Règlement régissant les ateliers d'installation et de réparation du tachygraphe numérique, du 8 avril 2009
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur les conditions d'exercice de l'activité de transport et portant dispositions en matière sociale dans le secteur du transport routier, du 4 novembre 1993 développement partiel
Ce que dit le préambule
La Llei sobre les condicions per a l'exercici de l'activitat de transport i de disposicions en matèria social en el sector del transport per carretera, del 4 de novembre de 1993 [...] obliga tots els vehicles de transport esmentats anteriorment a disposar d'un aparell de control
Article 1.
Objet Le présent Règlement a pour objet d'établir les conditions requises techniques et les règles d'intervention que doivent respecter les ateliers pour installer et réparer le tachygraphe numérique dont doivent être équipés les véhicules de transport de marchandises de plus de 3.500 kilogrammes de poids maximal autorisé ou de passagers de plus de neuf places, y compris celle du conducteur. Le tachygraphe numérique est obligatoire dans les véhicules nouvellement immatriculés à partir du 1er septembre 2010.
Article 2.
Champ d'application Est soumis à l'application du présent Règlement l'atelier qui souhaite installer et réparer des tachygraphes numériques (ci-après, l'atelier). L'atelier doit être un atelier de réparation de véhicules ayant une activité mécanique ou électrique, qui dispose d'une habilitation d'un fabricant de tachygraphes numériques et des moyens nécessaires pour effectuer les opérations susmentionnées. La réparation d'un tachygraphe numérique est effectuée par l'intermédiaire du fabricant du tachygraphe numérique, pour le compte de l'atelier. Dans le cas des ateliers autorisés pour l'installation et la réparation de tachygraphes analogiques, ils peuvent demander l'autorisation pour l'installation et la réparation de tachygraphes numériques.
Article 3.
Définitions
1. Le tachygraphe numérique est l'appareil de contrôle qui satisfait aux conditions requises établies dans la Loi sur les conditions d'exercice de l'activité de transport et portant dispositions en matière sociale dans le secteur du transport routier, du 4 novembre 1993, et à celles de l'AETR.
2. La carte d'atelier est la carte délivrée à l'installateur d'un atelier autorisé. Elle identifie le titulaire de la carte et permet de tester, d'activer, d'étalonner ou de transférer des données du tachygraphe.
Article 4.
Autorisation administrative Le titulaire de l'atelier doit présenter une demande au Service des formalités du Gouvernement. Le ministère chargé des transports, après avoir vérifié le respect des conditions requises fixées dans le présent Règlement, octroie l'autorisation administrative. Un atelier ne peut sous-traiter aucune des activités pour lesquelles il est autorisé. L'autorisation mentionne le numéro de l'autorisation, le nom du titulaire, l'adresse de l'atelier, la marque d'identification utilisée, la liste comprenant le responsable technique et de la sécurité du système et les techniciens habilités. L'autorisation peut être limitée en fonction des moyens et des équipements dont dispose l'atelier et en fonction des habilitations des fabricants de tachygraphes numériques dont dispose l'atelier.
Article 5.
Validité de l'autorisation administrative L'autorisation a une validité d'un an et est renouvelée annuellement à condition que l'atelier justifie qu'il a mis en place et tient à jour un système de qualité conforme à la norme ISO 9001/2000.
Article 6.
Critères d'incompatibilité Les titulaires, les dirigeants et le personnel d'un atelier ne peuvent pas participer à des activités de transport routier.
Article 7.
Demande Pour demander une autorisation, l'atelier doit présenter au Service des formalités du Gouvernement, avec la demande générique, la documentation exigée dans les annexes 1 et 2 du présent Règlement.
Article 8.
Obligations du titulaire de l'atelier Le titulaire de l'atelier doit désigner un responsable technique et de la sécurité du système (ci-après, le responsable), qui peut être lui-même, et doit communiquer le nom du responsable au ministère chargé des transports. Le titulaire de l'atelier doit empêcher l'utilisation de la carte par le responsable lorsque celui-ci est frappé d'incapacité par sanction ou à la suite des évaluations internes, ou lorsqu'il cesse de fournir ses services à l'atelier. Dans ces cas, le titulaire doit restituer la carte au ministère chargé des transports.
Article 9.
Obligations du responsable technique et de la sécurité du système Le responsable doit faire respecter tous les points exigés dans l'autorisation, ceux relatifs à la sécurité des cartes d'atelier, des poinçons et des plaques d'installation neuves ainsi que des données transférées du tachygraphe et de celles des cartes d'atelier. Le responsable doit récupérer les cartes d'atelier expirées ou défectueuses, ainsi que les cartes des techniciens qui quittent leurs fonctions, qui ont mis fin à l'activité réglementée ou qui ont fait l'objet d'une mesure de suspension, et doit les restituer au ministère chargé des transports. Le responsable doit garantir devant le ministère chargé des transports qu'aucun technicien ne contrevient aux obligations définies dans le présent Règlement. Le responsable délivre et gère les autorisations d'accès aux zones sensibles. Le responsable doit rédiger les procédures relatives à toutes les opérations et aux activités devant être effectuées. En cas de perte ou de vol d'une carte d'atelier, le responsable doit le notifier au Service de police et ensuite au ministère chargé des transports.
Article 10.
Obligations des techniciens habilités Un technicien peut travailler uniquement pour un seul atelier. Le technicien s'engage à ne pas prêter sa carte ; à ne pas communiquer son code secret ; à communiquer immédiatement au responsable la perte, le vol ou le dysfonctionnement de sa carte, et à lui remettre la carte expirée ou défectueuse. À la fin de la journée de travail, le technicien doit remettre sa carte au responsable afin qu'il la dépose en lieu sûr dans l'atelier. Le technicien est la personne responsable de toutes les activités réalisées avec sa carte, y compris lorsqu'un apprenti effectue une réparation sous sa supervision. En cas de perte ou de vol de la carte, le technicien doit le notifier au responsable.
Article 11.
Conditions d'utilisation de la carte d'atelier Le responsable et les techniciens doivent signer un contrat avec le titulaire de l'atelier au moment de la remise de la carte et doivent en accepter les conditions d'utilisation et de garde. De même, chacun s'engage à ne pas divulguer le code de sécurité qui lui a été attribué, à ne pas permettre qu'une autre personne utilise la carte personnalisée à son nom et à signaler le dysfonctionnement, la perte ou le vol de la carte. Ce contrat doit préciser que la confidentialité doit être assurée entre le personnel de l'atelier et la direction lors de la manipulation de données sensibles pour la sécurité du système. Le responsable et les techniciens doivent être sensibilisés et formés pour appliquer les procédures de l'autorisation et pour respecter les exigences établies par la sécurité du système. Sauf dans le cas où le technicien doit conduire un véhicule avant de l'immatriculer définitivement ou d'effectuer des essais sur celui-ci, la carte d'atelier ne peut pas sortir de l'atelier.
Article 12.
Dispositions concernant les zones sensibles de l'atelier L'accès à la zone sensible dans laquelle sont effectuées les opérations d'installation et de réparation, ainsi que pendant le transfert et le stockage des données des tachygraphes numériques, est restreint aux personnes autorisées par l'atelier et aux inspecteurs des transports. Par ailleurs, l'atelier doit prévoir une zone d'accès restreint pour le stockage des tachygraphes numériques qui sont hors service. Les tachygraphes numériques neufs peuvent se trouver dans la zone prévue pour les pièces de rechange. L'accès à la zone sensible doit être formalisé. L'octroi et le retrait de l'autorisation d'accès à la zone sensible doivent être enregistrés. Dès que le moyen d'accès (carte, badge, clé, code personnel ou autres systèmes similaires) est expiré ou annulé, l'autorisation d'accès doit être retirée immédiatement. L'utilisateur de ce moyen ne doit ni le divulguer ni l'égarer. Dans la zone sensible, il convient de garantir la sécurité des cartes d'atelier, des poinçons et des plaques d'installation, et de mettre en place les moyens nécessaires pour protéger les registres, les documents et les certificats de transfert et de non-transfert de données.
Article 13.
