation sont considérées comme des concessions à 99 ans au regard des dispositions de l'article 5.2.c) du présent Règlement.
Disposition transitoire deuxième.
Toutes les concessions administratives existant au moment de la promulgation du présent Règlement qui sont échues et pour lesquelles aucune prorogation n'a été demandée ni les droits correspondants acquittés sont automatiquement résiliées à l'expiration du délai de trente (30) jours calendaires à compter de la publication du présent Règlement au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Une fois la résiliation constatée, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 15 : « Effets de la péremption ».
Disposition abrogatoire Dès.
l'entrée en vigueur du présent Règlement, le Règlement du cimetière communal d'Ordino en date du 29 juin 1994 (BOPA Année 6, Num. 45) est automatiquement abrogé. Disposition finale Le présent Règlement est applicable le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .