Règlement de la fonction publique du Commun d’Escaldes-Engordany, en date du 28 décembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Congés administratifs des fonctionnaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Congés administratifs des fonctionnaires
1. Congés administratifs rémunérés Les fonctionnaires ont le droit de s'absenter de leur poste de travail, en percevant l'intégralité de leur salaire, pendant les délais et pour les motifs suivants :
a) Dix jours calendaires, en cas de mariage. La date de célébration de cet acte doit obligatoirement être comprise dans la période de dix jours.
b) Quatre jours calendaires, en cas :
- D'accouchement de la conjointe ou de la partenaire légale ou de fait équivalente, à compter du jour de l'accouchement. En cas de césarienne, le congé est de cinq jours calendaires.
- D'adoption.
- D'accueil familial d'une durée supérieure à un an et dans une famille tierce d'enfants de moins de 6 ans ou d'enfants ou d'adolescents âgés de 6 à 18 ans présentant un handicap égal ou supérieur à 33% constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava), à compter du jour de l'arrivée effective de l'enfant ou de l'adolescent.
c) Quatre jours calendaires, en cas de décès du conjoint ou du partenaire légal ou de fait équivalent, de membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'un membre de la famille à charge. En cas de parenté jusqu'au deuxième degré par alliance, le congé est de trois jours calendaires. Le congé sera d'un jour en cas de décès d'un membre de la famille jusqu'au quatrième degré de consanguinité. Si l'enterrement a lieu à plus de 250 kilomètres d'Andorre, le congé est prolongé d'un jour.
d) Deux jours calendaires, dans les sept jours calendaires suivant le fait générateur, lorsque le conjoint ou le partenaire légal ou de fait équivalent, un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou un membre de la famille à charge est ou a été hospitalisé avec nuitée dans un centre médical pour une intervention chirurgicale, une chirurgie majeure ambulatoire ou pour une maladie grave. Lorsque la maladie grave, l'intervention chirurgicale ou la chirurgie majeure ambulatoire concerne un enfant à charge ou un enfant ou adolescent accueilli âgé de moins de dix-huit ans, le congé est de quatre jours calendaires. Aux fins du présent congé, on entend par maladie grave : − L'affection, la lésion physique ou psychique comportant des séquelles temporaires ou permanentes qui limitent l'activité habituelle indépendamment de son hospitalisation : cancers, maladies cardiovasculaires et accidents vasculaires cérébraux, transplantations d'organes principaux, maladies dégénératives du système nerveux, maladies graves du système respiratoire, insuffisance rénale grave. Aux fins du présent congé, on entend par chirurgie majeure ambulatoire les interventions considérées comme telles par le Service andorran de soins de santé (SAAS).
e) Un jour, au cours d'une année civile, en cas de changement de domicile. Ce jour doit être celui du déménagement.
f) Deux heures par jour, qui peuvent être réparties en deux périodes quotidiennes d'une heure ou en une seule période quotidienne, au choix du fonctionnaire, pour prendre soin et s'occuper de l'enfant ou de l'enfant accueilli âgé de moins de dix mois. En cas de naissance multiple, le congé administratif est de trois heures par jour. Le fonctionnaire peut demander le regroupement de ces heures quotidiennes et bénéficier d'un congé rémunéré équivalant à quarante jours calendaires, ou à soixante jours calendaires en cas de naissance multiple, à la suite de la date de fin de la période de repos établie par la réglementation en vigueur. Cette demande doit être adressée au Département des ressources humaines quarante-cinq jours calendaires avant la date de fin de la période de repos. Lorsque la journée de travail n'est pas à temps complet, le congé administratif est proportionnel au temps de travail effectif. Dans l'hypothèse où les deux parents sont des travailleurs du Commun d'Escaldes-Engordany, le congé ne peut être accordé qu'à l'un d'eux indistinctement et à condition que l'autre ne bénéficie pas du repos de maternité, de paternité ou d'adoption.
g) Six jours ou douze demi-journées au cours d'une année civile, pour se présenter à des examens ou épreuves qu'ils doivent passer pour des motifs de formation en rapport avec le poste occupé.
h) Le temps nécessaire, qui ne peut excéder trente (30) heures par an, pour les affaires personnelles suivantes :
- Indisposition ou consultation médicale personnelle, du conjoint ou du partenaire légal ou de fait équivalent, d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'un membre de la famille à charge ou d'un mineur accueilli.