Protection des données Le titulaire de l'atelier doit déclarer les fichiers de données à caractère personnel afin d'en obtenir l'inscription au Registre général de protection des données conformément aux dispositions de la Loi 15/2003 , du 18 décembre, qualifiée de protection des données. Les données personnelles doivent être traitées de la manière qui convient et que détermine la réglementation légale en vigueur à tout moment.
Article 14.
Transfert de données Lorsqu'un tachygraphe numérique ne fonctionne pas, il doit être remplacé. Pour mettre ce tachygraphe hors service, il est nécessaire de récupérer les données qu'il contient et de consigner dans le registre prévu à l'article 15 Registres les motifs pour lesquels il a été mis hors service. Le tachygraphe numérique concerné doit être restitué au propriétaire du véhicule. S'il n'a pas été possible de transférer les données, le retrait du tachygraphe et l'émission du certificat de non-transfert doivent être effectués par un atelier agréé pour le tachygraphe numérique remplacé. L'atelier doit s'assurer que la personne qui demande le transfert des données est la titulaire de l'entreprise. La transmission des données doit être effectuée de manière à en garantir la confidentialité. Les données ne peuvent être remises qu'au titulaire de l'entreprise. L'atelier doit conserver la demande de transfert des données.
Article 15.
Procédures écrites Le responsable doit rédiger les procédures relatives à toutes les opérations et activités devant être effectuées, en particulier pour les cartes d'atelier, pour le traitement des données et pour les incidents.
1. Les procédures relatives aux cartes d'atelier doivent prévoir la gestion, la protection, le stockage et l'utilisation des cartes d'atelier par les techniciens.
2. Les procédures relatives aux traitements de données doivent prévoir les mesures nécessaires pour maintenir la confidentialité des données personnelles, de la sécurité technologique et de l'information pendant les opérations d'installation et de réparation des tachygraphes numériques. Ces procédures doivent prévoir les dispositions nécessaires pour : Transmettre les données aux entreprises. Remettre aux entreprises les certificats de transfert ou de non-transfert de données. Ces procédures doivent prévoir la réalisation continue de copies de sauvegarde afin de préserver les activités de transfert et de non-transfert, de conservation, de transmission ou de destruction de données conformément aux dispositions du présent Règlement.
3. Les procédures relatives aux incidents doivent prévoir la gestion de ceux qui peuvent survenir afin de réagir aussi rapidement que possible face aux problèmes susceptibles d'affecter la sécurité des biens sensibles : tachygraphes numériques, capteurs de mouvement, données, outils de transfert et de stockage de données et cartes d'atelier. Les procédures doivent prévoir que ces incidents doivent être communiqués immédiatement au responsable et que le responsable, à son tour, doit communiquer l'incident au ministère chargé des transports dans le délai le plus bref possible. Cette liste de procédures n'est pas limitative.
Article 16.
Registres Après chaque intervention, le responsable doit enregistrer et archiver en toute sécurité : Toutes les d'activités réalisées par l'atelier (moyens, équipements, étalonnages, vérifications internes, interventions effectuées sur les tachygraphes) pendant une période minimale de quatre (4) ans.
Les données transférées des cartes d'atelier pendant une période minimale de quatre (4) ans.
L'archive des données transférées des tachygraphes pendant une période minimale d'un (1) an.
Les documents émis relatifs aux données transférées des tachygraphes pendant une période minimale d'un (1) an.
Le registre des interventions effectuées sur les tachygraphes doit contenir les données suivantes : Date de l'opération.
Numéro d'ordre.
Motif exact de l'opération : installation, étalonnage, vérification, réparation et, le cas échéant, en préciser le motif (mise à jour des paramètres, vérification périodique).
Nom de la personne titulaire du véhicule.
Nom de la personne titulaire de l'entreprise qui exploite le véhicule (si elle est différente de la personne titulaire du véhicule).
Numéro d'immatriculation du véhicule (s'il ne dispose pas d'immatriculation, numéro de châssis) et État dans lequel il est immatriculé.
Identification du tachygraphe (marque, type, numéro de série et numéro de certificat d'homologation).
