Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable · bopa.mca.ad
LoiArticle 25. Modification de l'article 17 de la Loi 12/2013, du 13 juin, du commerce
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. Modification de l'article 17 de la Loi 12/2013, du 13 juin, du commerce
L'article 17 de la Loi 12/2013, du 13 juin, du commerce, est modifié et rédigé comme suit : « Article 17. Autorisation préalable des grands établissements
1. L'ouverture et la modification de la surface ou de l'activité de grands établissements commerciaux sont subordonnées, outre la production des documents prévus à l'article 13, à l'évaluation préalable, fondée sur des critères d'intérêt général :
a) Des conditions d'accessibilité, de circulation et de mobilité que comporte le projet.
b) Des caractéristiques commerciales du projet et de ses effets sur le développement économique du secteur.
c) De la protection de l'environnement et du cadre urbanistique, dans le cadre de la réglementation applicable.
d) De l'impact sur le marché du travail et des politiques de recrutement que l'entreprise appliquera, lorsqu'il s'agit d'un établissement commercial individuel. Il doit également être justifié que l'établissement commercial dispose du nombre de places de stationnement fixé dans les unités d'aménagement respectives prévues par les plans d'aménagement et d'urbanisme de la paroisse de son implantation et, en l'absence de réglementation spécifique, que les normes minimales établies par la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme sont respectées.
2. Avec la demande d'autorisation préalable, la personne intéressée doit présenter au Gouvernement le projet, auquel doivent être joints les rapports permettant d'évaluer les critères mentionnés au paragraphe premier. Le ministère compétent en matière de registre du commerce et de l'industrie doit élaborer un rapport non contraignant dans lequel il évalue les conditions requises mentionnées au présent article et le Gouvernement, dans les délais établis par le Code de l'Administration, accorde ou refuse l'autorisation préalable de grand établissement.
3. En cas de délivrance de l'autorisation préalable de grand établissement, la personne intéressée doit accomplir les demandes administratives appropriées auprès de l'Administration générale et de l'Administration communale. »
Art. 25 de la Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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