Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Modification de l'article 96 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Modification de l'article 96 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
L'article 96 de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration, est modifié et est rédigé comme suit : « Article 96. Investissement dans des actifs andorrans
1. Le titulaire principal d'une résidence sans activité lucrative doit investir de manière permanente et effective un montant d'au moins un million d'euros (1.000.000 €) dans un ou plusieurs des types d'actifs indiqués ci-après :
a) Biens immeubles situés sur le territoire de la Principauté d'Andorre.
b) Parts sociales dans le capital social ou dans les capitaux propres de sociétés résidentes dans la Principauté d'Andorre.
c) Instruments de dette ou instruments financiers émis par des entités résidentes dans la Principauté d'Andorre, ainsi que fonds d'investissement collectif de droit andorran, pendant une durée maximale de 36 mois. À l'expiration de ce délai, le titulaire de l'investissement doit affecter le montant investi à l'un des autres types d'actifs andorrans afin que l'investissement continue d'être pris en compte en tant qu'investissement aux fins du présent article. La nouvelle affectation de l'investissement doit être justifiée dans les conditions déterminées par voie réglementaire.
d) Instruments de dette émis par toute Administration publique de la Principauté d'Andorre.
e) Produits d'assurance-vie souscrits auprès d'entités résidentes dans la Principauté d'Andorre.
f) Dépôts non rémunérés auprès de l'Autorité financière andorrane. Toutefois, ce montant est réduit à la somme de quatre cent mille euros (400.000 €) à condition que l'investissement soit réalisé directement ou indirectement et de manière permanente et effective dans le Fonds du logement, conformément à la réglementation applicable. Lorsque l'investissement dans des actifs andorrans visé au premier alinéa est effectué partiellement ou totalement dans des biens immeubles, un montant supérieur à huit cent mille euros (800.000 €) doit être affecté à chaque unité immobilière acquise.
2. En tout état de cause, le titulaire principal d'une résidence sans activité lucrative doit effectuer un versement, en faveur de l'Autorité financière andorrane, d'un montant de cinquante mille euros (50.000 €). En outre, le titulaire principal doit également effectuer un versement d'un montant supplémentaire de douze mille euros (12.000 €) pour chacune des personnes à sa charge qui acquièrent la qualité de résident sans activité lucrative. Ces produits sont soumis au régime suivant :
- Le montant de cinquante mille euros (50.000 €), correspondant à l'autorisation du titulaire principal, et le montant de douze mille euros (12.000 €), pour chaque personne à charge, sont versés à titre définitif et ne sont pas remboursables, sauf si l'autorisation d'immigration initiale est refusée. Dès que le Service de l'immigration a communiqué l'octroi de l'autorisation correspondante, l'Autorité financière andorrane doit transférer au ministère compétent en matière de finances les montants versés à titre définitif, lesquels restent acquis à l'État.
3. Le demandeur d'une autorisation de résidence sans activité lucrative doit manifester, au moment du dépôt de la demande, son engagement de réaliser l'investissement mentionné au paragraphe 1 dans un délai maximal de six mois. Ce délai peut être prorogé d'environ six mois supplémentaires à condition qu'il soit justifié que l'investissement mentionné au paragraphe 1 n'a pas pu être réalisé pour cause de force majeure ou par la faute d'un tiers. À l'expiration de cette période, le résident doit produire, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les documents justificatifs de l'investissement décrit au paragraphe 1. Dans l'hypothèse où le résident sans activité lucrative ne produit pas, dans les conditions établies par voie réglementaire, les documents justificatifs de son investissement, ou de la nouvelle affectation de l'investissement conformément au paragraphe 1.c), l'autorisation de résidence sans activité lucrative est annulée. »
Art. 10 de la Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2026/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.