Identification du capteur de mouvement (marque, type, numéro de série et numéro de certificat d'homologation).
Valeurs des paramètres métrologiques (coefficients caractéristiques "w et k", et circonférence effective "l" des roues motrices) mémorisées par le tachygraphe, avant et après l'opération d'étalonnage.
Dimensions des pneumatiques.
Identité de l'opérateur.
Numéro du certificat de transfert ou de non-transfert de données.
Observations et anomalies relevées au cours de l'intervention, notamment en ce qui concerne les véhicules portant une plaque d'installation dont la date remonte à plus de deux ans ou lorsque le tachygraphe porte une date de dernière vérification périodique antérieure à deux ans.
Résultat de la vérification et, s'il n'est pas positif, les mesures adoptées.
Le registre peut inclure des informations supplémentaires, pour autant qu'elles ne soient pas contraires à la réglementation, qu'elles ne soient pas ambiguës et qu'elles ne puissent pas porter atteinte à la sécurité des données ni des techniques d'information.
La possibilité de tenir un registre informatisé est envisageable moyennant la création et la validation de procédures spécifiques de confidentialité, de sauvegarde et d'accessibilité pour la sécurité du système.
Article 17.
Formation du personnel L'atelier a l'obligation de former le responsable et les techniciens, conformément au présent Règlement. Le fabricant dispense la formation technique et habilite le responsable et les techniciens. La mise à jour des connaissances doit être assurée et évaluée chaque année. L'atelier doit enregistrer et conserver le contenu et les résultats de l'évaluation.
Article 18.
Moyens et équipements L'atelier doit disposer des moyens et des équipements nécessaires, qui doivent respecter les exigences d'exactitude ou de classe appropriée, et doivent faire l'objet des contrôles et des étalonnages prévus à l'annexe 2.
Article 19.
Description des opérations d'installation et de contrôle fiscal Le montage d'un tachygraphe numérique dans un véhicule doit être effectué conformément aux prescriptions du fabricant et aux dispositions particulières prévues dans le certificat d'homologation correspondant. Les opérations à réaliser lors de l'installation et de la réparation des tachygraphes doivent être effectuées conformément aux dispositions de l'AETR. La connexion du tachygraphe au capteur de mouvement et la mise en service doivent être effectuées avant que le véhicule ne quitte l'atelier. L'atelier doit sceller le capteur de mouvement du véhicule, ainsi que tous les emplacements prévus et, le cas échéant, doit sceller ceux qu'indique le certificat d'homologation. Le tachygraphe numérique doit être étalonné dans un délai maximal de deux semaines après avoir été immatriculé,.
Article 20.
Plaque d'installation Après une révision périodique tous les deux ans ou une modification des paramètres, l'atelier appose une nouvelle plaque d'installation à un endroit visible et facilement accessible, au-dessus du tachygraphe, à l'intérieur ou à proximité, sur une partie non mobile du véhicule. La plaque doit être scellée par l'atelier qui l'appose. Si elle est apposée de telle manière qu'elle ne puisse être retirée sans être détruite, il n'est pas nécessaire de la sceller. Si la plaque est un adhésif, celui-ci doit être adapté à l'usage et doit résister et rester visible pendant les deux années suivant sa pose. Cette plaque doit indiquer au minimum les données suivantes : Nom et adresse de l'atelier. Coefficient caractéristique du véhicule, sous la forme "w=... imp/km". Constante du tachygraphe de contrôle, sous la forme "k=... imp/km". Circonférence effective des pneumatiques, sous la forme "l=... mm". Dimensions des pneumatiques. Date à laquelle ont été déterminés le coefficient caractéristique du véhicule et la mesure de la circonférence des pneumatiques. Numéro de série du véhicule. Emplacement de l'adaptateur dans le véhicule, s'il est installé. Emplacement du capteur de mouvement dans le véhicule, s'il n'est pas connecté à la boîte de vitesses ou si un adaptateur n'est pas utilisé. Couleur du câble entre l'adaptateur et la partie du véhicule qui fournit les impulsions d'entrée. Numéro de série du capteur de mouvement intégré dans l'adaptateur.
