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Règlement en vigueur

Règlement de la fonction publique du Commun d’Escaldes-Engordany, en date du 28 décembre 2022

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Champ d'application

1. Le présent règlement est applicable aux fonctionnaires et aux agents publics intérimaires qui fournissent des services au Commun d'Escaldes-Engordany, dans la mesure où cela est approprié à la nature de leur relation. En sont exclus les titulaires de fonctions politiques et le personnel relevant d'une relation spéciale, à l'exception des articles qui les mentionnent expressément.

2. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux agents de la circulation, dans les parties qui les concernent.

En vigueur depuis le 01/01/2025 · texte refondu officiel · Reglament del 30-12-2024 de modificació i refosa del reglament de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany. (en catalan) (BOPA 2025-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Journée de travail et temps de repos

1. La durée légale du travail ordinaire pour les fonctionnaires et les agents publics intérimaires est de 40 heures hebdomadaires de travail effectif. En décompte annuel, la durée maximale du travail est de 1.800 heures.

2. Pour les journées quotidiennes de plus de six heures ininterrompues, le travailleur a droit à une pause rémunérée d'une durée non supérieure à trente minutes. Pour les journées quotidiennes avec interruption, la pause est d'au moins une heure non rémunérée, pendant laquelle le travailleur ne reste pas à la disposition de l'entreprise ; toutefois, si sa journée quotidienne est supérieure à six heures, le travailleur a droit à une pause rémunérée non supérieure à quinze minutes.

3. La répartition des repos hebdomadaires peut varier en fonction des besoins du service concerné. En tout état de cause, le droit à une journée complète de repos hebdomadaire doit être respecté. Toutefois, en raison des particularités propres à un service, les journées et les horaires peuvent être répartis en fonction de ses besoins. Compte tenu de ces particularités, les journées de repos peuvent être reportées à la semaine précédente ou suivante de manière à garantir, dans tous les cas, que chaque période de deux semaines comporte au moins deux journées complètes de repos.

4. Les jours et l'horaire de travail précis de chaque tour de service sont fixés dans la planification horaire du département concerné, laquelle doit être affichée dans un lieu visible ou communiquée par tout moyen télématique qui en garantit la réception par les intéressés. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires doivent être informés, de manière claire, de toute modification de leurs horaires, avec un préavis minimal de sept jours calendaires, sauf en cas de modification des tours en raison de l'arrêt de travail de fonctionnaires ou d'agents publics intérimaires ou d'autres causes de force majeure.

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Article 3. Horaires

Les horaires d'ouverture au public et de fonctionnement sont approuvés par la Junta de Govern. Ces horaires sont établis en fonction des besoins du service concerné et en fonction des différentes typologies des postes de travail.

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Article 4. Suivi du décompte des heures, présence du personnel et contrôle horaire

Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires doivent pointer au moyen des terminaux de pointage ou du système déterminé par le Commun en entrant dans les centres de travail et en en sortant. Toute absence du poste de travail, lorsqu'elle n'est pas due à des raisons professionnelles, doit être enregistrée dans le système informatique de pointage. Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires doivent pointer au terminal de leur centre de travail. Dans des cas exceptionnels, ils peuvent pointer au terminal le plus proche. Il incombe aux chefs ou aux responsables des départements de tenir un contrôle de la présence de leurs équipes, en consignant dans les feuilles d'absence et/ou le système informatique tous les incidents et toutes les absences survenus et, le cas échéant, en les justifiant. Le Département des Ressources humaines a le pouvoir de vérifier le suivi réalisé par les chefs ou les responsables des départements.

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Article 5. Autorisations d'absence administratives

L'obtention des autorisations d'absence administratives est subordonnée au bon fonctionnement du Commun et du service concerné. Les autorisations d'absence sont accordées dans les cas et conditions qui suivent et en fonction du type de relation dont il s'agit. Les autorisations d'absence administratives sont prises en compte aux fins des congés payés et de l'ancienneté.

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Article 6. Congés administratifs des fonctionnaires

1. Congés administratifs rémunérés Les fonctionnaires ont le droit de s'absenter de leur poste de travail, en percevant l'intégralité de leur salaire, pendant les délais et pour les motifs suivants :

a) Dix jours calendaires, en cas de mariage. La date de célébration de cet acte doit obligatoirement être comprise dans la période de dix jours.

b) Quatre jours calendaires, en cas :

  • D'accouchement de la conjointe ou de la partenaire légale ou de fait équivalente, à compter du jour de l'accouchement. En cas de césarienne, le congé est de cinq jours calendaires.
  • D'adoption.
  • D'accueil familial d'une durée supérieure à un an et dans une famille tierce d'enfants de moins de 6 ans ou d'enfants ou d'adolescents âgés de 6 à 18 ans présentant un handicap égal ou supérieur à 33% constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava), à compter du jour de l'arrivée effective de l'enfant ou de l'adolescent.

c) Quatre jours calendaires, en cas de décès du conjoint ou du partenaire légal ou de fait équivalent, de membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'un membre de la famille à charge. En cas de parenté jusqu'au deuxième degré par alliance, le congé est de trois jours calendaires. Le congé sera d'un jour en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au quatrième degré de consanguinité. Si l'enterrement a lieu à plus de 250 kilomètres d'Andorre, le congé est prolongé d'un jour.

d) Deux jours calendaires, dans les sept jours calendaires suivant le fait générateur, lorsque le conjoint ou le partenaire légal ou de fait équivalent, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou un membre de la famille à charge est ou a été hospitalisé avec nuitée dans un centre médical pour une intervention chirurgicale, une chirurgie majeure ambulatoire ou pour une maladie grave. Lorsque la maladie grave, l'intervention chirurgicale ou la chirurgie majeure ambulatoire concerne un enfant à charge ou un enfant ou adolescent accueilli âgé de moins de dix-huit ans, le congé est de quatre jours calendaires. Aux fins du présent congé, on entend par maladie grave : − L'affection, la lésion physique ou psychique comportant des séquelles temporaires ou permanentes qui limitent l'activité habituelle indépendamment de son hospitalisation : cancers, maladies cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébraux, transplantations d'organes principaux, maladies dégénératives du système nerveux, maladies graves du système respiratoire, insuffisance rénale grave. Aux fins du présent congé, on entend par chirurgie majeure ambulatoire les interventions considérées comme telles par le Service andorran de soins de santé (SAAS).

e) Un jour, au cours d'une année civile, en cas de changement de domicile. Ce jour doit être celui du déménagement.

