Loi portant modification de la Loi sur la chasse du Très Illustre Conseil général, du 31-7-91
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
La present Llei de modificació de la Llei de Caça, que fou aprovada pel M.I. Consell General en la Continuació de la Sessió Tradicional de Sancogesma del dia 5 de juliol de 1988, pretén aportar les millores necessàries al text legislatiu per tal de respondre adequadament a les necessitats de la caça a Andorra, ensems, la resolució de certes dificultats que d'ençà la seva promulgació han sorgit i que han estat objecte d'estudi per part de la M.I. Comissió legislativa d'Agricultura, la qual ha escoltat el parer de l'Associació de Caça i Pesca de les Valls. Malgrat tot, cal reconèixer el mèrit de que la Llei de 5 de juliol de 1988, constituí el primer text legislatiu general dins l'ordenament jurídic del Principat, que regulà, globalment, la riquesa cinegètica nacional, matèria que amb anterioritat, havia estat contemplada per via d'Ordinacions, de Decrets i d'Acords dispersos, per tant, no sempre homogenis i, en molts cassos canviants o contradictoris. Els articles que han sofert canvis, en mantes ocasions només semàntics, i en altres en qüestions de fons, són els següents: 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 i
43. En la nova redacció de la Llei, s'han suprimit els antics articles 26 i 32, per considerar-los innecessaris, i se n'ha creat un de nou, l'actual article 34, que recull part de l'antic article 36, per motius de coherència. També com a conseqüència de les modificacions aportades s'ha canviat el redactat de la Disposició Final Primera, així com la Disposició Final Segona. Per tal de facilitar la divulgació i el coneixement públics de la Llei modificada, s'ha cregut oportú realitzar la redacció del text definitiu en un sol document, on hi consten igualment tots els articles que no han estat objecte de modificació, alhora que s'evita haver de consultar el text anterior i el text modificat per tal de conèixer la realitat legal, cosa sempre lloable i en tantes ocasions oblidada. Essent obligació del Legislador, vetllar per la constant adaptació dels textos legals a les necessitats de la societat, es proposa la modificació de la Llei de Caça, adoptant el redactat següent:
Source : BOPA
Titre I Dispositions générales
Article 1.
La présente Loi régit la protection, la promotion, la conservation et l'exploitation de la richesse cynégétique nationale.
Article 2.
On entend par action de chasser l'activité exercée par l'homme au moyen d'engins, d'armes ou de moyens appropriés afin de rechercher, d'attirer, de poursuivre ou de traquer les animaux que la présente Loi ou les dispositions qui la complètent définissent comme gibier, dans le but de les capturer en leur donnant la mort.
Article 3.
Le droit de chasser appartient à toute personne âgée de plus de seize ans qui dispose du permis de chasse correspondant et respecte les dispositions qui le régissent.
Article 4.
Constituent du gibier les animaux sauvages ainsi que les animaux domestiques qui perdent cette qualité, à condition qu'ils n'aient pas été qualifiés de spécimens protégés. La qualité de gibier ne s'applique pas aux animaux sauvages domestiqués, tant qu'ils demeurent dans cet état.
Titre II Les terrains de chasse
Article 5.
Les terrains de chasse sont classés en terrains d'exploitation cynégétique commune et en terrains soumis à un régime spécial. Sont soumis à un régime spécial les Parcs nationaux et les Réserves de chasse.
Article 6.
Dans les terrains cynégétiques d'exploitation commune, l'exercice de la chasse peut être pratiqué sans autres limitations que celles prévues par la présente Loi ou par les dispositions qui la développent.
Article 7.
Dans les Parcs nationaux, l'exercice de la chasse doit se conformer à ce que prévoit leur propre Loi de création.
Article 8.
Étant donné que les Réserves de chasse doivent assurer la protection, la conservation et la promotion des espèces autochtones, l'exercice de la chasse dans ces zones est interdit à titre permanent. Toutefois, la capture ou la réduction de certaines unités peut être décidée lorsqu'il existe des raisons d'ordre biologique ou technique qui le recommandent. En tout état de cause, il convient de s'en tenir à ce que dispose leur Loi de création.
Article 9.
