Traité sur le commerce des armes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 02/03/2023.
- Type
- multilatérale · ONU · désarmement et droit humanitaire
- Signature
- 02/04/2013
- Approbation du Conseil général
- 06/10/2022
- Entrée en vigueur
- 02/03/2023
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 126/2022 (26/10/2022) · texte · Tractat sobre el comerç d’armes, fet a Nova York el 2 d’abril del 2013.
- BOPA n° 4/2023 (11/01/2023) · entrée en vigueur · Edicte del 6-1-2023 pel qual es fa públic que el 2-3-2023 entrarà en vigor el Tractat sobre el Comerç d’armes.
Préambule Les États parties au présent Traité, Guidés par les buts et principes de la Charte des Nations Unies, Rappelant l'article 26 de la Charte des Nations Unies, qui vise à favoriser l'établissement et le maintien de la paix et de la sécurité internationales en ne détournant vers les armements que le minimum possible des ressources humaines et économiques du monde, Soulignant la nécessité de prévenir et d'éliminer le trafic illicite d'armes classiques et d'empêcher leur détournement vers le marché illicite ou à destination d'usages et d'utilisateurs finaux non autorisés, notamment aux fins de la commission d'actes terroristes, Reconnaissant les intérêts légitimes d'ordre politique, économique, commercial et de sécurité des États en ce qui concerne le commerce international des armes classiques, Réaffirmant le droit souverain de tout État de réglementer et de contrôler, conformément à son propre système juridique ou constitutionnel, les armes classiques se trouvant exclusivement sur son territoire, Reconnaissant que la paix et la sécurité, le développement et les droits de l'homme sont des piliers du système des Nations Unies et servent de fondement à la sécurité collective, et que le développement, la paix et la sécurité et les droits de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement, Rappelant les Directives de la Commission du désarmement de l'Organisation des Nations Unies relatives aux transferts internationaux d'armes, dans le contexte de la décision 46/36 H de l'Assemblée générale, du 6 décembre 1991, Prenant note de la contribution apportée par le Programme d'action des Nations Unies en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, ainsi que par le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, et par l'Instrument international visant à permettre aux États de procéder à l'identification et au traçage rapides et fiables des armes légères et de petit calibre illicites, Reconnaissant les conséquences sociales, économiques, humanitaires et sécuritaires du trafic illicite et non réglementé des armes classiques, Tenant compte du fait que la grande majorité des personnes touchées par les conflits armés et la violence armée sont des civils, en particulier des femmes et des enfants, Reconnaissant , également, les difficultés auxquelles sont confrontées les victimes des conflits armés et leur besoin de bénéficier d'un niveau adéquat de soins, de réadaptation et de réinsertion sociale et économique, Soulignant qu'aucune disposition du présent Traité n'empêche les États de maintenir et d'adopter des mesures supplémentaires efficaces pour promouvoir l'objet et le but du présent Traité, Conscients que le commerce, la détention et l'usage de certaines armes classiques, notamment pour des activités récréatives, culturelles, historiques ou sportives, sont licites ou légaux, dans les cas où ces formes de commerce, de détention et d'usage sont permises ou protégées par la loi, Conscients, également , du rôle que peuvent jouer les organisations régionales en aidant les États parties, si ceux-ci le demandent, à mettre en œuvre le présent Traité, Reconnaissant le rôle volontaire et actif que la société civile, y compris les organisations non gouvernementales, et le secteur industriel, peut avoir jouer pour faire connaître l'objet et le but du présent Traité, et contribuer à sa mise en œuvre, Considérant que la réglementation du commerce international des armes classiques et la prévention de leur détournement ne devraient pas entraver la coopération internationale et le commerce licite de matériel, d'équipements et de technologies à des fins pacifiques, Soulignant l'intérêt de parvenir à l'adhésion universelle au présent Traité, Résolus à agir conformément aux principes suivants : Principes
- Le droit naturel de tous les États à la légitime défense individuelle ou collective reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies ;
- Le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger, conformément à l'article 2 (3) de la Charte des Nations Unies ;
- L'abstention de recourir, dans leurs relations internationales, à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, ou de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, conformément à l'article 2 (4) de la Charte des Nations Unies ;
- La non-intervention dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale de chaque État, conformément à l'article 2 (7) de la Charte des Nations Unies ;
- L'obligation de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire, conformément, entre autres, aux Conventions de Genève de 1949, et de respecter et de faire respecter les droits de l'homme, conformément, entre autres, à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l'homme
- La responsabilité de chaque État, conformément à ses obligations internationales, de réglementer efficacement le commerce international des armes classiques et d'en empêcher le détournement, ainsi que la responsabilité première d'établir et d'appliquer un régime national de contrôle.
- Le respect des intérêts légitimes des États à acquérir des armes classiques pour exercer leur droit de légitime défense et pour des opérations de maintien de la paix, ainsi qu'à fabriquer, exporter, importer et transférer des armes classiques ;
- La nécessité d'appliquer le présent Traité de manière cohérente, objective et non discriminatoire ; Sont convenus de ce qui suit :
Article 1. O bjet et but
L'objet du présent traité Traité est de :
- Instituer les normes communes les plus strictes possible aux fins de réglementer ou d'améliorer la réglementation du commerce international des armes classiques ;
- Prévenir et éliminer le trafic illicite d'armes classiques et en empêcher le détournement ; Afin de :
- Contribuer à la paix, à la sécurité et à la stabilité internationales et régionales ;
- Réduire la souffrance humaine ;
- Promouvoir la coopération, la transparence et l'action responsable des États parties dans le commerce international des armes classiques, et favoriser ainsi la confiance entre eux.
