Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Véhicules
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Véhicules
1. Les auto-écoles doivent disposer des véhicules adaptés à chacune des catégories de permis de conduire pour lesquelles elles sont autorisées, avec un minimum de :
a) Catégories AM, A1, A2 et A : un véhicule pour chaque catégorie. La motocyclette de la catégorie A peut être partagée entre plusieurs auto-écoles, au moyen d'un accord ou d'une convention conclu entre elles. Bien qu'il faille disposer du véhicule pertinent pour chaque catégorie, il est permis de disposer d'un véhicule unique pour les catégories AM et A1, qui sera le véhicule de la catégorie A1. Il est également permis de disposer d'un véhicule unique pour les catégories A2 et A, qui est le véhicule de la catégorie A.
b) Catégories B2, B et J : deux voitures particulières pour l'auto-école principale et une voiture particulière pour l'auto-école succursale.
c) Catégories C1, C, D1 et D : bien qu'il faille disposer du véhicule pertinent pour chaque catégorie, il est permis de disposer d'un véhicule unique pour la catégorie D, pour passer les permis des catégories C1, C, D1 et D, conformément au Règlement des permis de conduire en vigueur. Les véhicules pour les catégories C1, C et D1 peuvent être partagés entre plusieurs auto-écoles, au moyen d'un accord ou d'une convention conclu entre elles.
d) Catégorie E : bien qu'il faille disposer du véhicule pertinent pour chaque catégorie, il est permis de disposer d'un véhicule unique d'au moins 2 m de largeur et 4 m de longueur sans compter le dispositif d'attelage, pour passer les permis de toutes les catégories de remorque, conformément au Règlement des permis de conduire en vigueur. Les remorques pour les autres catégories peuvent être partagées entre plusieurs auto-écoles, au moyen d'un accord ou d'une convention conclu entre elles.
e) Lorsqu'il est disposé d'un véhicule adapté pour les personnes en situation de handicap, celui-ci peut être partagé entre plusieurs auto-écoles, au moyen d'un accord ou d'une convention conclu entre elles.
2. L'ancienneté maximale des véhicules est celle indiquée ci-après.
a) Le cyclomoteur pour la catégorie AM doit avoir au maximum 30 ans et les motocyclettes pour les catégories AM, A1, A2 et A doivent avoir au maximum 20 ans à compter de la date de fabrication du véhicule et doivent réunir les conditions de sécurité pour circuler et disposer d'un contrôle technique des véhicules en cours de validité.
b) Les voitures particulières pour les catégories B2, B et J doivent avoir au maximum 10 ans à compter de la date de fabrication du véhicule et doivent réunir les conditions de sécurité pour circuler et disposer d'un contrôle technique des véhicules en cours de validité.
c) Les véhicules lourds pour les catégories C1, C, D1 et D doivent avoir au maximum 32 ans à compter de la date de fabrication du véhicule et doivent réunir les conditions de sécurité pour circuler et disposer d'un contrôle technique des véhicules en cours de validité.
d) Les remorques pour la catégorie E ne sont soumises à aucune péremption, mais doivent réunir les conditions de sécurité pour circuler et disposer d'un contrôle technique des véhicules en cours de validité.
e) Les voitures particulières adaptées ne sont soumises à aucune péremption, mais doivent réunir les conditions de sécurité pour circuler et disposer d'un contrôle technique des véhicules en cours de validité.
f) Tous les véhicules qui atteignent les délais maximaux indiqués aux points précédents doivent être remplacés à terme.
g) Tous les véhicules qui sont endommagés ou qui ont été accidentés doivent être remplacés dans un délai maximal de trois mois.
3. Les véhicules utilisés pour l'enseignement de la conduite doivent réunir les conditions requises suivantes :
a) Ils doivent être immatriculés au nom du titulaire de l'autorisation et ne peuvent être affectés à aucune autre activité lucrative.
b) Ils doivent se conformer aux conditions établies à titre général par les règlements en vigueur et doivent satisfaire aux conditions requises prévues à l'annexe du présent Règlement.
c) Ils doivent être de type d'usage courant et de série de milieu de gamme, autorisés sur la voie publique. L'état d'origine du véhicule ne peut pas être modifié pour faciliter sa visibilité la maniabilité.
d) Ils ne doivent pas disposer de dispositifs ou d'éléments facilitant les manœuvres, à moins que ces dispositifs puissent être neutralisés ou déconnectés. Ils ne doivent pas non plus porter de repère ajouté, tel qu'autocollants, marques ou tout autre élément ou dispositif facilitant les manœuvres.
e) Ils doivent être en bon état de propreté, d'hygiène, de conservation et d'entretien. Ils doivent satisfaire à toutes les conditions requises de sécurité, être à jour de tous les contrôles techniques des véhicules et porter la documentation réglementaire à jour leur permettant de circuler sur la voie publique.
4. Exceptionnellement, pour l'enseignement aux candidats atteints d'une maladie ou d'un défaut organique ou fonctionnel les rendant inaptes à passer les épreuves avec un véhicule à commandes normales, des véhicules spéciaux munis de dispositifs automatiques ou adaptés à la déficience de la personne appelée à les conduire peuvent être utilisés. Ce véhicule doit satisfaire aux autres prescriptions contenues dans les paragraphes précédents et peut faire partie du matériel de l'auto-école ou être fourni par l'élève.
5. Les véhicules destinés à l'enseignement de la conduite doivent être signalés sur la partie supérieure du véhicule par un panneau indiquant le nom de l'auto-école, visible de l'avant et de l'arrière. En outre, ils doivent porter le signal conformément au Règlement régissant les signaux sur les véhicules en vigueur. Ce signal doit être visible depuis la partie arrière du véhicule. Les cyclomoteurs, les motocyclettes et les remorques doivent porter l'inscription du nom de l'auto-école.
6. Si une auto-école dispose d'un véhicule de type voiture particulière ayant plus de dix ans d'ancienneté à compter de la date de fabrication pour remplacer la voiture particulière servant aux cours lorsque celle-ci est en panne, elle peut l'utiliser à condition qu'il réunisse les conditions de sécurité pour circuler et dispose d'un contrôle technique des véhicules en cours de validité. Ce véhicule peut être utilisé pour effectuer le remplacement dans un délai maximal de trois mois pour cause de panne.
7. Les examinateurs du département compétent peuvent vérifier à tout moment des épreuves, ou avant qu'elles ne commencent, si les véhicules présentés répondent aux normes établies et réunissent les conditions requises administratives, techniques et de sécurité nécessaires. Dans le cas contraire, l'examinateur peut ne pas commencer les épreuves ou les suspendre, sans que cela entraîne la perte de la convocation pour le candidat.
Art. 8 du Règlement relatif aux centres de formation des conducteurs, du 9 novembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2022-11-09/reglament-centres-formacio-conductors/art-8
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