Sont considérées comme zones de sécurité : A) Les abords des agglomérations habitées et des routes générales, sur une distance égale ou inférieure à 300 mètres. Dans ces zones, l'exercice de la chasse est interdit. B) Les abords des routes secondaires, sur une distance égale ou inférieure à soixante-quinze (75) mètres. À l'intérieur de cette distance, l'exercice de la chasse est interdit et, au-delà de celle-ci, toutes les précautions doivent être prises afin de garantir la sécurité des tiers et de leurs biens. C) Les zones où paît le bétail, dans lesquelles des mesures spéciales de précaution doivent être adoptées afin de garantir la protection et la sécurité adéquates des personnes, des animaux et des biens.
Article 10.
Dans les terrains privés entourés d'une clôture de protection, l'autorisation expresse du propriétaire est requise pour pouvoir y chasser. En tout état de cause, les dispositions établies par la présente Loi et les normes qui la développent doivent être respectées. Un terrain est réputé avoir une clôture de protection lorsqu'il existe des indices suffisants que le terrain en question est délimité par des signes extérieurs visibles, tels que des murs, des grilles ou des éléments similaires.
Titre III L'exercice du droit de chasse
Article 11.
L'exercice du droit de chasse est soumis, en général, par espèces animales, aux dates d'ouverture et de fermeture qui sont fixées annuellement par Règlement. Il est interdit de chasser en dehors des périodes prévues à l'alinéa précédent et les jours non ouvrables. Sont des jours ouvrables les jeudis, les dimanches et les jours fériés, lesquels peuvent être modifiés par Règlement.
Article 12.
Seul est permis l'exercice de la chasse au moyen d'armes à feu (fusil de chasse ou carabine), avec ou sans chien, et au moyen d'armes à corde de type arbalète, arc ou assimilées. Toute autre procédure, l'utilisation d'autres armes, d'explosifs, de pièges, de collets ou de substances chimiques, sont interdites. L'isard ne peut faire l'objet d'aucune commercialisation, publique ou privée, ni d'exhibition dans des établissements publics.
Article 13.
La chasse n'est permise que de jour. On entend par jour le temps compris entre le point du jour et la première tombée de la nuit.
Article 14.
Lors de l'utilisation de chiens de chasse, le chasseur doit agir avec une diligence suffisante afin d'éviter qu'ils puissent circuler sans aucun contrôle et causer un quelconque dommage.
Article 15.
La chasse et/ou la capture d'animaux sauvages, de nids, de terriers, de colonies d'animaux ou d'élevages d'espèces protégées, à des fins scientifiques, requiert l'autorisation préalable du Ministère auquel est rattaché le Département de l'Agriculture.
Titre IV Mesures de protection, de conservation et de promotion de la chasse
Article 16.
Les réserves temporaires de chasse sont les mesures destinées à la protection temporaire des espèces animales qui vivent dans des zones d'exploitation cynégétique commune et qui présentent un intérêt particulier pour la chasse. La durée des réserves temporaires est fixée annuellement par Règlement, pour un maximum de cinq ans (5), à l'exception des réserves temporaires-réserves, dont la durée est fixée dans la Loi correspondante. Dans les zones mises en réserve, l'exercice de la chasse est interdit, à l'exception de la chasse à l'isard pendant la période autorisée.
Article 17.
La qualification « espèce protégée » s'applique à tout spécimen animal qui, conformément à ce qu'établit l'article suivant, requiert une protection spéciale. Les espèces qui bénéficient de ce type de protection, laquelle est réputée s'étendre à l'ensemble du territoire national, sont établies par Règlement. La chasse des espèces protégées est interdite.
Article 18.
Font l'objet d'une protection spéciale les espèces d'intérêt scientifique ou en voie d'extinction, les espèces bénéfiques pour l'Agriculture et les petits.
Article 19.
Le Ministère responsable du Département de l'Agriculture établit annuellement un plan de mesures destinées au repeuplement et à la promotion des espèces présentant le plus grand intérêt cynégétique ou en voie d'extinction. À cet effet, il requiert la collaboration de l'Association de chasse et de pêche des Vallées d'Andorre. De même, il adopte les mesures appropriées afin d'éviter que les animaux présents dans certaines zones ne soient la cause de la propagation d'épizooties, de zoonoses et d'autres fléaux animaux en général.