Article 2. Champ d'application
1. Le présent Traité s'applique à toutes les armes classiques relevant des catégories suivantes :
a) Chars de combat ;
b) Véhicules blindés de combat ;
c) Systèmes d'artillerie de gros calibre ;
d) Avions de combat ;
e) Hélicoptères d'attaque ;
f) Navires de guerre ;
g) Missiles et lanceurs de missiles ; et
h) Armes légères et armes de petit calibre.
2. Aux fins du présent Traité, les activités de commerce international comprennent l'exportation, l'importation, le transit, le transbordement et le courtage, ci-après dénommés « transferts ».
3. Le présent Traité ne s'applique pas au transport international effectué par une partie, ou en son nom, d'armes classiques destinées à son propre usage, pour autant que celles-ci restent la propriété de cet État partie.
Article 3. Munitions
Chaque État partie doit instituer et tenir à jour un régime de contrôle national pour réglementer l'exportation des munitions tirées, lancées ou délivrées au moyen des armes classiques visées à l'article 2 (1), et appliquer les dispositions des articles 6 et 7 avant d'autoriser l'exportation de ces munitions.
Article 4. Pièces et composants
Chaque État partie doit instituer et tenir à jour un régime de contrôle national pour réglementer l'exportation des pièces et composants lorsque cette exportation permet l'assemblage des armes classiques visées à l'article 2 (1), et appliquer les dispositions des articles 6 et 7 avant d'autoriser l'exportation de ces pièces et composants.
Article 5. Mise en œuvre générale
1. Chaque État partie doit appliquer le présent Traité de façon cohérente, objective et non discriminatoire, en gardant à l'esprit les principes qui y sont énoncés.
2. Chaque État partie doit instituer et tenir à jour un régime de contrôle national, y compris une liste de contrôle nationale, afin de mettre en œuvre les dispositions du présent Traité.
3. Chaque État partie est encouragé à appliquer les dispositions du présent Traité à la gamme la plus large possible d'armes classiques. Les définitions nationales de l'une quelconque des catégories visées à l'article 2 (1), lettres
a) à
g) , ne peuvent pas être plus restrictives que les descriptions utilisées dans le Registre des armes classiques des Nations Unies au moment de l'entrée en vigueur du présent Traité. En ce qui concerne la catégorie visée à l'article 2 (1) lettre
h) , les définitions nationales ne peuvent pas être plus restrictives que les descriptions utilisées dans les instruments pertinents des Nations Unies au moment de l'entrée en vigueur du présent traité.
4. Chaque État partie, conformément à ses lois nationales, doit communiquer sa liste de contrôle nationale au Secrétariat, qui doit la mettre à la disposition des autres États parties. Les États parties sont encouragés à rendre publiques leurs listes de contrôle.
5. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du présent Traité et désigne les autorités nationales compétentes afin de disposer d'un régime de contrôle national efficace et transparent pour réglementer les transferts d'armes classiques visés à l'article 2 (1) et des biens définis aux articles 3 et 4.
6. Chaque État partie désigne un ou plusieurs points de contact nationaux chargés d'échanger des informations sur des questions relatives à la mise en œuvre du présent Traité. Chaque État partie doit notifier son ou ses points de contact nationaux au Secrétariat, créé en vertu de l'article 18 et tient ces informations à jour.
Article 6. Interdictions
1. Un État partie ne doit autoriser aucun transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1) ni de biens définis aux articles 3 ou 4, s'il constitue une violation des obligations qui lui incombent en vertu des mesures adoptées par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en particulier les embargos sur les armes.
2. Un État partie ne doit autoriser aucun transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1) ni de biens définis aux articles 3 ou 4, s'il constitue une violation de ses obligations internationales pertinentes en vertu des accords internationaux auxquels il est partie, notamment ceux relatifs au transfert international ou au trafic illicite d'armes classiques.
3. Un État partie ne doit autoriser aucun transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1) ni de biens définis aux articles 3 ou 4, s'il a connaissance, au moment de l'autorisation, que ces armes ou biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d'autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie.
Article 7. Exportation et évaluation des demandes d'exportation
1. Si l'exportation n'est pas interdite en vertu de l'article 6, chaque État partie exportateur, avant d'autoriser l'exportation d'armes classiques visées à l'article 2 (1) ou de biens visés aux articles 3 ou 4, relevant de sa juridiction et conformément à son régime de contrôle national, doit évaluer, de manière objective et non discriminatoire, en tenant compte des facteurs pertinents, y compris les informations fournies par l'État importateur en application de l'article 8 (1), si l'exportation de ces armes ou biens pourrait :
a) Contribuer à la paix et à la sécurité ou y porter atteinte ;
b) Servir à :
i) Commettre une violation grave du droit international humanitaire ou à en faciliter la commission ; ii) Commettre une violation grave du droit international des droits de l'homme ou à en faciliter la commission ; iii) Commettre un acte constitutif une infraction au regard des conventions ou protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels l'État exportateur est partie, ou à en faciliter la commission ; ou iv) Commettre un acte constitutif d'une infraction au regard des conventions ou protocoles internationaux relatifs à la criminalité transnationale organisée auxquels l'État exportateur est partie, ou à en faciliter la commission.