f) Deux heures par jour, qui peuvent être réparties en deux périodes quotidiennes d'une heure ou en une seule période quotidienne, au choix du fonctionnaire, pour prendre soin et s'occuper de l'enfant ou de l'enfant accueilli âgé de moins de dix mois. En cas de naissance multiple, le congé administratif est de trois heures par jour. Le fonctionnaire peut demander le regroupement de ces heures quotidiennes et bénéficier d'un congé rémunéré équivalant à quarante jours calendaires, ou à soixante jours calendaires en cas de naissance multiple, à la suite de la date de fin de la période de repos établie par la réglementation en vigueur. Cette demande doit être adressée au Département des ressources humaines quarante-cinq jours calendaires avant la date de fin de la période de repos. Lorsque la journée de travail n'est pas à temps complet, le congé administratif est proportionnel au temps de travail effectif. Dans l'hypothèse où les deux parents sont des travailleurs du Commun d'Escaldes-Engordany, le congé ne peut être accordé qu'à l'un d'eux indistinctement et à condition que l'autre ne bénéficie pas du repos de maternité, de paternité ou d'adoption.

g) Six jours ou douze demi-journées au cours d'une année civile, pour se présenter à des examens ou épreuves qu'ils doivent passer pour des motifs de formation en rapport avec le poste occupé.

h) Le temps nécessaire, qui ne peut excéder trente (30) heures par an, pour les affaires personnelles suivantes :

  • Indisposition ou consultation médicale personnelle, du conjoint ou du partenaire légal ou de fait équivalent, d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'un membre de la famille à charge ou d'un mineur accueilli.
  • Chirurgie ambulatoire mineure ou examens complémentaires personnels, du conjoint ou du partenaire légal ou de fait équivalent, d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'un membre de la famille à charge ou d'un mineur accueilli.
  • Séances de kinésithérapie, consultations de médecine alternative, orthophonistes, psychologues, consultations d'avocats, notaires, vétérinaires, réunions scolaires et funérailles.
  • Participation, en représentation officielle d'Andorre, à un événement culturel, sportif ou social, à la demande d'une entité culturelle, sportive ou sociale. Dans la demande préalable, adressée au Département des ressources humaines, la personne intéressée doit joindre le certificat attestant la date, le lieu et sa participation à l'événement en question, délivré par l'entité culturelle, sportive ou sociale au nom de laquelle elle y assiste ou qui organise l'événement. Les congés pour affaires personnelles ne sont accordés que s'il est indispensable de les prendre pendant l'horaire de travail. Lorsque l'horaire de travail de la personne intéressée n'est pas à temps complet, le total annuel des heures pour affaires personnelles est proportionnel à la journée de travail effectuée par le travailleur.

i) Un jour, pour participer à un événement culturel ou sportif à la demande d'un Commun, d'une entité culturelle ou d'une entité sportive, pour autant que celui-ci ne soit pas rémunéré.

j) Le temps nécessaire à l'accomplissement d'un devoir inexcusable de caractère public et personnel, lorsque sa présence est indispensable. À cet effet, est considéré comme devoir inexcusable celui dont l'inexécution peut engager la responsabilité, ou qui ne peut être accompli par l'intermédiaire d'un représentant, et dont l'accomplissement est déterminé par une norme légale, une décision ou un acte de caractère administratif, civil ou judiciaire.

k) Six heures par mois pour exercer des fonctions syndicales ou pour faire partie de la commission du personnel.

l) Dix (10) heures par an à libre disposition pour affaires personnelles. Lorsque l'horaire de travail de la personne intéressée n'est pas à temps complet, le total annuel des heures à libre disposition pour affaires personnelles est proportionnel à la journée de travail effectuée par le travailleur. Les heures à libre disposition pour affaires personnelles ne sont cumulables ni avec les périodes de congés payés annuels, ni avec les jours fériés, ni avec les repos hebdomadaires supérieurs à deux jours.

2. Congés administratifs non rémunérés Les fonctionnaires peuvent s'absenter de leur poste de travail, sans toutefois percevoir leur salaire, pendant les délais et pour les motifs suivants :

a) Jusqu'à cinq jours calendaires complémentaires, en cas de mariage.

b) Jusqu'à cinq jours calendaires complémentaires, en cas de décès du conjoint ou du partenaire légal ou de fait équivalent, d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'un membre de la famille à charge.

c) Jusqu'à deux jours calendaires complémentaires en cas d'accouchement de la conjointe ou de la partenaire légale ou de fait équivalente, d'adoption ou d'accueil familial d'une durée supérieure à un an et dans une famille tierce d'enfants de moins de 6 ans ou d'enfants ou d'adolescents âgés de 6 à 18 ans présentant un handicap égal ou supérieur à 33% constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava).

d) Jusqu'à trois jours calendaires complémentaires en cas de maladie ou d'état graves ou d'intervention chirurgicale avec nuitée hospitalière du conjoint ou du partenaire légal ou de fait équivalent ou d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité.

e) Jusqu'à cinq jours calendaires ou dix demi-journées complémentaires au cours d'une année civile pour se présenter aux examens ou aux épreuves que le salarié doit passer pour des motifs de formation en rapport avec le poste occupé. Dans ce cas, l'absence doit être demandée avec un préavis minimal de quinze jours calendaires.

f) Jusqu'à cinq jours ou dix demi-journées complémentaires au cours d'une année civile, pour des affaires de caractère personnel. Dans ce cas, l'absence doit être demandée avec un préavis minimal d'une semaine.

g) Jusqu'à douze mois, prorogeable de douze mois supplémentaires au maximum, pour s'occuper d'un membre de la famille à charge atteint d'une maladie ou d'un handicap graves, à condition que l'intéressé compte plus d'un an de service actif continu au Commun au moment du début du congé. Pour demander un nouveau congé, un délai minimal de deux ans doit s'être écoulé, à compter de la fin du dernier congé administratif de cette nature obtenu.

h) Jusqu'à douze mois, prorogeables de douze mois supplémentaires au maximum, pour raison de maternité, de paternité, d'adoption ou d'accueil, à condition que la personne intéressée compte plus de cinq ans de service actif continu au Commun au moment du début du congé. Ce congé peut être demandé jusqu'au début de la scolarité obligatoire de l'enfant. Pour demander un nouveau congé, un délai minimal de deux ans doit s'être écoulé, à compter de la fin du dernier congé administratif de cette nature obtenu. Les congés administratifs non rémunérés complémentaires doivent obligatoirement être pris à partir du lendemain de la fin des congés rémunérés prévus au paragraphe 1 et sont accordés sur demande préalable de l'intéressé.