Titre V Les licences et les permis de chasse
Article 20.
Le congé de chasse est le document personnel et incessible dont la détention est indispensable pour pratiquer la chasse dans la Principauté.
Article 21.
Les Andorrans ou les Résidents qui souhaitent obtenir le congé de chasse doivent être membres de l'Association de chasse et de pêche des Vallées d'Andorre. Les Étrangers non résidents doivent acquitter, en même temps que le prix de la licence, la cotisation d'associé de l'entité.
Article 22.
La Licence ou congé de chasse est délivré annuellement par le Ministre responsable du Département de l'Agriculture, à condition que le demandeur ne se trouve dans aucun des cas suivants :
a) Les mineurs non émancipés doivent présenter une autorisation écrite et expresse de leurs parents ou de leurs représentants légaux, avec légalisation notariale des signatures.
b) Le congé de chasse est refusé à toute personne qui a été privée du port d'arme.
c) Le congé est également refusé aux personnes qui, en raison d'une affection médicale ou d'une maladie, pourraient représenter un danger dans la pratique de la chasse.
Article 23.
A) Un congé spécial peut être établi pour la chasse de certaines espèces. B) Le permis spécial de chasse de l'isard donne droit à un bracelet.
Article 24.
Tous les congés sont valables pour une seule saison de chasse. On entend par saison de chasse l'ensemble des différentes périodes ouvertes à l'exercice de la chasse, que ce soit de manière générale ou par espèces, qui sont fixées annuellement par Ordinació.
Article 25.
Pour le renouvellement des permis de chasse, le Ministère responsable du Département de l'Agriculture établit la procédure qu'il estime la plus appropriée.
Titre VI L'assurance obligatoire de chasse
Article 26.
Tout chasseur est tenu d'indemniser les dommages qu'il a causés dans l'exercice de la chasse, sauf lorsqu'ils sont occasionnés uniquement par la faute ou la négligence de la personne lésée ou par force majeure.
Article 27.
La demande d'obtention ou de renouvellement du congé de chasse doit être accompagnée du certificat d'une Compagnie d'Assurances, dûment autorisée à opérer sur le territoire national, attestant que sont couvertes, pour une somme minimale de 40.000.000 de pesetas, les responsabilités civiles que le chasseur peut encourir, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de ses chiens. Aucun permis ou congé de chasse n'est délivré sans que cette exigence ait été préalablement remplie.
Titre VII L'association de chasse et de pêche et le corps des gardes d'agriculture
Article 28.
L'Association de Chasse et de Pêche, conformément aux finalités établies par ses statuts, peut agir en tant qu'organisme de conseil et de collaboration du Ministère responsable du Département de l'Agriculture en cette matière.
Article 29.
Le corps des Gardes d'Agriculture et, le cas échéant, les services de surveillance des Parcs Nationaux et des Réserves de Chasse et de Pêche, agissent en tant qu'organismes de contrôle de l'exercice de la chasse, de répression des activités illégales et de promotion de la chasse, conformément aux normes établies par la présente Loi et par les dispositions qui la développent, et en conformité avec ce que prévoient leurs Règlements internes. Les rapports et les procès-verbaux établis par les Agents de l'autorité lors de la constatation de faits présumés constitutifs d'infraction aux normes de chasse font foi, sauf preuve contraire. En tout état de cause, il convient de s'en tenir aux dispositions de la Loi du Code de l'Administration en ce qui concerne les actes administratifs et les recours établis.
Titre VIII Élimination des animaux nuisibles
Article 30.
La déclaration et les primes d'élimination des animaux nuisibles sont établies annuellement par Ordinació.
Article 31.
Le Ministère responsable du Département de l'Agriculture détermine le système et les produits utilisés comme poisons pour l'élimination des animaux nuisibles. En tout état de cause, l'usage de tout type de poison est interdit aux particuliers sans l'autorisation préalable du Ministère.
Titre IX Limitations et interdictions spécifiques
Article 32.