2. L'État partie exportateur doit également examiner si des mesures pourraient être prises pour atténuer les risques mentionnés aux lettres
a) ou
b) de l'alinéa 1, y compris des mesures de confiance ou des programmes élaborés et arrêtés conjointement par les États exportateurs et importateurs.
3. Si, à l'issue de cette évaluation et après avoir examiné les mesures d'atténuation disponibles, l'État partie exportateur estime qu'il existe un risque prépondérant que se réalise l'une des conséquences négatives prévues à l'alinéa 1, il n'autorise pas l'exportation.
4. Lors de l'évaluation, l'État partie exportateur doit tenir compte du risque que des armes classiques définies à l'article 2 (1) ou des biens visés aux articles 3 ou 4 servent à commettre des actes graves de violence fondée sur le sexe ou des actes graves de violence contre les femmes et les enfants, ou à en faciliter la commission.
5. Chaque État partie exportateur doit prendre des mesures pour s'assurer que toutes les autorisations d'exportation d'armes classiques définies à l'article 2 (1), ou de biens visés aux articles 3 ou 4, soient détaillées et délivrées avant que l'exportation ne soit effectuée.
6. Chaque État partie exportateur communique des informations appropriées concernant l'autorisation en question à l'État partie importateur et aux États parties de transit et de transbordement qui en font la demande, conformément à ses lois, pratiques ou politiques nationales.
7. Si, après avoir accordé une autorisation, un État partie exportateur obtient de nouvelles informations pertinentes, cet État est encouragé à réexaminer l'autorisation après avoir consulté, le cas échéant, l'État importateur.
Article 8. Importation
1. Chaque État partie importateur doit prendre des mesures pour fournir, conformément à ses lois nationales, des informations appropriées et pertinentes à l'État partie exportateur qui les sollicite afin de l'aider à effectuer son évaluation nationale d'exportation conformément à l'article 7. Ces mesures peuvent inclure la fourniture de certificats relatifs à l'utilisation finale ou aux utilisateurs finaux.
2. Chaque État partie importateur prend des mesures pour réglementer, le cas échéant, les importations d'armes classiques définies à l'article 2 (1), sous sa juridiction. Ces mesures peuvent inclure des régimes d'importation.
3. Chaque État partie importateur peut, s'il est le pays de destination finale, solliciter auprès de l'État partie exportateur des informations relatives à toutes les autorisations d'exportation en attente ou déjà accordées.
Article 9. Transit ou transbordement
Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour réglementer, lorsque cela est pertinent et réalisable, le transit ou le transbordement, sous sa juridiction et sur son territoire, d'armes classiques visées à l'article 2, alinéa 1, conformément au droit international applicable.
Article 10. Courtage
Chaque État partie, conformément à sa législation, prend des mesures pour réglementer les activités de courtage d'armes classiques définies à l'article 2 (1) qui ont lieu sous sa juridiction. Ces mesures peuvent inclure l'exigence que les intermédiaires s'inscrivent sur un registre ou obtiennent une autorisation écrite avant de commencer leur activité.
Article 11. Détournement
1. Chaque État partie qui participe à un transfert d'armes classiques mentionnées à l'article 2 (1), doit prendre des mesures pour en prévenir le détournement.
2. L'État partie exportateur doit s'efforcer de prévenir le détournement des transferts d'armes classiques mentionnées à l'article 2 (1) au moyen de son régime national de contrôle, établi conformément à l'article 5 (2), en évaluant le risque de détournement des armes exportées et en envisageant la possibilité d'adopter des mesures d'atténuation, telles que des mesures de confiance ou des programmes élaborés et convenus conjointement par les États exportateurs et importateurs. D'autres mesures de prévention pourront être adoptées, le cas échéant, telles que l'examen des parties participant à l'exportation, l'exigence de documents supplémentaires, de certificats ou de garanties, le refus d'autoriser l'exportation ou l'imposition d'autres mesures appropriées.
3. Les États parties importateurs, exportateurs, de transit et de transbordement doivent coopérer entre eux et échanger des informations, conformément à leurs lois nationales, lorsque cela est approprié et réalisable, afin d'atténuer le risque de détournement des transferts d'armes classiques mentionnées à l'article 2 (1).
4. Si un État partie détecte un détournement d'un transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1), il doit prendre les mesures nécessaires, conformément à ses lois nationales et au droit international, pour mettre fin à ce détournement. Ces mesures peuvent consister à alerter les États parties potentiellement affectés, à examiner les transferts détournés des armes classiques mentionnées à l'article 2 (1), et à adopter des mesures de suivi par l'ouverture d'une enquête et la poursuite de l'infraction.