3. Congé administratif de réduction du temps de travail Les fonctionnaires comptant plus d'un an de service actif continu peuvent obtenir un congé administratif de réduction de la journée de travail, pour autant que les nécessités du service le permettent, dans les cas suivants :

a) Pour s'occuper d'un enfant ou d'un mineur accueilli jusqu'à l'âge de douze ans.

b) Pour prendre soin d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, de son conjoint ou partenaire légal ou de fait équivalent, ou d'un membre de la famille ou d'une personne à sa charge, atteints d'une maladie ou d'un handicap graves.

c) Pour recevoir un traitement dans des centres de santé, publics ou privés, pour des motifs dûment justifiés.

d) Pour une reprise progressive après un arrêt de travail résultant d'une maladie ou d'un accident du travail graves, pour une période de six mois, prolongeable une seule fois pour un délai maximal de six mois supplémentaires.

e) Pour des raisons d'études officielles, pour une période de douze mois, prolongeable une seule fois pour un délai maximal de douze mois supplémentaires.

f) Les fonctionnaires, à partir de 60 ans et comptant plus vingt-cinq ans de service actif, peuvent obtenir un congé administratif de réduction partielle de la journée de travail. Le salaire du fonctionnaire bénéficiant d'un congé de réduction du temps de travail est réduit proportionnellement au temps d'absence autorisé.

4. Congé d'aménagement horaire Les fonctionnaires comptant plus d'un an de service actif continu peuvent, pour autant que les nécessités du service le permettent, obtenir un congé d'aménagement de la journée de travail pour accompagner et/ou aller chercher leurs enfants à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans, ou pour accompagner et/ou aller chercher un membre de la famille ou une personne à leur charge, atteints d'une maladie ou d'un handicap graves, dans des centres médicaux, des services sociosanitaires ou pour répondre à certains besoins particuliers.

En vigueur depuis le 01/01/2025 · texte refondu officiel · Reglament del 30-12-2024 de modificació i refosa del reglament de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany. (en catalan) (BOPA 2025-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 6/2026 («Referències als períodes de descans Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària als períodes de descans s’han d’entendre fetes, a parti…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'1.f), «període de descans» (dues vegades) i «descans per maternitat» passen a suspensió. Els descansos setmanals de l'1.l) no queden afectats.

Article 7. Congés administratifs des agents publics intérimaires

1. Les agents publics intérimaires nommés pour remplacer provisoirement un fonctionnaire qui se trouve en situation de congé sans solde avec réserve de poste ou en détachement, ou qui exécute un projet à caractère temporaire, et dont la durée du contrat est égale ou supérieure à douze (12) mois ont droit aux congés prévus au paragraphe 1, à l'exception des heures de libre disposition pour affaires personnelles, qui s'ajoutent aux trente (30) heures annuelles et doivent toujours être justifiées, et aux paragraphes 2 et 4 de l'article 6 précédent.

2. Les agents publics intérimaires nommés dans des circonstances autres que celles prévues à l'article 103 de l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Escaldes-Engordany ont droit aux congés rémunérés précisés ci-après :

a) Dix jours calendaires en cas de mariage. La date de célébration de cet acte doit obligatoirement être comprise dans la période des dix jours.

b) Quatre jours calendaires en cas :

  • D'accouchement de la conjointe ou de la partenaire légale ou de fait équivalente, à compter du jour de l'accouchement. En cas de césarienne, le congé est de cinq jours calendaires.
  • D'adoption.
  • D'accueil familial supérieur à un an et en famille tierce d'enfants de moins de 6 ans ou d'enfants ou d'adolescents âgés de 6 à 18 ans présentant un handicap égal ou supérieur à 33% constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava), à compter du jour de l'arrivée effective de l'enfant ou de l'adolescent.

c) Quatre jours calendaires en cas de décès du conjoint ou du partenaire légal ou de fait équivalent, de membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'un membre de la famille à charge. En cas de parenté jusqu'au deuxième degré par alliance, le congé est de trois jours calendaires. Le congé est d'un jour en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au quatrième degré de consanguinité. Si l'enterrement a lieu à plus de 250 kilomètres d'Andorre, le congé est prolongé d'un jour.

d) Deux jours calendaires, dans les sept jours calendaires suivant le fait générateur, lorsque le conjoint ou le partenaire légal ou de fait équivalent, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou un membre de la famille à charge se trouve dans un état grave, souffre d'une maladie grave ou est hospitalisé dans un établissement médical pour une intervention chirurgicale avec nuitée. Lorsque la maladie grave ou l'intervention chirurgicale concerne un enfant à charge ou un enfant ou adolescent accueilli âgé de moins de dix-huit ans, le congé est de quatre jours calendaires.

e) Un jour, au cours d'une année civile, en cas de changement de domicile. Ce jour doit être celui du déménagement.

f) Deux heures par jour, qui peuvent être réparties en deux périodes quotidiennes d'une heure ou en une seule période quotidienne, au choix de l'agent public intérimaire, pour les soins et l'attention à apporter à l'enfant ou à l'enfant accueilli âgé de moins de dix (10) mois. En cas de naissance multiple, le congé administratif est de trois heures par jour. Lorsque la journée de travail n'est pas à temps complet, le congé administratif est proportionnel au temps de travail effectif. Dans le cas où les deux parents sont employés du Commun d'Escaldes-Engordany, le congé ne peut être accordé qu'à l'un d'eux indistinctement et à condition que l'autre ne bénéficie pas du congé de maternité ou de paternité.

g) Le temps nécessaire à l'accomplissement d'un devoir inexcusable à caractère public et personnel, lorsque sa présence est indispensable. À cet effet, est considéré comme devoir inexcusable celui dont l'inexécution peut engager la responsabilité, ou qui ne peut être accompli par l'intermédiaire d'un représentant, et dont l'accomplissement est déterminé par une norme légale, une décision ou un acte à caractère administratif, civil ou judiciaire.

h) Six jours ou douze demi-journées au cours d'une année civile, pour se présenter à des examens ou épreuves devant être passés pour des motifs de formation en rapport avec le poste occupé.