Outre les limitations à l'exercice de la chasse établies par les articles précédents, il est interdit de :
1. Chasser les jours où, en conséquence d'incendies, d'épizooties, d'inondations, de sécheresses ou d'autres causes, les animaux perdent leurs facultés normales de défense ou sont contraints de se concentrer dans certaines zones.
2. Chasser les jours de neige et pendant les vingt-quatre heures suivant une chute de neige, sauf en période de chasse de l'isard, ou si l'on chasse le sanglier.
3. Chasser avec tout type de véhicule.
4. Chasser de nuit, avec ou sans projecteur.
5. Pénétrer en portant des armes ou des chiens sur des terrains soumis à une réglementation cynégétique spéciale, si l'on ne dispose pas de l'autorisation correspondante.
6. Contrôler les déplacements des Agents dans le but de faciliter la chasse frauduleuse pratiquée par d'autres personnes.
7. Porter des armes de chasse prêtes à l'usage lorsque l'on circule dans des zones interdites (sauf en période de chasse de l'isard).
8. Chasser des espèces bénéficiant d'une protection ou des pièces de gibier dont l'âge ne concorde pas avec ceux légalement permis.
9. Détruire des terriers et des nids, ainsi que ramasser, vendre et acquérir des petits et des œufs.
10. Chasser au furet.
11. Refuser de montrer le sac à dos, la gibecière ou les instruments utilisés pour chasser, lorsque les Gardes d'Agriculture ou les Agents de l'autorité le demandent.
Titre X Infractions et sanctions de chasse
Article 33.
Les infractions aux dispositions régissant la chasse sont classées en délits, délits mineurs, contraventions pénales ou fautes et infractions administratives, légères, graves et très graves. En aucun cas il n'est possible d'imposer une double sanction administrative et pénale pour un même comportement. S'il existe un procès pénal en cours, l'instruction du dossier administratif est suspendue jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu au pénal. Sans préjudice des responsabilités administratives ou pénales qu'ils ont pu encourir, les contrevenants doivent payer le montant des dommages et préjudices occasionnés. Les amendes varient entre 3.000 et 500.000 pesetas.
Article 34.
Est considéré comme infraction administrative légère et puni d'une amende de 3.000 pesetas le fait de chasser en étant titulaire d'un permis sans le porter sur soi.
Article 35.
Sont considérés comme infraction administrative grave et punis d'une amende de 5.000 à 50.000 PTA :
1. Chasser au furet.
2. Toute autre action ou omission volontaire qui enfreint les prescriptions de la présente Loi, ou les dispositions qui la développent, et qui n'a pas été expressément spécifiée.
Article 36.
Sont considérées comme infractions administratives très graves et punies d'amendes de 50.001 à 100.000 pesetas les contraventions suivantes :
1. Chasser sans permis.
2. Contrôler les déplacements des Agents dans le but de faciliter la chasse frauduleuse pratiquée par d'autres personnes.
3. Chasser en employant des engins ou des procédés non permis (tels que pièges, collets ou autres).
4. Chasser les jours où, en conséquence d'incendies, d'inondations, d'épizooties ou d'autres circonstances spéciales, les animaux perdent leurs facultés normales de défense.
5. Chasser les jours de neige et pendant les vingt-quatre heures suivant la chute de neige, à l'exception de la chasse de l'isard les jours autorisés et de la chasse du sanglier.
6. Tuer un nombre d'isards supérieur au nombre de permis spéciaux délivrés pour la saison de chasse. L'amende s'applique pour chaque tête de bétail. Les bracelets sont librement transférables entre les chasseurs qui les ont obtenus.
7. Chasser avec des armes différentes de celles autorisées à l'article 12.
8. Chasser les jours non ouverts.
Article 37.
Sont considérées comme fautes ou contraventions pénales et sont punies d'amendes de 100.001 à 300.000 pesetas, du retrait du permis de chasse et de l'interdiction de l'obtenir, pendant un délai d'un an, les infractions suivantes :
1. Chasser toute espèce protégée.
2. Chasser dans les réserves, sauf l'isard pendant la période où sa chasse est autorisée.
3. Chasser dans les zones de sécurité décrites aux points A) et B) de l'article 9.
4. Chasser avec des armes préparées pour tirer en rafales ou munies d'un silencieux.
5. Détruire ou endommager les installations et panneaux indicateurs destinés à la protection, à la promotion et à l'information concernant les zones de chasse.