5. Afin de mieux comprendre et prévenir le détournement des transferts d'armes classiques visées à l'article 2 (1), les États parties sont encouragés à partager des informations pertinentes sur les moyens de lutter efficacement contre les détournements. Ces informations peuvent inclure des données sur les activités illicites, telles que la corruption, les routes de trafic international, les intermédiaires illégaux, les sources illicites d'approvisionnement, les méthodes de dissimulation, les points communs de transfert ou les destinations utilisées par les groupes organisés qui se livrent au détournement.
6. Les États parties sont encouragés à informer les autres États parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, des mesures qu'ils ont adoptées pour lutter contre le détournement d'armes classiques définies à l'article 2 (1).
Article 12. Conservation des données
1. Chaque État partie doit tenir des registres nationaux, conformément à ses lois et règlements, des autorisations d'exportation qu'il délivre ou des exportations réalisées d'armes classiques mentionnées à l'article 2 (1).
2. Chaque État partie est encouragé à conserver les registres des armes classiques mentionnées à l'article 2 (1) qui ont pour destination finale son territoire ou qui font l'objet d'une autorisation de transit ou de transbordement à travers tout territoire placé sous sa juridiction.
3. Chaque État partie est encouragé à inclure dans ces registres la quantité, la valeur et le modèle ou type d'armes, les transferts internationaux autorisés d'armes classiques mentionnées à l'article 2 (1), les armes classiques effectivement transférées, et des données précises sur les États exportateurs, importateurs, de transit ou de transbordement et sur les utilisateurs finaux, selon le cas.
4. Les registres doivent être conservés pendant au moins dix ans.
Article 13. Présentation de rapports
1. Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Traité, chaque État partie doit présenter au Secrétariat, conformément à l'article 22, un rapport initial sur les mesures adoptées pour l'appliquer, y compris les lois nationales, les listes nationales de contrôle et les autres règlements et mesures administratives internes. Chaque État partie doit informer le Secrétariat, selon le cas, de toute nouvelle mesure adoptée pour appliquer le présent Traité. Le Secrétariat distribue les rapports et les met à la disposition des États parties.
2. Les États parties sont encouragés à fournir aux autres États parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, des informations sur les mesures adoptées qui se sont révélées efficaces pour lutter contre le détournement de transferts d'armes classiques mentionnées à l'article 2 (1).
3. Chaque État partie doit présenter chaque année au Secrétariat, au plus tard le 31 mai, un rapport sur les exportations et importations autorisées ou réalisées d'armes classiques mentionnées à l'article 2 (1) correspondant à l'année civile précédente. Le Secrétariat distribue les rapports et les met à la disposition des États parties. Le rapport présenté au Secrétariat peut contenir les mêmes informations que celles que l'État partie a présentées dans le cadre d'autres mécanismes pertinents des Nations Unies, y compris le Registre des armes classiques des Nations Unies. Les rapports peuvent exclure des données commercialement sensibles ou relatives à la sécurité nationale.
Article 14. Exécution
Chaque État partie adopte les mesures nécessaires pour faire appliquer les lois et règlements nationaux d'application des dispositions du présent Traité.
Article 15. Coopération internationale
1. Les États parties coopèrent entre eux, en cohérence avec leurs intérêts respectifs en matière de sécurité et leurs lois nationales, afin d'appliquer efficacement le présent Traité.
2. Les États parties sont encouragés à faciliter la coopération internationale, notamment en échangeant des informations sur des questions d'intérêt mutuel relatives à l'application et au respect du présent Traité, conformément à leurs intérêts en matière de sécurité et à leurs lois nationales.
3. Les États parties sont encouragés à mener des consultations sur des questions d'intérêt mutuel et à échanger des informations, selon qu'il convient, pour contribuer à l'application du présent Traité.
4. Les États parties sont encouragés à coopérer, en vertu de leurs lois nationales, pour contribuer à la mise en œuvre au niveau national des dispositions du présent Traité, notamment par l'échange d'informations sur les activités et les acteurs illicites, et afin de prévenir et d'éradiquer le détournement d'armes classiques visées à l'article 2 (1).
5. Les États parties s'accordent, lorsqu'ils en sont convenus et conformément à leurs lois nationales, l'assistance la plus large possible dans les enquêtes, les poursuites et les procédures judiciaires relatives à la violation de mesures nationales adoptées conformément au présent Traité.
6. Les États parties sont encouragés à prendre des mesures au niveau national et à coopérer entre eux afin de prévenir que les transferts d'armes classiques visées à l'article 2 (1) fassent l'objet de pratiques de corruption.
7. Les États parties sont encouragés à échanger des expériences et des informations sur les enseignements tirés en rapport avec tout aspect du présent Traité.
Article 16. Assistance internationale
1. Afin d'appliquer le présent Traité, chaque État partie peut solliciter une assistance, notamment juridique ou législative, une assistance au renforcement de la capacité institutionnelle, et une assistance technique, matérielle ou financière. Cette assistance peut inclure la gestion des stocks, l'élaboration de programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration, l'élaboration de lois types et l'adoption de pratiques efficaces de mise en œuvre. Chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir cette assistance, si elle est sollicitée.
2. Chaque État partie peut solliciter, offrir ou recevoir une assistance par l'intermédiaire, notamment, de l'Organisation des Nations Unies, des organisations internationales, régionales, sous-régionales ou nationales, des organisations non gouvernementales ou par le biais d'accords bilatéraux.