Article 21.
Mise hors service En cas de fonctionnement défectueux d'un tachygraphe, celui-ci doit être remplacé. Lorsque le processus de mise hors service est engagé, l'atelier doit transférer et stocker les données du tachygraphe de manière sécurisée. Ce transfert de données doit être limité uniquement à la période postérieure à la dernière vérification du tachygraphe concerné. Le tachygraphe hors service doit être stocké dans une zone à accès restreint de l'atelier, dans l'attente d'être restitué au propriétaire, au réparateur agréé ou au fabricant.
Article 22.
Certificat de transfert et de non-transfert Le transfert de données doit toujours être effectué à la demande du titulaire de l'entreprise, y compris en cas de mise hors service d'un tachygraphe. Une fois le transfert de données effectué, l'atelier rédige un certificat de transfert (annexe 3) et, le cas échéant, un pour chaque entreprise identifiée dans les données transférées. Si ce transfert ne peut être effectué en raison d'un fonctionnement défectueux du tachygraphe, l'atelier doit délivrer un certificat de non-transfert (annexe 3). Le certificat de transfert doit être remis au titulaire de l'entreprise. Le certificat de non-transfert doit être remis au titulaire de l'entreprise et au titulaire du véhicule. L'atelier doit garantir la traçabilité des certificats délivrés.
Article 23.
Obligations de l'atelier L'atelier doit effectuer une vérification interne annuelle de l'organisation, de la documentation et des procédures, ainsi que des opérations qu'il effectue. Toute constatation doit être enregistrée et notifiée au ministère chargé des transports. L'atelier doit présenter toutes les cartes d'atelier de ses techniciens et les poinçons lors des contrôles des inspecteurs des transports. Il doit également pouvoir mettre à la disposition des inspecteurs tous les registres prévus par le présent Règlement, ainsi que tous les rapports annuels.
Article 24.
Anomalies détectées sur les véhicules Si, au cours d'une intervention sur un véhicule, l'atelier constate une anomalie affectant l'installation du tachygraphe, il est tenu de l'enregistrer. L'enregistrement doit contenir l'identification complète de l'installation du véhicule, de son propriétaire ou, le cas échéant, de l'utilisateur, ainsi que la description de l'anomalie. Cette anomalie doit être communiquée immédiatement au ministère chargé des transports. Pendant l'intervention, l'atelier doit exécuter les mesures correctives de l'anomalie avant que le véhicule concerné ne quitte l'atelier. Si la mise en service ne peut être effectuée, une nouvelle plaque d'installation ne peut être apposée. Le ministère chargé des transports doit être informé de cette situation.
Article 25.
Rapport annuel des activités de l'atelier L'atelier doit remettre au ministère chargé des transports un rapport annuel succinct de ses activités. Ce rapport doit contenir au minimum les informations suivantes : Nombre de premiers étalonnages de tachygraphes numériques réalisés après l'installation et la mise en service par le constructeur de véhicules. Nombre d'installations complètes, y compris les opérations de remplacement simultané du tachygraphe et du capteur de mouvement. Nombre de vérifications périodiques effectuées après une opération d'installation ; de remplacement d'un tachygraphe, d'un capteur de mouvement ou du câble ; de la modification des paramètres (l, w), ou de la mise à l'heure. Nombre de vérifications périodiques qui n'ont pas été effectuées après une opération d'installation. Nombre de certificats de non-transfert de données. Nombre de remplacements de tachygraphes analogiques par des tachygraphes numériques. Nombre de remplacements de tachygraphes défectueux et nombre de remplacements de capteurs de mouvement. Nombre de remplacements complets de l'ensemble tachygraphe et capteur de mouvement. Nombre et motif des anomalies détectées au cours des opérations.
Article 26.
Mesures complémentaires Le titulaire de la carte est seul responsable de son utilisation. Le ministère chargé des transports n'est pas responsable de l'usage de la carte ni des conséquences qui peuvent en découler. Les inspecteurs des transports doivent retirer la carte immédiatement dans les cas suivants : Mauvaise utilisation de la carte du technicien. Mauvaise utilisation de la carte du responsable. Le ministère chargé des transports peut suspendre ou retirer l'autorisation de l'atelier pour non-respect du présent Règlement.