6. Refuser de montrer le sac à dos, la gibecière ou les instruments utilisés pour chasser, lorsque les Gardes d'Agriculture ou les Agents de l'autorité le demandent.
7. Chasser en période de fermeture.
Article 38.
Sont considérées comme délits mineurs ou délits, et sont sanctionnées d'une amende de 300.001 à 500.000 pesetas, du retrait du permis de chasse et de l'interdiction de l'obtenir, pendant un délai de trois ans, et portées à la connaissance de l'autorité judiciaire, les infractions suivantes :
1. Utiliser des poisons.
2. Faire usage d'explosifs pour chasser.
3. Chasser de nuit à l'aide des phares d'un véhicule, d'un moteur, ou de tout autre moyen émettant une lumière artificielle.
4. Chasser dans les zones dites de sécurité en mettant gravement en danger l'intégrité des personnes et des biens.
5. Chasser dans des zones soumises à un régime cynégétique spécial.
6. Chasser alors que le permis de chasse a été retiré par jugement judiciaire ou décision administrative définitive.
7. Invectiver, injurier ou blesser les Gardes d'Agriculture ou les Agents de l'autorité dans l'exercice de leurs fonctions.
8. Uniquement aux fins de l'interdiction et de la communication judiciaire, récidiver au moins trois fois dans l'une quelconque des infractions prévues à l'article précédent.
9. Acheter, vendre, commercialiser ou exposer l'isard dans des établissements publics.
10. Tuer des isards en dehors de la période autorisée.
11. Tuer des chevreaux d'isard en toute saison.
12. Chasser depuis tout type de véhicule.
Article 39.
La récidive simple dans l'une quelconque des infractions définies dans la présente Loi entraîne l'application du double de la sanction prévue. En cas de récidive multiple, le Ministère impose la sanction qu'il estime appropriée. En tout état de cause, le montant de l'amende ne peut être supérieur au quintuple du montant prévu dans le présent texte.
Article 40.
Les infractions commises par des personnes qui, en raison de leur charge ou de leur fonction, sont tenues de faire respecter les préceptes régissant l'exercice de la chasse sont sanctionnées, dans tous les cas, par l'application du montant maximal prévu pour chaque hypothèse. En outre, les infractions qualifiées de fautes ou de délits entraînent à titre accessoire l'ouverture immédiate d'un dossier disciplinaire et le licenciement.
Article 41.
Les infractions visées par la présente Loi se prescrivent par un an, sauf celles qualifiées de fautes, qui se prescrivent par deux ans, et les délits, qui se prescrivent par trois ans. Le délai de prescription commence à courir à partir du jour où l'infraction a été commise ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle elle a été connue, et il est interrompu dès le moment où la procédure est dirigée contre le contrevenant.
Article 42.
Toute infraction aux préceptes relatifs à la chasse entraîne à titre accessoire la confiscation du matériel et des pièces de gibier, vivantes ou mortes. Le gibier vivant reçoit la destination que détermine le Ministre chargé de l'Agriculture. Les pièces mortes sont remises à un établissement de bienfaisance. Le matériel de chasse illégal est détruit après avoir servi, le cas échéant, de preuve devant les organes judiciaires. Les biens confisqués d'usage licite restent en dépôt au Département de l'Agriculture afin qu'il soit procédé à leur vente aux enchères publiques. L'arme reste déposée au Département de l'Agriculture jusqu'au paiement de la sanction, sauf si une décision administrative définitive en dispose autrement. En ce qui concerne les délits, il convient de s'en tenir à ce que détermine l'autorité judiciaire.
Disposition finale première.
Le Gouvernement doit procéder à l'adaptation du Règlement en date du 27 septembre 1989, en ce qu'il est contraire à la présente Loi.
Disposition finale deuxième.
Le Gouvernement actualise, par Décret, le montant des sanctions prévues par la présente Loi. Casa de la Vall, le 31 juillet l991 Le Sous-Syndic général