3. Les États parties doivent établir un fonds de contributions volontaires pour aider à appliquer le présent Traité les États parties qui sollicitent et nécessitent une assistance internationale. Chaque État partie est encouragé à apporter des ressources au fonds fiduciaire.
Article 17. C onférence des États parties
1. Le Secrétariat provisoire établi conformément à l'article 18 convoquera une Conférence des États parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent Traité et, ultérieurement, lorsque la Conférence des États parties elle-même le décidera.
2. La Conférence des États parties adopte son règlement intérieur par consensus au cours de sa première session.
3. La Conférence des États parties adopte sa réglementation financière et celle des organes subsidiaires qu'elle établit, ainsi que les dispositions financières qui régiront le fonctionnement du Secrétariat. À chaque session ordinaire, la Conférence des États parties adopte un budget pour l'exercice financier, qui restera en vigueur jusqu'à la session ordinaire suivante.
4. La Conférence des États parties :
a) Examine l'application du présent Traité, y compris les évolutions dans le domaine des armes classiques ;
b) Examine et adopte les recommandations relatives à l'application et au fonctionnement du présent Traité, notamment la promotion de son universalité ;
c) Examine les propositions d'amendement au présent Traité, conformément à l'article 20 ;
d) Examine les questions découlant de l'interprétation du présent Traité ;
e) Examine et décide des fonctions et du budget du Secrétariat ;
f) Examine la création des organes subsidiaires nécessaires pour améliorer le fonctionnement du Traité ; et
g) Exerce les autres fonctions qui sont appropriées en vertu du présent Traité.
5. La Conférence des États parties doit tenir des réunions extraordinaires si elle l'estime nécessaire ou si un État partie en fait la demande par écrit, pour autant que cette demande reçoive l'appui d'au moins deux tiers des États parties.
Article 18. Secrétariat
1. Le présent traité établit un Secrétariat pour aider les États parties à appliquer efficacement ses dispositions. Jusqu'à la tenue de la première réunion de la Conférence des États parties, un Secrétariat provisoire exercera les fonctions administratives prévues par le présent Traité.
2. Le Secrétariat doit disposer d'une dotation suffisante en personnel. Le personnel doit avoir l'expérience nécessaire pour assurer que le Secrétariat exerce effectivement les fonctions décrites à l'alinéa 3.
3. Le Secrétariat est responsable devant les États parties. Dans le cadre d'une structure réduite, le Secrétariat exerce les fonctions suivantes :
a) Recevoir, mettre à disposition et distribuer les rapports prévus par le présent Traité ;
b) Tenir à jour et rendre accessible aux États parties la liste des points de contact nationaux ;
c) Faciliter la mise en correspondance des offres et des demandes d'assistance pour l'application du présent Traité, et promouvoir la coopération internationale sur demande ;
d) Faciliter les travaux de la Conférence des États parties, notamment en prenant les mesures nécessaires et en fournissant les services requis pour les réunions organisées en vertu du présent Traité ; et
e) Exercer les autres fonctions que décide la Conférence des États parties.
Article 19. Règlement des différends
1. Les États parties se consultent et coopèrent entre eux, d'un commun accord, pour tenter de résoudre tout différend pouvant surgir entre eux concernant l'interprétation ou l'application du présent Traité, par la négociation, la médiation, la conciliation, le règlement judiciaire ou d'autres moyens pacifiques.
2. Les États parties peuvent décider de soumettre à l'arbitrage, d'un commun accord, tout différend survenant entre eux concernant des questions relatives à l'interprétation ou à l'application du présent Traité.
Article 20. Amendements
1. Tout État partie peut proposer des amendements au présent Traité six ans après son entrée en vigueur. Par la suite, les propositions d'amendement ne peuvent être examinées par la Conférence des États parties que tous les trois ans.
2. Toute proposition d'amendement au présent Traité doit être présentée par écrit au Secrétariat, qui la distribue à tous les États parties au moins 180 jours avant la réunion suivante de la Conférence des États parties au cours de laquelle les amendements peuvent être examinés conformément à l'alinéa
1. L'amendement est examiné lors de la réunion suivante de la Conférence des États parties au cours de laquelle des amendements peuvent être examinés conformément à l'alinéa 1 si, au plus tard 120 jours après la distribution de la proposition par le Secrétariat, la majorité des États parties notifie au Secrétariat son soutien à l'examen de ladite proposition.
3. Les États parties doivent faire tout leur possible pour parvenir à un consensus sur chaque amendement. Si toutes les possibilités de consensus ont été épuisées et qu'aucun accord n'a été obtenu, l'amendement peut être adopté, en dernier ressort, à la majorité des trois quarts des États parties présents et votants à la réunion de la Conférence des États parties. Aux fins du présent article, on entend par États parties présents et votants les États parties présents qui expriment un vote affirmatif ou négatif. Le Dépositaire doit communiquer aux État parties les amendements adoptés.
4. Tout amendement adopté conformément à l'alinéa 3 entre en vigueur, pour chaque État partie qui a déposé son instrument d'acceptation dudit amendement, quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la majorité des États qui étaient parties au traité au moment de l'adoption de l'amendement ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour tout autre État partie quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle celui-ci dépose son instrument d'acceptation dudit amendement.
