Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Modification de l'article 13 bis de la Loi 12/2013, du 13 juin, du commerce
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Modification de l'article 13 bis de la Loi 12/2013, du 13 juin, du commerce
L'article 13 bis de la Loi 12/2013, du 13 juin, du commerce, est modifié et rédigé comme suit : « Article 13 bis. Décision et autorisation d'ouverture, de modification et de cessation
1. Le ministre compétent en matière de registre du commerce et de l'industrie statue favorablement sur la demande visée à l'article précédent lorsqu'il dispose de la décision préalable favorable du comú, et si la documentation jointe à la demande satisfait aux conditions requises établies par la présente Loi et par la réglementation sectorielle applicable.
2. Le ministre compétent en matière de registre du commerce et de l'industrie statue défavorablement sur la demande visée à l'article précédent lorsqu'il dispose d'une décision préalable défavorable du comú, indépendamment du fait que la documentation jointe à la demande satisfasse ou non aux conditions requises établies par la présente Loi et par la réglementation sectorielle applicable.
3. Le ministre compétent en matière de registre du commerce et de l'industrie statue défavorablement sur la demande visée à l'article précédent lorsque, malgré la décision préalable favorable du comú, la documentation jointe à la demande ne satisfait pas aux conditions requises établies par la présente Loi et par la réglementation sectorielle applicable.
4. Dans le cas où l'une des administrations compétentes ou les deux statuent défavorablement sur la demande, la décision doit être motivée.
5. La décision favorable du Gouvernement emporte l'autorisation pour le demandeur d'exercer les activités détaillées, à l'adresse indiquée et sous le nom commercial réservé, ainsi que son inscription au Registre du commerce et de l'industrie.
6. La procédure par laquelle l'Administration communale transmet sa décision à l'Administration générale est établie par voie réglementaire. »
Art. 24 de la Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2026/art-24
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