3. Les agents publics intérimaires nommés dans des circonstances autres que celles prévues à l'article 103 de l'Ordonnance de la fonction publique du Commun d'Escaldes-Engordany ont droit aux congés non rémunérés précisés ci-après :

a) Jusqu'à cinq jours calendaires complémentaires en cas de mariage.

b) Jusqu'à deux jours calendaires complémentaires en cas de décès du conjoint ou du partenaire légal ou de fait équivalent, d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'un membre de la famille à charge.

c) Jusqu'à deux jours calendaires complémentaires en cas d'accouchement de la conjointe ou de la partenaire légale ou de fait équivalente, d'adoption ou d'accueil familial supérieur à un an et en famille tierce d'enfants de moins de 6 ans ou d'enfants ou d'adolescents âgés de 6 à 18 ans présentant un handicap égal ou supérieur à 33% constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava).

d) Jusqu'à deux jours calendaires complémentaires en cas de maladie ou d'état graves ou d'intervention chirurgicale avec nuitée hospitalière du conjoint ou du partenaire légal ou de fait équivalent, ou d'un membre de la famille jusqu'au premier degré de consanguinité.

e) Jusqu'à deux jours calendaires ou quatre demi-journées complémentaires au cours d'une année civile pour des affaires à caractère personnel. Dans ce cas, l'absence doit être demandée au moins une semaine à l'avance.

f) Jusqu'à quatre jours calendaires ou huit demi-journées au cours d'une année civile pour se présenter aux examens ou aux épreuves que l'agent public intérimaire doit passer pour des motifs de formation en rapport avec le poste occupé. Dans ce cas, l'absence doit être demandée au moins quinze jours calendaires à l'avance. Les congés administratifs non rémunérés complémentaires doivent obligatoirement être pris à compter du lendemain de la fin des congés rémunérés et sont accordés sur demande préalable de l'intéressé.

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Article 8. Procédure d'octroi des congés administratifs

1. Les demandes de congés administratifs doivent être communiquées avec un préavis minimal de cinq jours (5), doivent être adressées au chef ou responsable du département et accompagnées de toutes les pièces justificatives nécessaires pour justifier l'objet de la demande. Les heures annuelles de libre disposition pour affaires personnelles ne doivent être accompagnées des justificatifs nécessaires que lorsqu'elles doivent obligatoirement être ajoutées au début ou à la fin de périodes de congés payés annuels et/ou aux jours fériés. À titre exceptionnel et pour des raisons dûment justifiées, la Junta de Govern peut octroyer des congés spéciaux en tenant compte des circonstances personnelles de l'intéressé ou relevant de l'intérêt public.

2. La personne intéressée doit demander les congés non rémunérés et à temps de travail réduit avec un préavis minimal de deux (2) mois, sauf dans les cas dûment justifiés qui empêchent ce préavis.

3. Les congés administratifs ne peuvent pas être pris une fois qu'une période de congés payés a commencé.

4. Il incombe à la Junta de Govern, sur proposition du chef du Département des Ressources humaines et avec l'approbation du chef ou responsable du département concerné, d'accorder ou de refuser les congés administratifs de regroupement des heures journalières pour la garde d'un enfant de moins de dix mois, de réduction du temps de travail et d'horaires flexibles. Toutefois, en cas de refus, le chef ou responsable du département doit exposer par écrit les motifs à la personne intéressée. Il incombe au Département des Ressources humaines d'enregistrer et de valider les circonstances qui donnent lieu à l'obtention des congés administratifs.

5. Le demandeur dispose d'un délai de sept jours calendaires, à compter de la date de fin du congé administratif, pour transmettre au chef ou responsable du département le justificatif permettant la validation du congé administratif.

6. L'obtention de congés administratifs implique la réservation du poste pour les personnes salariées intéressées. Si, à l'issue de la période du congé, le travailleur ne réintègre pas son poste, il est considéré qu'il y a eu abandon du service.

7. Tous les congés doivent être dûment enregistrés auprès du Département des Ressources humaines.

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Article 9. Congés payés

La répartition des périodes de congés payés est subordonnée au bon fonctionnement du Commun et du service concerné.

Les fonctionnaires et les agents publics intérimaires ont droit, à titre général, à vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année, ou à la part proportionnelle en cas de durée inférieure de la relation de service.

La période de congés payés non prise au cours de l'année civile à laquelle elle correspond, ou au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, ne peut pas être cumulée sur les années ultérieures, sauf : • cas exceptionnels et justifiés, sur rapport préalable favorable du chef ou responsable du département et du chef du Département des Ressources humaines, qui le transmet pour approbation à la Junta de Govern. • cas d'arrêt de travail.

Dans ce cas, les congés payés sont pris à la suite de la reprise du travail après l'arrêt.

La période annuelle de congés payés est fixée par accord entre les chefs ou responsables de département et les fonctionnaires ou agents publics intérimaires placés sous leur autorité.

À défaut d'accord, il incombe aux chefs ou responsables de département de fixer la période annuelle de congés payés en fonction des besoins et de l'organisation du service.

Les congés payés peuvent être fractionnés.

En tout état de cause, l'une des fractions des congés payés doit être d'au moins quatorze jours calendaires consécutifs.

Les chefs ou responsables de département doivent planifier et communiquer les congés payés du personnel placé sous leur autorité, conformément au modèle établi à cet effet, au Département des Ressources humaines, avant le 1er mars de chaque année.

Pour pouvoir modifier les congés payés, il est nécessaire de le communiquer, avec un préavis minimal de 7 jours calendaires, au Département des Ressources humaines et de remplir le modèle établi.

Il est indispensable que le document comporte les signatures de l'employé, du chef ou responsable du département et l'approbation du chef du Département des Ressources humaines.

Aux fins de l'acquisition des congés payés :

a) Dans les cas d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle et de repos pour maternité, paternité, adoption, accueil familial et risque pendant la grossesse, toute la période est prise en compte.

b) Dans le cas d'arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle ou d'accident autre que du travail, les congés payés ne s'acquièrent que pendant les cent vingt premiers jours de l'arrêt de travail. De même, si les arrêts ont eu lieu sur plusieurs périodes au cours de l'année civile, seuls les cent vingt premiers jours du décompte global de ces arrêts de travail ouvrent droit à des congés payés.

c) Dans le cas où la personne salariée se trouve en situation de suspension, conformément aux points

b) ou

c) de l'article 49 de l'Ordinació de la fonction publique du Commun d'Escaldes-Engordany, cette période n'est pas prise en compte aux fins de l'acquisition des congés payés. La prise effective des congés payés est obligatoire et il ne peut y être renoncé. En cas de résiliation de la relation de travail, le montant correspondant aux jours de congés payés non pris est versé avec le solde de tout compte.