- Chirurgie ambulatoire mineure ou examens complémentaires personnels, du conjoint ou du partenaire légal ou de fait équivalent, d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité, d'un membre de la famille à charge ou d'un mineur accueilli.
- Séances de kinésithérapie, consultations de médecine alternative, orthophonistes, psychologues, consultations d'avocats, notaires, vétérinaires, réunions scolaires et funérailles.
- Participation, en représentation officielle d'Andorre, à un événement culturel, sportif ou social, à la demande d'une entité culturelle, sportive ou sociale. Dans la demande préalable, adressée au Département des ressources humaines, la personne intéressée doit joindre le certificat attestant la date, le lieu et sa participation à l'événement en question, délivré par l'entité culturelle, sportive ou sociale au nom de laquelle elle y assiste ou qui organise l'événement. Les congés pour affaires personnelles ne sont accordés que s'il est indispensable de les prendre pendant l'horaire de travail. Lorsque l'horaire de travail de la personne intéressée n'est pas à temps complet, le total annuel des heures pour affaires personnelles est proportionnel à la journée de travail effectuée par le travailleur.
i) Un jour, pour participer à un événement culturel ou sportif à la demande d'un Commun, d'une entité culturelle ou d'une entité sportive, pour autant que celui-ci ne soit pas rémunéré.
j) Le temps nécessaire à l'accomplissement d'un devoir inexcusable de caractère public et personnel, lorsque sa présence est indispensable. À cet effet, est considéré comme devoir inexcusable celui dont l'inexécution peut engager la responsabilité, ou qui ne peut être accompli par l'intermédiaire d'un représentant, et dont l'accomplissement est déterminé par une norme légale, une décision ou un acte de caractère administratif, civil ou judiciaire.
k) Six heures par mois pour exercer des fonctions syndicales ou pour faire partie de la commission du personnel.
l) Dix (10) heures par an à libre disposition pour affaires personnelles. Lorsque l'horaire de travail de la personne intéressée n'est pas à temps complet, le total annuel des heures à libre disposition pour affaires personnelles est proportionnel à la journée de travail effectuée par le travailleur. Les heures à libre disposition pour affaires personnelles ne sont cumulables ni avec les périodes de congés payés annuels, ni avec les jours fériés, ni avec les repos hebdomadaires supérieurs à deux jours.
2. Congés administratifs non rémunérés Les fonctionnaires peuvent s'absenter de leur poste de travail, sans toutefois percevoir leur salaire, pendant les délais et pour les motifs suivants :
a) Jusqu'à cinq jours calendaires complémentaires, en cas de mariage.
b) Jusqu'à cinq jours calendaires complémentaires, en cas de décès du conjoint ou du partenaire légal ou de fait équivalent, d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'un membre de la famille à charge.
c) Jusqu'à deux jours calendaires complémentaires en cas d'accouchement de la conjointe ou de la partenaire légale ou de fait équivalente, d'adoption ou d'accueil familial d'une durée supérieure à un an et dans une famille tierce d'enfants de moins de 6 ans ou d'enfants ou d'adolescents âgés de 6 à 18 ans présentant un handicap égal ou supérieur à 33% constaté par un médecin pédiatre ayant conclu une convention avec la Caisse andorrane de sécurité sociale, conformément au barème d'évaluation de la Commission nationale d'évaluation (Conava).
