Loi portant modification de la Loi sur la chasse du Très Illustre Conseil général, du 31-7-91 · bopa.mca.ad
LoiArticle 9
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9.
Sont considérées comme zones de sécurité : A) Les abords des agglomérations habitées et des routes générales, sur une distance égale ou inférieure à 300 mètres. Dans ces zones, l'exercice de la chasse est interdit. B) Les abords des routes secondaires, sur une distance égale ou inférieure à soixante-quinze (75) mètres. À l'intérieur de cette distance, l'exercice de la chasse est interdit et, au-delà de celle-ci, toutes les précautions doivent être prises afin de garantir la sécurité des tiers et de leurs biens. C) Les zones où paît le bétail, dans lesquelles des mesures spéciales de précaution doivent être adoptées afin de garantir la protection et la sécurité adéquates des personnes, des animaux et des biens.
Art. 9 de la Loi portant modification de la Loi sur la chasse du Très Illustre Conseil général, du 31-7-91, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1991-07-31/caca-m-consell-general/art-9
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.