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Article 10. Prime exceptionnelle

Les fonctionnaires, les consuls et conseillers, le secrétaire général, le contrôleur communal, les titulaires de postes à relation spéciale et les agents publics intérimaires nommés pour remplacer provisoirement un fonctionnaire qui se trouve en situation de congé sans solde avec réservation de poste ou en mission de service ou qui exécute un projet à caractère temporaire et dont la durée de contrat est égale ou supérieure à douze (12) mois, perçoivent une prime exceptionnelle au mois de décembre, qui est calculée au prorata du temps de service actif de l'année. Sont déduits proportionnellement de la prime exceptionnelle du mois de décembre les cas suivants :

a) Ceux établis à l'article 49 de l'Ordinació de la fonction publique du Commun d'Escaldes-Engordany.

b) Les congés administratifs non rémunérés établis à l'article 6.2, points

g) et h), du présent règlement.

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Article 11. Primes triennales

Elles consistent en un montant égal pour tous les fonctionnaires, pour chaque période de trois ans de service accompli au Commun. La valeur de chaque versement mensuel par prime triennale est de 67,47 € et elle fait l'objet, au minimum, de l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC).

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Article 12. Avantages sociaux

Les fonctionnaires ont le droit de percevoir les avantages sociaux suivants, qui sont considérés comme des compléments non structurels du poste de travail :

a) Prime de naissance de 170 € et de 250 € en cas d'accouchement multiple. Dans le cas où les deux parents ou adoptants travaillent au Commun, seul le montant d'une seule prime est versé.

b) Prime exceptionnelle pour vingt-cinq ans de service en tant que fonctionnaire au Commun.

c) Demi-prime exceptionnelle pour 15 ans de service ou plus en tant que fonctionnaire au Commun au moment du départ à la retraite, pour autant que la prime exceptionnelle de vingt-cinq ans de service au Commun n'ait pas été perçue.

d) Assurance complémentaire d'arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.

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Article 13. Systèmes de compensation

1. Sont soumises à compensation les circonstances professionnelles suivantes, qui découlent de faits ponctuels, par suite d'événements occasionnels ou exceptionnels dans l'exercice du poste de travail :

a) Heures supplémentaires

b) Travail les jours fériés

c) Disponibilité en dehors de la journée de travail

d) Travail de nuit non inhérent au poste de travail

e) Autres services occasionnels

2. Sont également compensés les éléments suivants liés à l'organisation du travail :

a) Déplacements avec des moyens de locomotion à l'intérieur

b) Indemnités journalières et moyens de locomotion pour les déplacements à l'étranger

c) Voyages de jumelage ou de représentation avec nuitées

d) Campus avec nuitées

3. Les compensations en temps de repos sont gérées et déterminées par les chefs ou responsables du département, à compter de la date de la demande autorisée.

4. La rémunération des compensations est effectuée, mensuellement, au moyen du processus de paie, à l'exception des éléments visés aux lettres

a) et

b) du point 2 ci-dessus.

5. Les compensations n'ont pas de caractère consolidable et cessent d'être perçues lorsque prennent fin les causes qui en ont motivé l'octroi ou en raison d'un changement de poste de travail.

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Article 14. Heures supplémentaires

1. Les heures supplémentaires sont la circonstance dans laquelle le personnel du Commun travaille en dehors de sa journée de travail ordinaire, pour les besoins du service. Les heures supplémentaires sont comptabilisées une fois dépassée la tranche de 15 minutes.

2. Pour effectuer des heures supplémentaires, l'autorisation préalable du chef ou responsable du département correspondant et, le cas échéant, le visa du chef du Département des Ressources humaines sont nécessaires. En tout état de cause, il est possible d'effectuer jusqu'à un maximum de 15 heures supplémentaires par semaine. La Junta de Govern peut approuver des décomptes supérieurs pour des cas exceptionnels ou de force majeure.

3. Les heures supplémentaires sont compensées par du temps de repos. Toutefois, en cas de travail pendant la période d'astreinte, elles peuvent être rémunérées.

4. Les heures supplémentaires effectuées pour les besoins du service qui n'ont pas pu être prévues à l'avance, les heures effectuées pour collaborer à des actes ou événements organisés par le Commun et celles effectuées en cas de situations exceptionnelles ou de force majeure sont compensées avec une majoration de 40%. Les heures supplémentaires travaillées entre 22 heures et 6 heures du lendemain sont considérées comme du travail de nuit et sont compensées avec une majoration de 20% sur l'heure supplémentaire.

5. Les tâches additionnelles effectuées pour les besoins du service, lorsque celui-ci a pu être prévu et/ou planifié suffisamment à l'avance, sont planifiées en priorité au moyen d'une redistribution occasionnelle du temps de travail, sans dépasser en temps la journée de travail ordinaire ; si cela n'est pas possible, ces heures sont compensées avec une majoration de 25%.

6. Les chefs ou responsables de chaque département planifient les compensations des heures supplémentaires en temps de repos conformément aux besoins du service et avec l'accord du travailleur. Les compensations en temps de repos des heures supplémentaires accumulées entre le mois de décembre de l'année précédente et le mois de juillet de l'année en cours doivent être prises au plus tard le 30 septembre. Les compensations de celles accumulées entre les mois d'août et de novembre de l'année en cours doivent être prises au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. À défaut, elles sont perdues.

7. Le département des Ressources humaines tient un registre des heures supplémentaires effectuées et de leur compensation en temps de repos. Un rapport destiné aux chefs et principaux responsables de chaque département peut être établi, détaillant les heures en attente et les heures compensées.

8. Les chefs et principaux responsables d'un département qui, pour des motifs inhérents à leur poste de travail, doivent assister à des actes ou événements organisés par leur propre département doivent procéder à une redistribution ponctuelle de la journée de travail. Si cela n'est pas réalisable, les heures supplémentaires travaillées doivent être compensées de manière équivalente, c'est-à-dire heure pour heure. Ces fonctions ne sont pas soumises au décompte hebdomadaire de la durée du travail, mais doivent respecter, au minimum, une journée complète de repos hebdomadaire.

9. Les travailleurs qui, pour des motifs inhérents à leur poste de travail, doivent assister à des actes ou événements organisés par d'autres organismes ou entités sur le territoire ou à l'étranger doivent procéder à une redistribution ponctuelle de la journée de travail. Si cela n'est pas possible, seules les heures effectuées en fin de semaine sont compensées, dans une limite maximale de huit heures par jour et avec une majoration de 25% sur la rémunération correspondante.