Article 21. Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tous les États au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York du 3 juin 2013 jusqu'à son entrée en vigueur.
2. Le présent Traité est soumis à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque État signataire.
3. Après son entrée en vigueur, le présent Traité est ouvert à l'adhésion de tout État qui ne l'a pas signé.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Dépositaire.
Article 22. Entrée en vigueur
1. Le présent Traité entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt auprès du dépositaire du cinquantième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.
2. Pour tout État qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion après l'entrée en vigueur du Traité, ce dernier entre en vigueur à l'égard dudit État quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle il dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 23. A pplication provisoire
Tout État peut déclarer, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, qu'il appliquera provisoirement les dispositions des articles 6 et 7 du traité tant que l'entrée en vigueur à l'égard de cet État n'a pas eu lieu.
Article 24. Durée et retrait
1. Le présent Traité a une durée illimitée.
2. Tout État partie a le droit de se retirer du présent Traité dans l'exercice de sa souveraineté nationale. À cet effet, il doit le notifier au Dépositaire, qui le communique à tous les autres États parties. La notification du retrait peut comporter un exposé des motifs qui le justifient. Le retrait prend effet quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle le Dépositaire en reçoit la notification, à moins qu'une date ultérieure ne soit indiquée.
3. Le retrait ne libère aucun État des obligations contractées en vertu du Traité alors qu'il y était partie, y compris les obligations financières.
Article 25. Réserves
1. Au moment de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, chaque État peut formuler des réserves, à moins qu'elles ne soient incompatibles avec l'objet et le but du traité.
2. Un État partie peut retirer sa réserve à tout moment par une notification à cet effet adressée au Dépositaire.
Article 26. Rapport avec d'autres instruments internationaux
1. L'application du présent Traité s'entend sans préjudice des obligations contractées par les États parties en vertu d'accords internationaux, en vigueur ou futurs, auxquels ils sont parties, lorsque ces obligations sont compatibles avec le présent Traité.
2. Le présent Traité ne peut être invoqué comme argument pour annuler des accords de coopération en matière de défense conclus entre États parties au présent Traité.
Article 27. Dépositaire
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le Dépositaire du présent Traité.
Article 28. Textes authentiques
L'original du présent Traité, dont les versions en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Situation du Traité sur le commerce des armes, fait à New York le 2 avril 2013 Situation en date du 19 juillet 2022 : États Parties Signature Application provisoire (article 23 (n)) Approbation(AA), Acceptation(A), Adhésion(a), Ratification Afghanistan 29/07/2020 (a) Albanie 03/06/2013 19/03/2014 Allemagne 03/06/2013 02/04/2014 n 02/04/2014 Andorre 18/12/2014 Angola 24/09/2013 Antigua-et-Barbuda 03/06/2013 12/08/2013 n 12/08/2013 Argentine 03/06/2013 25/09/2014 Australie 03/06/2013 03/06/2014 Autriche 03/06/2013 03/06/2014 n 03/06/2014 Bahamas 03/06/2013 25/09/2014 n 25/09/2014 Bahreïn 21/11/2013 Bangladesh 26/09/2013 Barbade 25/09/2013 20/05/2015 Belgique 03/06/2013 03/06/2014 Belize 03/06/2013 19/03/2015 Bénin 03/06/2013 07/11/2016 Bosnie-Herzégovine 25/09/2013 25/09/2014 Botswana 07/06/2019 (a) Brésil 03/06/2013 14/08/2018 Bulgarie 02/07/2013 02/04/2014 Burkina Faso 03/06/2013 03/06/2014 Burundi 03/06/2013 Cambodge 18/10/2013 Cameroun 3/12/2014 18/06/2018 Canada 19/06/2019 (a) Cap-Vert 25/09/2013 23/09/2016 Colombie 24/09/2013 Comores 26/09/2013 Corée du Sud 03/06/2013 28/11/2016 Côte d'Ivoire 03/06/2013 26/02/2015 Costa Rica 03/06/2013 25/09/2013 (n) 25/09/2013 Croatie 03/06/2013 02/04/2014 Danemark 03/06/2013 02/04/2014 (n) 02/04/2014 (AA) Djibouti 03/06/2013 Dominique 01/10/2013 21/05/2015 El Salvador 05/06/2013 02/04/2014 Émirats arabes unis 09/07/2013 Slovaquie 10/06/2013 02/04/2014 (n) 02/04/2014 Slovénie 03/06/2013 02/04/2014 Espagne 03/06/2013 