d) Jusqu'à trois jours calendaires complémentaires en cas de maladie ou d'état graves ou d'intervention chirurgicale avec nuitée hospitalière du conjoint ou du partenaire légal ou de fait équivalent ou d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité.
e) Jusqu'à cinq jours calendaires ou dix demi-journées complémentaires au cours d'une année civile pour se présenter aux examens ou aux épreuves que le salarié doit passer pour des motifs de formation en rapport avec le poste occupé. Dans ce cas, l'absence doit être demandée avec un préavis minimal de quinze jours calendaires.
f) Jusqu'à cinq jours ou dix demi-journées complémentaires au cours d'une année civile, pour des affaires de caractère personnel. Dans ce cas, l'absence doit être demandée avec un préavis minimal d'une semaine.
g) Jusqu'à douze mois, prorogeable de douze mois supplémentaires au maximum, pour s'occuper d'un membre de la famille à charge atteint d'une maladie ou d'un handicap graves, à condition que l'intéressé compte plus d'un an de service actif continu au Commun au moment du début du congé. Pour demander un nouveau congé, un délai minimal de deux ans doit s'être écoulé, à compter de la fin du dernier congé administratif de cette nature obtenu.
h) Jusqu'à douze mois, prorogeables de douze mois supplémentaires au maximum, pour raison de maternité, de paternité, d'adoption ou d'accueil, à condition que la personne intéressée compte plus de cinq ans de service actif continu au Commun au moment du début du congé. Ce congé peut être demandé jusqu'au début de la scolarité obligatoire de l'enfant. Pour demander un nouveau congé, un délai minimal de deux ans doit s'être écoulé, à compter de la fin du dernier congé administratif de cette nature obtenu. Les congés administratifs non rémunérés complémentaires doivent obligatoirement être pris à partir du lendemain de la fin des congés rémunérés prévus au paragraphe 1 et sont accordés sur demande préalable de l'intéressé.
3. Congé administratif de réduction du temps de travail Les fonctionnaires comptant plus d'un an de service actif continu peuvent obtenir un congé administratif de réduction de la journée de travail, pour autant que les nécessités du service le permettent, dans les cas suivants :
a) Pour s'occuper d'un enfant ou d'un mineur accueilli jusqu'à l'âge de douze ans.
b) Pour prendre soin d'un membre de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité ou d'alliance, de son conjoint ou partenaire légal ou de fait équivalent, ou d'un membre de la famille ou d'une personne à sa charge, atteints d'une maladie ou d'un handicap graves.
c) Pour recevoir un traitement dans des centres de santé, publics ou privés, pour des motifs dûment justifiés.
d) Pour une reprise progressive après un arrêt de travail résultant d'une maladie ou d'un accident du travail graves, pour une période de six mois, prolongeable une seule fois pour un délai maximal de six mois supplémentaires.
e) Pour des raisons d'études officielles, pour une période de douze mois, prolongeable une seule fois pour un délai maximal de douze mois supplémentaires.
f) Les fonctionnaires, à partir de 60 ans et comptant plus vingt-cinq ans de service actif, peuvent obtenir un congé administratif de réduction partielle de la journée de travail. Le salaire du fonctionnaire bénéficiant d'un congé de réduction du temps de travail est réduit proportionnellement au temps d'absence autorisé.
4. Congé d'aménagement horaire Les fonctionnaires comptant plus d'un an de service actif continu peuvent, pour autant que les nécessités du service le permettent, obtenir un congé d'aménagement de la journée de travail pour accompagner et/ou aller chercher leurs enfants à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans, ou pour accompagner et/ou aller chercher un membre de la famille ou une personne à leur charge, atteints d'une maladie ou d'un handicap graves, dans des centres médicaux, des services sociosanitaires ou pour répondre à certains besoins particuliers.
Art. 6 du Règlement de la fonction publique du Commun d’Escaldes-Engordany, en date du 28 décembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-12-28/reglament-funcio-publica-comu-escaldes/art-6
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