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elaboració pròpia Inclou la modificació dels apartats 3 i 6 i l'addició dels apartats 7, 8 i 9. La llei modificadora dona la redacció sencera de l'article.

Article 15. Travail les jours fériés

1. Le travail les jours fériés est la circonstance dans laquelle les fonctionnaires et les agents publics intérimaires du Commun assurent un service en dehors de leur journée de travail ordinaire et les jours fériés prévus au calendrier de travail et/ou les jours fériés paroissiaux.

2. Le travail les jours fériés est compensé par l'octroi, en temps de repos ou en rémunération, au libre choix du travailleur, conformément aux dispositions du Décret des jours fériés nationaux publié par le Gouvernement et/ou du Décret des jours fériés paroissiaux publié par le Commun.

3. Lorsque le jour de repos hebdomadaire du fonctionnaire ou de l'agent public intérimaire coïncide avec le jour férié, celui-ci n'a pas droit à compensation.

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Article 16. Disponibilité en dehors de la journée de travail

1. La disponibilité en dehors de la journée de travail est la situation dans laquelle les fonctionnaires et les agents publics intérimaires se trouvent en position de disponibilité au titre d'une astreinte joignable, en dehors de leur journée de travail ordinaire, pendant une période de présence horaire obligatoire déterminée, afin que le Commun puisse garantir la prestation continue d'un service qu'il a l'obligation impérative de fournir aux citoyens et/ou faire face aux situations de nécessité et/ou d'urgence susceptibles de se présenter.

2. Cette disponibilité implique de demeurer sur le territoire national ou à une distance permettant de se rendre au poste de travail en une demi-heure au maximum. Le Commun peut doter les cadres des systèmes de localisation qu'il juge nécessaires et les autres travailleurs doivent disposer d'un téléphone de contact afin de pouvoir assurer l'astreinte joignable.

3. La prestation et l'astreinte sont obligatoires pour le personnel affecté aux départements auxquels cette permanence est assignée, selon ce qu'établit la Junta de Govern.

4. Cette situation est compensée financièrement par semaines d'astreinte. Les montants qui, dans chaque cas, seront versés chaque semaine sont les suivants : − Éclairage public : 150 € − Eau thermale : 150 € − Sortie neige motos : 150 € − Sortie neige camions : 175 € − Décès bureau : 120 € − Inhumations : 150 € − Exhumations : 50 € (par intervention) − Nettoyage funérarium et bâtiments : 120 € (de 6.00h à 21.00h) − Nettoyage de la voirie : 120 € (de 6.00h à 21.00h) Le temps de travail effectif pendant la période d'astreinte est déterminé en fonction des heures travaillées et celles-ci sont compensées comme heures supplémentaires par leur paiement, en temps de repos ou en rémunération, au libre choix du travailleur. Le chef ou responsable du département concerné établit mensuellement la liste des astreintes et des heures supplémentaires effectuées par son personnel, laquelle est transmise au Département des Ressources humaines pour validation.

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Article 17. Travail de nuit non inhérent au poste de travail

1. Le travail de nuit non inhérent au poste de travail est la situation dans laquelle les fonctionnaires ou les agents publics intérimaires, pour des raisons de service et à la suite d'une redistribution occasionnelle de leur temps de travail, travaillent de manière ponctuelle pendant la période comprise entre 22 heures et 6 heures le lendemain.

2. Le travail de nuit non inhérent au poste de travail est compensé par une prime de travail de nuit de 27,33 € par nuit travaillée de 8 heures.

3. Le chef ou responsable du département concerné établit mensuellement la liste des nuits effectuées par son personnel, laquelle est transmise au Département des Ressources humaines pour validation.

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Article 18. Nettoyage de la voirie à l'eau et autres services occasionnels

Les services ponctuels de nettoyage de la voirie à l'eau ont lieu une semaine de travail par mois, du lundi au vendredi, de 19.00h à 22.00h, du mois de mai au mois de septembre. Ce roulement hebdomadaire de travail de 15 heures est compensé par un montant de 240 € par roulement. Les heures supplémentaires travaillées dans les cas de journées électorales ou de collaboration à divers actes ou événements organisés par le Commun peuvent être compensées en temps de repos dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 4 de l'article 13 ou être rémunérées, après autorisation de la Junta de Govern, au prix de 16 € l'heure dans les cas de journées électorales et de la Fête de la Paroisse et au prix de 12 € l'heure pour les autres événements, et il lui est appliqué au minimum l'augmentation annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC). Les heures effectuées en horaire de nuit sont compensées par une majoration de 20% du prix de l'heure. La Junta de Govern établit et détermine les conditions de rémunération d'autres services occasionnels ou situations de nécessité et/ou d'urgence susceptibles de se produire au cours de l'année civile.

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elaboració pròpia El «paràgraf segon» s'identifica amb la frase final sobre la Junta de Govern, que és la que correspon al nou text. El text vigent no marca la separació de paràgrafs.

Article 19. Déplacements au moyen de moyens de locomotion sur le territoire andorran

1. Les déplacements au moyen de moyens de locomotion sur le territoire andorran constituent le poste en vertu duquel le personnel du Commun, lorsqu'il y est autorisé et pour des raisons de service ou de formation, utilise son propre véhicule ou un moyen de transport public, pendant sa journée de travail ou en dehors de celle-ci, sur le territoire national.

2. Ce poste est remboursé à raison de 0,33 euros/Km. Le prix des parcs de stationnement est également remboursé et, si le déplacement est effectué au moyen de transports publics, le prix des billets est remboursé dans un délai maximal de quinze jours à compter de celui de la présentation des justificatifs correspondants au Département des Ressources humaines.

3. En règle générale, et dans la mesure du possible, tous les déplacements doivent être effectués au moyen de véhicules appartenant au Commun. Le Commun ne prend pas en charge les éventuelles sanctions susceptibles d'être infligées au conducteur.

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Article 20.

Indemnités journalières et moyens de transport pour les déplacements à l'étranger.