03/06/2013 (n) 02/04/2014 États-Unis d'Amérique 25/09/2013 Estonie 03/06/2013 02/04/2014 (n) 02/04/2014 (AA) Eswatini 04/09/2013 Philippines 25/09/2013 24/03/2022 Finlande 03/06/2013 02/04/2014 (n) 02/04/2014 France 03/06/2013 02/04/2014 Gabon 25/09/2013 Géorgie 25/09/2014 23/05/2016 Ghana 24/09/2013 22/12/2015 Grèce 03/06/2013 29/02/2016 Grenade 03/06/2013 21/10/2013 Guatemala 24/06/2013 12/07/2016 Guinée 29/07/2013 21/10/2014 Guinée-Bissau 26/09/2013 22/10/2018 Guyana 03/06/2013 04/07/2013 Haïti 21/03/2014 Honduras 25/09/2013 01/03/2017 Hongrie 03/06/2013 02/04/2014 (n) 02/04/2014 Irlande 03/06/2013 02/04/2014 Islande 03/06/2013 02/07/2013 (n) 02/07/2013 Israël 18/12/2014 Italie 03/06/2013 02/04/2014 Jamaïque 03/06/2013 03/06/2014 Japon 03/06/2013 09/05/2014 (A) Kazakhstan 08/12/2017 (a) Kiribati 25/09/2013 Lesotho 25/09/2013 25/01/2016 Lettonie 03/06/2013 02/04/2014 (n) 02/04/2014 Liban 27/10/2014 09/05/2019 Libéria 04/06/2013 21/04/2015 Libye 09/07/2013 Liechtenstein 03/06/2013 16/12/2014 Lituanie 03/06/2013 18/12/2014 Luxembourg 03/06/2013 03/06/2014 Macédoine du Nord 25/09/2013 06/03/2014 Madagascar 25/09/2013 22/09/2016 Malaisie 26/09/2013 Malawi 09/01/2014 Maldives 27/09/2019 (a) Mali 03/06/2013 03/12/2013 Malte 03/06/2013 02/04/2014 Maurice 23/07/2015 (a) Mauritanie 03/06/2013 23/09/2015 Mexique 03/06/2013 25/09/2013 (n) 25/09/2013 Mozambique 03/06/2013 14/12/2018 Moldavie 10/09/2013 28/09/2015 Monaco 30/06/2016 (a) Mongolie 24/09/2013 Monténégro 03/06/2013 18/08/2014 Namibie 25/09/2014 28/04/2020 Nauru 25/09/2013 Niger 24/03/2014 24/07/2015 Nigéria 12/08/2013 12/08/2013 Niue 06/08/2020 (a) Norvège 03/06/2013 12/02/2014 (n) 12/02/2014 Nouvelle-Zélande 03/06/2013 02/09/2014 (n) 02/09/2014 Pays-Bas 03/06/2013 18/12/2014 (A) Palaos 03/06/2013 08/04/2019 Palestine 29/12/2017 (a) Panama 03/06/2013 11/02/2014 Paraguay 19/06/2013 09/04/2015 Pérou 24/09/2013 16/02/2016 Pologne 01/07/2013 17/12/2014 Portugal 03/06/2013 25/09/2014 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 03/06/2013 02/04/2014 (n) 02/04/2014 République centrafricaine 07/10/2015 (a) République du Congo 25/09/2013 République dominicaine 03/06/2013 07/08/2014 République tchèque 03/06/2013 25/09/2014 Roumanie 03/06/2013 02/04/2014 Rwanda 05/06/2013 Saint-Christophe-et-Niévès 05/06/2013 15/12/2014 Sainte-Lucie 03/06/2013 25/09/2014 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 03/06/2013 03/06/2014 (n) 03/06/2014 Samoa 25/09/2013 03/06/2014 Saint-Marin 19/12/2014 29/07/2015 Sao Tomé-et-Principe 19/12/2014 28/07/2020 Sénégal 03/06/2013 25/09/2014 Serbie 12/08/2013 12/08/2013 (n) 05/12/2014 Seychelles 03/06/2013 02/11/2015 Sierra Leone 25/09/2013 12/08/2014 Singapour 05/12/2014 Afrique du Sud 25/09/2013 22/12/2014 Suède 03/06/2013 16/06/2014 (n) 16/06/2014 Suisse 03/06/2013 30/01/2015 (n) 30/01/2015 Suriname 03/06/2013 19/10/2018 Thaïlande 25/11/2014 Tanzanie 03/06/2013 Togo 03/06/2013 08/10/2015 Trinité-et-Tobago 03/06/2013 25/09/2013 (n) 25/09/2013 Turquie 02/06/2013 Tuvalu 03/06/2013 04/09/2015 Tchad 25/09/2013 25/03/2015 Ukraine 23/09/2014 Uruguay 03/06/2013 25/09/2014 Vanuatu 26/07/2013 Chili 03/06/2013 18/05/2018 Chine 06/07/2020 (a) Chypre 03/06/2013 10/05/2016 Zambie 25/09/2013 20/05/2016 Zimbabwe 18/12/2014 Réserves et déclarations Situation en date du 19 juillet 2022 (En l'absence d'indication précédant le texte, la date de réception est celle de l'acceptation, de l'adhésion, de l'approbation, de la ratification ou de l'application provisoire.) Belgique Déclaration : « Cette signature engage également la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. » Kazakhstan Déclaration : La République du Kazakhstan, reconnaissant l'objet et le but du Traité et sans préjudice de l'article 28 du Traité, déclare que, aux fins de l'application du Traité, le terme « перенаправление » (« détournement ») figurant à l'alinéa 2 de l'article 13 du Traité en russe signifie « незаконное перенаправление » (« détournement illégal »).
Liechtenstein Déclarations : Le Liechtenstein entend que les termes « exportation », « importation », « transit », « transbordements » et « courtage » figurant à l'article 2, paragraphe 2, incluent, à la lumière de l'objet et du but du présent Traité et conformément au sens ordinaire de ces mots, les transactions monétaires ou non, telles que les dons, les prêts et les locations, et donc que ces activités entrent dans le champ du Traité.
