Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable · bopa.mca.ad
LoiArticle 28. Modification de l'article 5 de la Loi 3/2024 , du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Modification de l'article 5 de la Loi 3/2024 , du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre
Les paragraphes 1 et 4 de l'article 5 de la Loi 3/2024 , du 1er février, de l'impôt sur l'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre sont modifiés et sont rédigés comme suit : « Article 5. Contribuables
1. Sont contribuables de l'impôt les personnes physiques ou morales suivantes qui, conformément à la Loi pour la croissance durable et le droit au logement, dans le titre qui régit l'investissement étranger dans la Principauté d'Andorre, obtiennent une autorisation d'investissement étranger immobilier dans la Principauté d'Andorre :
a) Les personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre.
b) Les personnes physiques résidentes dans la Principauté d'Andorre qui réalisent un investissement étranger immobilier, qui sont résidentes au moment de réaliser l'investissement et qui ne peuvent pas justifier 3 ans ou plus de résidence effective et permanente au cours des 10 ans précédant la demande d'investissement étranger immobilier, sauf si cela est dû à des études. En cas d'absence pour raison d'études, cette période est comptabilisée comme résidence effective.
c) Les personnes morales de nationalité étrangère, y compris les entités publiques de souveraineté étrangère, qu'elles effectuent directement l'investissement ou qu'elles le réalisent par la constitution ou l'extension d'une succursale ou d'un autre type d'établissement stable.
d) Les personnes morales de nationalité andorrane dont le capital ou les droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une participation étrangère dans un pourcentage égal ou supérieur à cinquante pour cent de manière conjointe. (…)
4. Est considérée comme participation étrangère dans des personnes morales de nationalité andorrane celle que détiennent, directement ou indirectement, des personnes physiques non résidentes dans la Principauté d'Andorre ou des personnes morales étrangères. Dans le cas d'investissements étrangers immobiliers, constitue également une participation étrangère celle que détiennent directement ou indirectement des personnes physiques résidentes justifiant d'une résidence inférieure à 3 ans au cours des 10 ans précédant la demande d'investissement. »
Art. 28 de la Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2026/art-28
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.