1. Les indemnités journalières et moyens de transport pour les déplacements à l'étranger constituent le poste au titre duquel le personnel du Commun, lorsqu'il y est autorisé et pour des raisons de service ou de formation, doit se déplacer à l'étranger.

a) Les dépenses de repas et d'hébergement sont remboursées selon les montants suivants : Poste Zone A villes de plus de 600.000 habitants Zone B villes de moins de 600.000 habitants Petit-déjeuner (si le départ a lieu avant 6h ainsi que pour chaque nuit passée à l'extérieur). 10,00 € 8,00 € Déjeuner (si le départ a lieu avant 12.30h ou si le retour a lieu après 15.30h et pour chaque jour passé à l'extérieur). 28,00 € 25,00 € Dîner (si le retour a lieu après 22h ainsi que pour chaque nuit passée à l'extérieur). 30,00 € 25,00 € Nuit d'hôtel 160 € 145 € Les montants définis sont considérés comme des plafonds et, chaque fois que possible, il est cherché à en réduire le coût.

b) Le déplacement en véhicule particulier est remboursé à raison de 0,33 euros/km (le prix inclut le carburant, les assurances, les risques, les pannes et toute dépense pouvant affecter le véhicule et/ou les passagers). Le prix des parkings et des péages est également remboursé. Si le déplacement s'effectue au moyen de transports publics, le prix des billets est remboursé. Il est obligatoire de présenter au Département des Ressources humaines la justification des sommes perçues dans un délai maximal de 7 jours calendaires et, en tout état de cause, avant le 31 décembre de l'année en cours. Seules les dépenses justifiées par des pièces sont remboursées.

2. Si le déplacement a pour objet la participation à des cours de formation, l'accord favorable préalable de la Junta de Govern est indispensable. Tout déplacement effectué à l'étranger entraîne la couverture du travailleur en déplacement au moyen de l'assurance voyage correspondante. La souscription et la réservation des voyages incombent au chef ou responsable du département concerné ou aux personnes auxquelles cette tâche est déléguée.

3. La procédure de paiement des dépenses précédentes est la suivante :

a) Paiement préalable : Le chef ou responsable du département concerné peut demander, par l'intermédiaire du chef du Département des Ressources humaines, et au moins sept jours calendaires avant le déplacement, l'avance des montants maximaux des dépenses prévues au présent paragraphe. En tout état de cause, le rapport préalable du contrôle financier communal est obligatoire. Au retour, il est procédé à la régularisation de la différence entre le montant avancé et les dépenses réelles, laquelle est payée ou perçue par le Commun, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la présentation des justificatifs correspondants au Département des Ressources humaines pour leur validation.

b) Paiement ultérieur : Le travailleur avance le montant des dépenses qui, au retour et dans un délai maximal de quinze jours à compter de la présentation des justificatifs correspondants au Département des Ressources humaines pour leur validation, fait l'objet d'un remboursement.

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Article 21. Voyages de jumelage ou de représentation avec nuitées

La nuitée hors de leur domicile des fonctionnaires et des agents publics intérimaires affectés à des voyages de jumelage ou de représentation du Commun est compensée à raison de 40 euros par nuit hors de leur domicile lorsqu'ils accompagnent des ou des mineurs.

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Article 22. Camps avec nuitées

La nuitée des fonctionnaires et des agents publics intérimaires affectés à la réalisation de camps d'activités est compensée à raison de 40 euros par journée de travail et nuitée hors de leur domicile lorsque le camp a lieu avec des adultes ou des mineurs.

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Article 23. Avances

Les fonctionnaires peuvent demander au Département des Ressources humaines une avance sur salaire ou sur la prime exceptionnelle, afin de faire face à des besoins urgents et impossibles à différer impliquant des dépenses exceptionnelles. Le montant de l'avance ne peut correspondre qu'au montant acquis à la date de la demande. Sont considérés comme des besoins urgents et impossibles à différer, aux fins du présent règlement, ceux découlant de :

  • L'acquisition d'un nouveau logement ou la réalisation de travaux dans le logement actuel du demandeur.
  • Une maladie grave du demandeur, du conjoint ou partenaire légal ou de fait équivalent, des descendants ou ascendants nécessitant des dépenses d'hospitalisation et/ou de médicaments.
  • L'achat ou la réparation du véhicule du demandeur.
  • Le transfert ou le déménagement de la résidence du demandeur.
  • La poursuite d'études par le demandeur ou ses descendants. Le demandeur doit présenter au Département des Ressources humaines le justificatif de la cause à l'origine de la demande d'avance et de son paiement afin que celui-ci procède à son versement.
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Article 24. Formation

1. Les demandes de formation du personnel du Commun sont transmises au Département des Ressources humaines et/ou aux chefs ou responsables de département. Ces demandes peuvent être formulées sur proposition :

  • Du personnel : lorsque le travailleur estime opportune sa formation dans des domaines liés à son poste de travail et en fait la proposition à son supérieur immédiat, qui la transmet au Département des Ressources humaines.
  • Des chefs ou responsables de département : ils doivent identifier les besoins de formation du personnel placé sous leur autorité et doivent en faire la proposition au Département des Ressources humaines.
  • Du Département des Ressources humaines : à partir de ses programmes de couverture des besoins de formation, résultant des analyses des bases de données de formation et des besoins identifiés ou des offres reçues de fournisseurs externes.
  • De groupes spécifiques : lorsqu'ils estiment opportune la couverture de besoins de formation et en font la proposition à leur chef/responsable immédiat et/ou au Département des Ressources humaines.

2. La participation aux actions de formation déterminées par le Commun est obligatoire et l'absence ne peut être justifiée que par les causes suivantes :

  • Absences au poste de travail déjà justifiées conformément à la réglementation établie.
  • Réunions ou événements du service ou du département auxquels la présence a été demandée par le chef/responsable.
  • Visites médicales du travail.
  • Autres actions de formation ou convocation à des examens. Toute absence doit être dûment justifiée. Quiconque ne peut assister à une action de formation doit présenter le justificatif d'absence au Département des Ressources humaines, dans un délai maximal de sept jours calendaires à compter du jour de l'absence. L'absence injustifiée peut constituer une faute disciplinaire et être sanctionnée conformément à l'Ordinació de la fonction publique du Commun d'Escaldes-Engordany. Si l'action de formation coïncide avec une période de congés payés ou un jour férié paroissial, le participant a le droit de récupérer le temps effectif de durée de la formation de ce jour. L'horaire établi pour la formation doit être respecté. Dans le cas où celui-ci se situe en dehors de la journée de travail ordinaire, le participant n'a pas droit à compensation.
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Article 25. Travail non présentiel

1. Le télétravail est une modalité de prestation de services dans laquelle tout ou partie de la journée de travail est accompli de manière non présentielle et au moyen de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Le personnel du Commun peut effectuer la prestation de services sous la modalité du télétravail lorsque :

  • Il y est requis par le Commun pour des situations d'urgence.
  • De sa propre initiative, lorsque survient une cause imprévue, telle que la maladie d'un membre du foyer familial, un accident domestique, l'incapacité de se déplacer au travail ou toute autre cause qui requiert de rester au domicile et ne l'empêche pas de fournir ses services. La prestation de services sous la modalité du télétravail prend fin lorsque cessent les causes qui y ont donné lieu.

