Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Modification de l'article 26 ter de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Modification de l'article 26 ter de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration
L'article 26 ter de la Loi 9/2012, du 31 mai, de modification de la Loi qualifiée sur l'immigration est modifié et est rédigé comme suit : « Article 26 ter. Autorisation d'immigration temporaire pour recrutement dans le pays d'origine
1. L'autorisation d'immigration temporaire pour recrutement dans le pays d'origine implique le traitement collectif des contrats dans le pays d'origine de la personne qui en est bénéficiaire, et repose sur la gestion simultanée d'une pluralité d'autorisations d'immigration temporaire, présentées par un ou plusieurs employeurs, à l'égard de travailleurs sélectionnés dans leurs pays, avec la participation, le cas échéant, des autorités compétentes. Lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe d'entreprises ou est composée de plusieurs centres de travail, le titulaire de l'autorisation d'immigration peut exercer son activité professionnelle dans n'importe lequel des centres, établissements, chantiers ou unités de production qui font partie de l'entreprise ou du groupe d'entreprises, sans être lié à un lieu concret. Cette mobilité interne est possible à condition que toutes les entités composant le groupe d'entreprises soient dûment identifiées dans la demande d'autorisation et que les tâches confiées soient conformes aux conditions de l'autorisation d'immigration temporaire accordée.
2. Le Gouvernement doit établir par voie réglementaire des procédures pour le recrutement dans le pays d'origine de personnes étrangères, afin qu'elles obtiennent une autorisation de travailler et de résider temporairement dans la Principauté d'Andorre. Ces procédures peuvent être établies pour des périodes déterminées ainsi que pour certaines professions.
3. De même, le Gouvernement peut établir par voie réglementaire un régime différencié pour ce type d'autorisation, ainsi que des critères et des conditions requises spécifiques pour l'accorder.
4. Pour tout ce qui n'est pas prévu par voie réglementaire, le régime établi dans la présente Loi et dans sa réglementation d'application pour les autorisations d'immigration temporaire s'applique à titre supplétif. »
Art. 3 de la Loi 2/2026, du 22 janvier, de continuité et de consolidation des mesures pour la croissance durable, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/2-2026/art-3
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