Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Modification de l'article 27 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Modification de l'article 27 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Les paragraphes 4 et 5 de l'article 27 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration sont modifiés ; cet article est rédigé comme suit : « Article 27. Autorisation d'immigration temporaire pour les travailleurs d'entreprises étrangères
1. La personne qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère pour exécuter un travail déterminé en Andorre doit solliciter et obtenir une autorisation d'immigration temporaire pour les travailleurs d'entreprises étrangères. Ce type d'autorisation d'immigration n'est possible que pour les travailleurs d'entreprises légalement constituées et immatriculées dans un État membre de l'Union européenne, de l'Association européenne de libre-échange ou du G7, à l'exception des travailleurs d'entreprises étrangères qui viennent réaliser des travaux d'intérêt général à la charge d'une administration publique ou pour le compte d'une entreprise publique. Dans ce cas, l'exercice d'une activité professionnelle en méconnaissance des conditions essentielles du contrat de travail est interdit.
2. Les travailleurs étrangers salariés de l'entreprise étrangère ou le travailleur indépendant étranger titulaires de ce type d'autorisation doivent disposer d'une assurance couvrant de manière suffisante et valable pour la Principauté d'Andorre, pendant la période d'exécution des travaux, tout type de frais médicaux ou sanitaires ainsi que l'invalidité résultant d'un accident du travail. Le caractère suffisant de l'assurance est déterminé par voie réglementaire.
3. L'octroi de ce type d'autorisation permet uniquement à son titulaire d'exécuter les travaux autorisés et de résider en Principauté d'Andorre pendant la durée des travaux pour lesquels il a reçu cette autorisation.
4. Cette autorisation peut être prorogée à titre exceptionnel jusqu'à l'achèvement effectif des travaux qui l'ont motivée, sans toutefois que la durée totale de l'autorisation initiale et de ses prorogations puisse excéder douze mois, sans préjudice de la possibilité pour une convention internationale conclue par la Principauté d'Andorre de fixer une durée différente. Une fois la période maximale épuisée, une nouvelle autorisation ne peut être demandée pour la même personne qu'après l'écoulement d'au moins cinq mois supplémentaires à compter de la date d'expiration de l'autorisation précédente.
5. Dans le cas particulier des autorisations d'immigration temporaires pour les travailleurs d'entreprises étrangères octroyées pour réaliser des travaux d'intérêt général à la charge d'une administration publique ou pour le compte d'une entreprise publique, à titre exceptionnel et dûment justifié et en raison de la spécificité de l'objet du contrat, la durée de l'autorisation est adaptée à la durée des travaux à réaliser, même si celle-ci est supérieure à douze mois, sans préjudice du fait que la durée de l'autorisation initiale est de douze mois et que ses prorogations sont de la même durée.
6. Une personne ou une entreprise qui souhaite recourir aux services d'une entreprise étrangère ou d'un professionnel indépendant étranger pour une courte durée, c'est-à-dire n'excédant en aucun cas trente jours calendaires par année civile, n'est tenue de solliciter aucune autorisation d'immigration ; elle doit toutefois adresser une déclaration préalable écrite au Service de l'immigration et, si l'engagement est égal ou supérieur à cinq jours ouvrables, elle doit acquitter la taxe correspondante, dont les modalités de paiement sont fixées par voie réglementaire. Cette déclaration n'est possible que pour les travailleurs d'entreprises ou les travailleurs indépendants légalement immatriculés dans les pays de l'Union européenne, de l'Association européenne de libre-échange ou du G7, sauf pour les travaux d'intérêt général à la charge d'une administration publique ou pour le compte d'une entreprise publique. Dans le cas des professionnels indépendants étrangers qui exercent sous convention avec la CASS, qui exercent leur activité au Service andorran de soins de santé (SAAS) ou qui travaillent en vertu d'une convention conclue entre le SAAS et un établissement de santé étranger, la période prévue à l'alinéa précédent est portée à quatre-vingt-dix (90) jours par année civile, sous réserve que les conditions prévues par la Loi régissant les professions de santé réglementées soient remplies.
7. L'entreprise ou la personne andorrane bénéficiaire des services fournis par des travailleurs étrangers salariés d'une entreprise étrangère qui, dans le cadre de ces autorisations d'immigration temporaire pour les travailleurs d'entreprises étrangères ou de notifications de travaux de courte durée, a été sanctionnée pour des manquements très graves à la réglementation du travail en vigueur ou à la réglementation en matière de sécurité et santé au travail au cours des douze derniers mois, ne peut ni solliciter ni obtenir une autorisation de ce type, ni effectuer aucune notification de travaux de courte durée tant qu'un délai d'au moins douze mois ne s'est pas écoulé à compter de la date de la notification de la décision définitive du dossier de sanction. L'entreprise étrangère qui détache des travailleurs en Principauté d'Andorre pour fournir un service dans les conditions prévues au présent article et qui, dans le cadre de ces autorisations d'immigration temporaire pour les travailleurs d'entreprises étrangères ou de notifications de travaux de courte durée, a été sanctionnée pour des manquements très graves à la réglementation du travail en vigueur ou à la réglementation en matière de sécurité et santé au travail au cours des douze derniers mois ne peut plus détacher de travailleurs en Principauté d'Andorre pendant un délai minimum de douze mois.
8. Les conditions de travail et de sécurité sociale des travailleurs d'entreprises étrangères qui fournissent des services en Principauté d'Andorre sont régies par la législation du travail andorrane en vigueur. »
Art. 4 de la Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2026/art-4
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