Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable · bopa.mca.ad
LoiArticle 9. Modification de l'article 73 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Modification de l'article 73 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
L'article 73 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 73. Motifs Constitue un motif d'annulation d'une autorisation d'immigration en vigueur la constatation de l'une quelconque des hypothèses suivantes :
a) Que la personne titulaire d'une autorisation d'immigration en vigueur ne réside pas dans la Principauté d'Andorre de manière permanente et effective, ou y réside pendant une période inférieure à celle que prévoit expressément la présente Loi, sauf pour les titulaires d'autorisations de travail sans résidence et de frontalier et pour les personnes titulaires des autorisations visées à l'article 30.8.
b) Que la personne titulaire de l'autorisation d'immigration en vigueur qui l'autorise à travailler ne travaille pas de manière permanente et effective dans la Principauté d'Andorre et ne se trouve pas dans l'une des situations particulières prévues aux articles 28 bis, 59, 60, 62.2, 63, 64 et 65.
c) Que soit constatée la falsification ou l'omission de données, de documents ou d'informations dans le dossier ayant motivé l'octroi ou le renouvellement de l'autorisation, ou la simulation de relations familiales, contractuelles ou de toute autre nature, ainsi que de tout acte juridique, quels qu'en soient le contenu ou la forme, et sans préjudice de la responsabilité pénale que peut encourir la personne titulaire.
d) Que la personne titulaire de l'autorisation ait changé de secteur économique pendant la première année de l'autorisation, lorsque la Loi l'interdit.
e) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation initiale obtenue en application des dispositions de l'article 41 a cessé d'avoir droit à l'exception au principe de priorité, avant le troisième renouvellement, du fait de ne pas remplir les conditions de spécialisation ou de salaire.
f) Qu'il soit constaté que la personne titulaire de l'autorisation a obtenu l'autorisation en fraude à la loi.
g) Qu'il soit constaté que la personne titulaire de l'autorisation représente un risque pour la sécurité de l'État, des personnes ou des biens ou pour l'ordre public.
h) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation initiale obtenue en application des dispositions de l'article 28 bis réside dans la Principauté d'Andorre.
i) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation de résidence et de travail pour compte propre n'a pas rempli ou ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues à l'article 38 ter applicables dans chaque cas.
j) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation pour hospitalisation (admission en établissement) dans des établissements gériatriques privés ou pour hospitalisation (admission en établissement) dans un établissement privé de soins médicaux ou thérapeutiques ne se trouve pas effectivement admise dans un établissement de ce type.
k) Que l'autorisation d'immigration soit annulée ou que soit constatée l'absence de résidence effective et permanente des personnes qui demandent le regroupement familial conformément à l'article 102, ou que soit annulée l'autorisation d'immigration de résidence sans travail du titulaire principal décrite au titre IX ou l'autorisation d'immigration du titulaire principal décrite au titre IX ter, pour les personnes ayant fait l'objet du regroupement prévues à l'article 103, ainsi que pour les personnes à charge visées à l'article 91.
l) Qu'il soit constaté que le titulaire d'une autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement situé dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement a travaillé plus de 20 heures en décompte hebdomadaire, ou plus de 24 heures en décompte hebdomadaire dans le cas de travaux dans le secteur sanitaire ou socio-sanitaire nécessitant des gardes de soins continus.
m) Qu'il soit constaté que le titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence pour les personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat n'a pas rempli ou ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises prévues au titre IX ter applicables dans chaque cas.
n) Qu'il soit constaté que le titulaire de l'autorisation d'immigration temporaire pour travailleurs d'entreprises étrangères fournit ses services en un lieu différent de celui pour lequel l'autorisation lui a été octroyée, sauf dans l'hypothèse prévue à l'article 139.2, ou que les conditions en vertu desquelles l'autorisation d'immigration temporaire lui a été octroyée ne sont pas respectées à son égard.
o) Qu'il soit constaté que le titulaire d'une autorisation initiale obtenue en application des dispositions de l'article 28 a travaillé pour son propre compte pendant la première année.
p) Qu'il soit constaté que la personne ayant demandé le regroupement familial n'a pas maintenu l'une quelconque des conditions ou des conditions requises légales et réglementaires qui lui ont permis d'obtenir le regroupement pendant toute la durée de validité de l'autorisation de regroupement familial accordée. L'annulation de l'autorisation de la personne ayant demandé le regroupement entraîne l'annulation des autorisations d'immigration des personnes qu'elle a regroupées.
q) Qu'il soit constaté que le titulaire d'une autorisation d'immigration a enfreint la réglementation en matière de regroupement ou qu'un ou plusieurs des membres de la famille du titulaire d'une autorisation d'immigration se trouvent en situation irrégulière dans la Principauté d'Andorre.
r) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire a travaillé de manière globale plus de 52 heures hebdomadaires, ou, alternativement, plus de 12 heures hebdomadaires dans un emploi ou dans un secteur d'activité économique différents de ceux ayant motivé l'octroi de l'autorisation.
s) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation d'immigration temporaire n'a pas rempli ou ne remplit pas l'une quelconque des conditions requises applicables prévues dans la présente Loi.
t) Qu'il soit constaté que la personne titulaire d'une autorisation d'immigration pour études n'a pas respecté les conditions fixées par voie réglementaire en ce qui concerne le suivi des cours de formation et l'assiduité à ces cours. »
Art. 9 de la Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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