Disposition finale première.
L'installation du tachygraphe numérique est obligatoire sur tous les véhicules nouvellement immatriculés à compter du 1er septembre 2010. À titre exceptionnel, tous les véhicules immatriculés à compter du 1er septembre 2010 qui ont été commandés avant l'approbation du présent Décret peuvent être équipés du tachygraphe analogique, à condition que cette circonstance soit justifiée. La carte numérique doit être détenue dès lors que l'on dispose d'un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique.
Disposition finale deuxième.
Le présent Règlement entre en vigueur six mois après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Annexe 1.
Liste des documents à joindre à la demande d'autorisation La demande d'autorisation d'un atelier pour l'installation, la vérification et l'étalonnage de tachygraphes numériques doit être accompagnée des documents indiqués ci-après :
- Identification de l'entreprise.
- Activité de l'entreprise.
- Étendue de l'autorisation demandée : liste des opérations pour lesquelles l'habilitation est demandée, liste des marques et des types de tachygraphes numériques à installer.
- Copie de la marque d'identification de l'entreprise.
- Engagement du titulaire de ne pas sous-traiter les activités couvertes par l'autorisation.
- Dispositions prises concernant la protection (utilisation et conservation) des cartes d'atelier, des données et des marques d'identification.
- Organisation et responsabilités du personnel.
- Nom et prénoms du responsable.
- Liste nominative des techniciens avec la description de la qualification délivrée par le fabricant du tachygraphe pour chacun d'eux.
- Copie des contrats signés par les techniciens en matière de sécurité et de confidentialité de l'entreprise.
- Description des dispositions d'assurance de la qualité prises pour satisfaire aux exigences du présent Règlement.
- Dispositions prises pour assurer la compétence technique du personnel, y compris la formation continue et les validations ultérieures des compétences.
- Dispositions prises pour assurer la qualité d'intervention du personnel, les actions correctives prévues en cas de problème identifié en interne ou à la suite d'une demande du ministère chargé des transports.
- Dispositions prises pour se conformer à la Loi 15/2003, du 18 décembre, qualifiée de protection des données.
- Copies des certificats d'homologation des instruments.
- Liste des équipements de mesure, d'essai et de contrôle utilisés par l'atelier.
- Plan et description des locaux précisant les règles et les restrictions d'accès aux différents espaces qui les composent, en particulier les zones sensibles du point de vue de la conservation et de la protection des cartes d'atelier, des poinçons, des tachygraphes, des capteurs de mouvement, des plaques d'installation, ainsi que de la sécurité des données.
- Description des dispositions prises pour restreindre et contrôler l'accès aux moyens informatiques de transfert et de stockage des données.
- Procédures établies pour assurer la protection des biens sensibles et des données.
- Procédures précisant au minimum les opérations suivantes :
- Montage, connexion et activation par marque et type d'instrument. Vérification du tachygraphe après la première installation (sans possibilité de restriction de marque).
- Vérification du tachygraphe après les installations ultérieures (sans possibilité de restriction de marque).
- Vérifications périodiques des tachygraphes tous les deux ans ; ce point inclut également les vérifications à effectuer, soit après une modification des coefficients caractéristiques de l'installation, de la circonférence effective des pneumatiques, des paramètres introduits dans la mémoire du tachygraphe numérique, et après une erreur d'horloge de plus de 20 minutes (temps universel coordonné).
- Téléchargement des données de l'unité tachygraphe (identification du propriétaire et du demandeur des données, vérification de l'intégrité des données, lettre d'avertissement à l'entreprise propriétaire concernant la détention des données par l'atelier, stockage des données).
- Transmission (cession) confidentielle des données transférées à leur propriétaire.
- Transfert et stockage des données des cartes d'atelier, avant l'épuisement de la capacité de la mémoire de chaque carte.
- Mise hors service des tachygraphes.
- Délivrance des certificats de transfert et de non-transfert de données. -Autocontrôle interne.
