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Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable · bopa.mca.ad

Loi

Article 29. Modification de l'article 8 de la Loi 3/2024 , du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 29. Modification de l'article 8 de la Loi 3/2024 , du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre

L'article 8 de la Loi 3/2024 , du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre est modifié et est rédigé comme suit : « Article 8. Taux d'imposition

1. Les taux d'imposition de l'impôt sont les suivants :

a) Le taux d'imposition est de 6 pour cent de la valeur réelle de l'investissement étranger immobilier effectué, avec pour plafond d'investissement une parcelle de terrain sur laquelle est construit un seul logement unifamilial, ou sur laquelle un logement unifamilial est déjà construit ; ou un logement unifamilial, un appartement, un appartement ou un studio, avec leurs annexes, qui ne peuvent en aucun cas dépasser trois places de stationnement et trois débarras ou similaires par appartement.

b) Le taux d'imposition est de 10 pour cent de la valeur réelle de l'investissement étranger immobilier effectué pour les autres investissements étrangers immobiliers qui dépassent les limites d'investissement immobilier établies à la lettre

a) ; ou dans le cas d'investissements pour lesquels la propriété de l'immeuble, la titularité du droit réel ou la participation n'est pas maintenue dans les conditions fixées à l'article 4.g).

2. Le taux d'imposition applicable à chaque cas est déterminé, de manière progressive et par tranches, en fonction du nombre total d'unités immobilières dans lesquelles il est investi, en tenant compte, le cas échéant, du nombre d'investissements formalisés antérieurement, toujours à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. Lorsque le taux d'imposition qu'il convient d'appliquer à l'investissement considéré est le taux maximal, tous les investissements ultérieurs sont imposés au taux maximal, indépendamment de la typologie d'investissement formalisé.

3. Dans le cas de personnes morales distinctes entre lesquelles un lien est considéré exister, le taux d'imposition est celui qui résulte de l'addition du nombre total d'unités immobilières dans lesquelles lesdites personnes ont investi, de manière agrégée. Il est considéré qu'il existe un lien lorsque les mêmes personnes ou entités participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital de deux entités. En tout état de cause, sont considérées comme personnes ou entités liées les suivantes :

a) Une entité et ses associés ou participants.

b) Une entité et ses conseillers ou administrateurs de fait ou de droit.

c) Une entité et les conjoints, les concubins en union stable de couple, ou les personnes unies par des liens de parenté, en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, des associés ou participants, conseillers ou administrateurs.

d) Une entité et une autre entité détenue (filiale) par la première indirectement, à hauteur d'au moins 25 pour cent du capital social ou des capitaux propres.

e) Deux entités appartenant à un groupe.

f) Deux entités dans lesquelles les mêmes associés ou participants ou leurs conjoints, concubins en union stable de couple ou personnes unies par des liens de parenté, en ligne directe ou collatérale, par consanguinité jusqu'au troisième degré, participent, directement ou indirectement, à hauteur d'au moins 25 pour cent du capital social ou des capitaux propres.

g) Une entité résident fiscal sur le territoire andorran et ses établissements stables à l'étranger.

h) Une entité non résident fiscal sur le territoire andorran et ses établissements stables sur ledit territoire. Dans les cas où le lien est défini selon la relation associés ou participants-entité , la participation doit être égale ou supérieure à 15 pour cent, ou à 3 pour cent s'il s'agit de valeurs admises à la négociation sur un marché secondaire.

4. Les taux d'imposition établis par la présente Loi peuvent être modifiés par la Loi générale du budget, conformément aux dispositions de la Loi de bases de l'ordre juridique fiscal. »

En vigueur depuis le 13/02/2026 · texte original · Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable (BOPA 2026-02-12) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 29 de la Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2026/art-29

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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