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Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable · bopa.mca.ad

Loi

Article 12. Modification de l'article 141 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 12. Modification de l'article 141 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration

La lettre

f) de l'article 141 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifiée ; cet article est rédigé comme suit : « Article 141. Infractions graves Commet une infraction grave :

a) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail ou de résidence pour motif de regroupement ou d'une autorisation d'immigration de résidence pour les personnes étrangères qui contribuent au développement de l'économie numérique et de l'entrepreneuriat.

b) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère dans des conditions et selon des modalités non conformes à son autorisation d'immigration. Est compris dans ce cas celui de l'employeur qui verse au travailleur un salaire inférieur ou modifie la durée du travail figurant dans la demande d'autorisation d'immigration présentée au Service de l'immigration, ainsi que l'employeur qui fait travailler plus de vingt heures en décompte hebdomadaire, ou plus de vingt-quatre heures en décompte hebdomadaire dans le cas de travaux dans le secteur sanitaire ou socio-sanitaire nécessitant des gardes de soins continus, une personne étrangère titulaire d'une autorisation d'immigration pour études dans un établissement d'enseignement établi dans la Principauté d'Andorre et reconnu par le Gouvernement.

c) L'employeur qui fait travailler dans la Principauté d'Andorre une personne étrangère après l'expiration de son autorisation temporaire.

d) L'employeur qui se fait rembourser par un travailleur étranger toute dépense de quelque nature que ce soit qu'il a acquittée pour son déplacement en Andorre, ainsi que celui qui effectue des retenues sur le salaire pour toute dépense de transfert du travailleur ou de sa famille ou au titre des sommes ou des taxes qu'il lui incombe d'acquitter en tant qu'employeur.

e) Le bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers relevant d'une entreprise étrangère, ou par des travailleurs indépendants étrangers, qui laisse effectuer les travaux avant l'obtention de l'autorisation d'immigration temporaire pour les travailleurs d'entreprises étrangères ou qui laisse effectuer les travaux de courte durée sans avoir effectué la communication préalable au Service de l'immigration ou sans avoir acquitté la taxe prévue à l'article 27.6.

f) Le bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers relevant d'une entreprise étrangère, ou par des travailleurs indépendants étrangers, qui laisse effectuer des travaux qui n'ont pas été autorisés, sauf dans le cas prévu à l'article 139.2.

g) Le bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers relevant d'une entreprise étrangère, ou par des travailleurs indépendants étrangers, qui laisse se poursuivre l'exécution des travaux après l'expiration de l'autorisation sans avoir obtenu la prorogation correspondante ou après l'expiration de la période communiquée dans la notification de travaux de courte durée.

h) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre après s'être vu refuser le renouvellement de l'autorisation qui lui permettait de travailler.

i) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre après s'être vu refuser la régularisation de l'autorisation expirée qui lui permettait de travailler.

j) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre avec une autorisation d'une catégorie qui permettait de travailler mais qui a été annulée.

k) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation de résidence pour motif de regroupement.

l) Quiconque travaille dans la Principauté d'Andorre en étant titulaire d'une autorisation d'immigration de résidence sans travail ou de travail sans résidence. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 de la Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2026/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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