- Modèles de registres.
- Modèle de la plaque d'installation.
Annexe 2.
Liste des moyens dont doit disposer l'atelier autorisé. L'atelier doit disposer au moins des moyens suivants :
- Une piste graduée d'au moins 1.000 mètres ou un banc homologué et la procédure associée permettant de réaliser les essais des installations et les vérifications dans des conditions d'exactitude équivalentes.
- Un moyen d'essai homologué à cet effet, pour la vérification de tout tachygraphe.
- Un moyen permettant de contrôler et de réajuster l'horloge du tachygraphe.
- Un moyen de programmation des instruments.
- Un moyen de transfert des données.
- Un moyen informatique destiné aux opérations de traitement et de stockage des données.
- Un manomètre pour le contrôle de la pression des pneumatiques et un dispositif de gonflage.
- Un câble dit « de référence » pour la connexion directe du tachygraphe et du capteur de mouvement, sans utiliser le câblage de l'installation existante. Si un banc ne dispose pas de la fonction permettant de déterminer la circonférence des pneumatiques, l'atelier doit disposer, en outre, d'une zone plane permettant l'établissement d'une piste rectiligne graduée d'une longueur suffisante pour déterminer la circonférence effective des pneumatiques, au minimum pour cinq tours de roue. L'atelier doit disposer d'une procédure interne relative aux moyens de mesure et d'essai utilisés. L'atelier doit effectuer au moins une fois par an un contrôle interne de ces moyens. Le rapport établi doit être archivé pendant une période minimale de quatre ans. Au moins une fois par an, la piste de 1.000 mètres ou le banc, ainsi que le moyen d'essai des tachygraphes, avant le montage, doivent faire l'objet d'une vérification interne ou effectuée par une entreprise habilitée disposant d'étalons étalonnés. Le rapport établi doit être archivé pendant une période minimale de quatre ans. Le manomètre servant au gonflage des pneumatiques des véhicules automobiles doit être homologué et étalonné.
Annexe 3.
Certificat de transfert de données / Certificat de non-transfert de données Certificat de transfert de données / Certificat de non-transfert de données Certificat n° .......... Données de l'atelier
8. Nom :...................................................................................................................................................................................................................
9. Adresse :...............................................................................................................................................................................................................
10. N° d'agrément :..............................................................................Date :..................................................................................................
11. Identification de la carte d'atelier utilisée :................................................................................................................................................
12. Nom du technicien :................................................................................................................................................................................................ Registre du transfert des données Joindre au présent certificat la demande écrite du titulaire de l'entreprise.
20. La visualisation des données est-elle possible ? oui/non
21. L'impression des données est-elle possible ? oui/non
22. Le téléchargement des données est-il possible ? oui/non
23. Toutes les données ont-elles été transférées du tachygraphe numérique ? oui/non
24. Dans la négative, pourquoi ? ............................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................................................................................................
25. Date de transfert des données du tachygraphe numérique : ...............................................................................................................................................................................................................................
26. Ces données ont-elles été transmises ? oui/non Nom et prénoms :...................................................................................................................................................................................
27. Date du transfert des données : ......................................................... Signature du responsable technique et de sécurité du système : Données de l'entreprise et du véhicule
1. N° de châssis du véhicule :...............................................................................................................................................................................
2. Immatriculation du véhicule :........................................................................................................................................................................................
3. Marque du véhicule :..............................................................................................................................................................................................
4. Modèle :................................................................................................................................................................................................................
5. Nom de l'entreprise :.............................................................................................................................................................................................
6. Adresse :...............................................................................................................................................................................................................
7. Identification de la carte d'entreprise :............................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................... Données du tachygraphe numérique
13. Marque : ..............................................................................................................................................................................................................
14. Modèle :. ............................................................................................................................................................................................................
15. N° de série :. ................................................................................................................................................................................................
16. Date de fabrication :. .........................................................................................................................................................................................
17. Emplacement dans le véhicule :. ................................................................................................................................................................................
18. Marque d'homologation : e... -. ....
19. Emplacement de la plaque d'installation :. ............................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................... Signature du technicien :