2. La prestation de services sous la modalité du télétravail ne peut avoir lieu que si :

a) Le poste de travail occupé est susceptible d'être exercé de manière autonome et non présentielle, sans nécessité de supervisions présentielles ou d'encadrements continus, compte tenu de ses caractéristiques spécifiques et des moyens requis pour son exercice. Ne sont pas susceptibles d'être exercés sous la modalité du télétravail les postes de travail dont la prestation effective n'est garantie que par la présence physique du personnel fonctionnaire ou de l'agent public intérimaire sur le lieu de travail.

b) L'intéressé dispose d'un équipement informatique propre ou fourni par le Commun, ainsi que de systèmes de communication et de connectivité à internet suffisants et sûrs, présentant les caractéristiques définies par le département informatique. En cas d'utilisation d'un équipement informatique propre, celui-ci est configuré conformément aux directives du département informatique du Commun.

c) L'intéressé dispose de l'autorisation du chef ou du responsable du Département, qui doit être accompagnée d'un rapport justificatif des tâches à réaliser ainsi que de leur calendrier, et de l'autorisation du Secrétaire général et du chef des Ressources humaines, après présentation, le cas échéant, des justificatifs correspondants.

3. La prestation de services sous la modalité du télétravail s'effectue au domicile habituel du travailleur. Toutefois, pour des causes dûment justifiées et sur demande préalable adressée au chef du Département des Ressources humaines, ladite prestation de services peut être effectuée en dehors de celui-ci.

4. La journée en régime de télétravail admet une flexibilité, dans le respect des pauses et des repos entre les journées, ainsi que des plages horaires de disponibilité obligatoire aux fins d'interconnexion et de coordination fixées dans l'horaire habituel de travail dans les termes déterminés dans chaque cas. La plage horaire de disponibilité obligatoire doit être d'au moins cinq heures dans l'horaire habituel de travail, de préférence entre 8.00 et 13.00 heures. Le reste du décompte horaire de la journée de travail peut être déterminé par le travailleur dans l'exercice de sa faculté d'auto-organisation du travail. Le Commun met en place les mécanismes de contrôle horaire aux fins d'enregistrer la journée accomplie sous la modalité du télétravail et, le cas échéant, édicte les instructions nécessaires. Le personnel qui fournit ses services sous la modalité du télétravail doit suivre les indications en matière de prévention des risques professionnels adaptées à la modalité du travail à distance.

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Article 26. Viviers de personnel intérimaire

Afin de répondre aux besoins urgents de recrutement de personnel, le Département des Ressources humaines peut organiser des procédures de sélection spécifiques pour constituer des viviers de personnel afin de répondre aux besoins des départements du Commun qui requièrent de manière plus récurrente le recrutement d'agents publics intérimaires. Peuvent également s'inscrire dans les viviers les personnes intéressées qui sont restées en réserve à l'issue d'un concours de sélection pour pourvoir des postes vacants similaires de la même famille. Les critères d'appel des personnes inscrites dans les viviers sont les suivants :

  • Remplir les conditions requises de la convocation
  • Disponibilité pour travailler pendant les périodes requises
  • Note obtenue aux épreuves de sélection et mérites
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Article 27. Registre du personnel

Le Registre du personnel est constitué des dossiers personnels correspondants, qui réunissent les documents contenant tous les actes relatifs à la vie administrative du personnel au service du Commun, et du registre informatique ou ensemble des inscriptions et annotations effectuées sur ce support technique en relation avec les actes susmentionnés. L'inscription du personnel du Commun au Registre du personnel doit être effectuée une fois formalisés la nomination correspondante et le contrat à l'origine de la relation de service dont il s'agit. Le Registre du personnel peut contenir les données personnelles suivantes :

  • Nom et prénoms
  • Date et lieu de naissance
  • Nationalité
  • Domicile et téléphone
  • Numéro d'inscription au registre du personnel
  • Numéro d'assuré (CASS)
  • Numéro de compte IBAN
  • Vie administrative :
  • Contrats et prorogations de contrats
  • Postes de travail occupés
  • Niveaux et catégories -Entrées et sorties, repos, disponibilités, réintégrations, départs à la retraite, suspensions cessations de fonctions
  • Mutations, réaffectations, détachements, affectations temporaires
  • Autorisations, reconnaissances ou refus de compatibilités
  • Prix, décorations et mentions
  • Procédures disciplinaires, sanctions disciplinaires et leurs effacements
  • Formation Le Registre du personnel peut contenir d'autres données personnelles liées exclusivement à la vie professionnelle du travailleur.
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Article 28. Victimes de violence de genre ou de violence domestique

Les travailleurs du Commun qui se voient contraints d'abandonner temporairement leurs fonctions du fait qu'ils sont victimes de violence de genre ou de violence domestique peuvent le faire, pourvu que cette circonstance soit dûment attestée, pour une période maximale de trois mois. Ce délai -qui est pris en compte aux fins des congés payés, de l'ancienneté et de la prime exceptionnelle-, peut être prolongé par décision de l'autorité judiciaire compétente. Le travailleur doit notifier dans un délai de trois jours calendaires au Département des Ressources humaines, directement ou par une personne mandatée, son absence au travail en raison du fait qu'il est victime de violence de genre ou domestique, en attestant cette circonstance au moyen de la plainte déposée devant l'autorité compétente et du rapport médical correspondant, ou au moyen d'un rapport du Service spécialisé d'assistance aux victimes de violence de genre ou du Service spécialisé d'assistance aux victimes de violence domestique.

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Disposition additionnelle La.

Junta de Govern est habilitée à actualiser annuellement les montants prévus dans le présent règlement.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le 1er janvier 2025. Escaldes-Engordany, Casa Comuna, le 30 décembre 2024 Vu et approuvé La consule majeure Rosa Gili Casals P. o. du Conseil du Commun La secrétaire générale Sandra Tudó Montanya

En vigueur depuis le 01/01/2025 · texte refondu officiel · Reglament del 30-12-2024 de modificació i refosa del reglament de la funció pública del Comú d’Escaldes-Engordany. (en catalan) (BOPA 2025-01-02) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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