Le Liechtenstein considère que l'expression « infractions graves aux conventions de Genève de 1949, attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou autres crimes de guerre définis par des accords internationaux auxquels il est partie » s'entend comme incluant les actes commis dans les conflits armés internationaux mais aussi internes, et inclut également les violations graves de l'article 3 des conventions de Genève, sans oublier les crimes définis dans la Convention de La Haye de 1907 et ses règlements, les protocoles additionnels de 1977 aux conventions de Genève et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998. Le Liechtenstein entend que le terme « connaissance » figurant à l'article 6, paragraphe 3, à la lumière de l'objet et du but du présent Traité, et conformément à son sens ordinaire, implique que l'État qui dispose d'informations fiables fournissant des indices sérieux permettant de croire que les armes ou les biens seront utilisés pour commettre les crimes énumérés n'autorisera pas le transfert.
Selon l'interprétation du Liechtenstein, le terme « risque prépondérant », inscrit à l'article 7, paragraphe 3, inclut, à la lumière de l'objet et de la fonction du présent Traité, et conformément au sens ordinaire du terme dans toutes les versions faisant foi du présent Traité, l'obligation de ne pas autoriser l'exportation lorsque l'État partie concerné établit que l'une des conséquences négatives prévues au paragraphe 1 dudit article a plus de chances de se produire que de ne pas se produire, sans préjudice de la prise en considération de l'effet attendu des mesures d'atténuation des risques.
Selon l'interprétation du Liechtenstein, l'article 26, paragraphe 2, poursuit l'objectif que le présent Traité ne puisse pas être invoqué dans un litige de droit privé pour déclarer invalides les accords existants ou futurs de coopération en matière de défense conclus entre États parties et, en conséquence, le présent Traité demeure applicable à tout État partie, quelles que soient les obligations qui lui incombent en vertu d'un accord de coopération en matière de défense, conformément à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités.
Nouvelle-Zélande Déclarations : Le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 2 DÉCLARE qu'il considère que l'expression « ammunitions/munitions » de la version anglaise de l'article 3 du Traité signifie « ammunitions and munitions » et que, conformément au but du Traité, elle comprend les munitions tirées, lancées ou délivrées au moyen des armes classiques définies à l'article 2, paragraphe 1, du Traité ; ET DÉCLARE qu'il considère que la référence aux « violations graves des conventions de Genève de 1949, aux attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou aux autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie » figurant à l'article 6, paragraphe 3, comprend les actes commis dans les conflits armés internationaux et non internationaux, en particulier les violations graves de l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949, et, pour les États parties aux accords pertinents, les crimes de guerre énumérés dans la Convention IV de La Haye de 1907 et ses règlements, les protocoles additionnels de 1977 aux conventions de Genève et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale ; ET DÉCLARE qu'il considère que l'effet du terme « risque prépondérant » utilisé à l'article 7, paragraphe 3, est d'obliger l'État partie exportateur à refuser d'autoriser toute exportation lorsqu'il estime qu'il existe un risque important que survienne l'une des conséquences négatives prévues au paragraphe 1 dudit article ; ET DÉCLARE qu'il considère que lorsqu'une transaction non pécuniaire, telle qu'un don, un prêt ou un crédit, implique le transfert d'armes ou d'articles soumis au présent Traité, cette transaction y sera subordonnée ; ET DÉCLARE qu'il considère que le Traité n'impose pas de restrictions supplémentaires au mouvement international d'armes de petit calibre destinées à des usages récréatifs ou sportifs licites, pour autant qu'elles ne changent pas de propriétaire ; ET DÉCLARE qu'il considère que toutes les obligations imposées par le Traité en relation avec le transit ou le transbordement des armes ou articles couverts par le Traité doivent être interprétées à la lumière de l'article 9. Suisse Déclarations : La Suisse entend que les termes « exportation », « importation », « transit », « transbords » et « courtage » mentionnés à l'article 2, paragraphe 2, incluent, à la lumière de l'objet et du but du présent Traité, et conformément au sens ordinaire de ces termes, les transactions monétaires ou non, telles que les dons, les prêts et les crédits, et qu'en conséquence ces activités entrent dans le champ d'application du présent Traité.
La Suisse entend que le passage « violations graves des conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels elle est partie » figurant à l'article 6, paragraphe 3, comprend les actes commis dans les conflits armés internationaux et non internationaux, en particulier les violations graves de l'article 3 commun aux conventions de Genève de 1949, et, pour les États parties aux accords pertinents, les crimes de guerre énumérés dans la Convention IV de La Haye de 1907 et ses règlements, les protocoles additionnels de 1977 aux conventions de Genève et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998. La Suisse entend que le terme « connaissance » figurant à l'article 6, paragraphe 3, à la lumière de l'objet et du but du présent Traité, et conformément à son sens ordinaire, implique que l'État qui dispose d'informations fiables fournissant des indices sérieux permettant de croire que les armes ou les biens seront utilisés pour commettre les crimes énumérés ne doit pas autoriser le transfert.
La Suisse entend que le terme « risque prépondérant », inscrit à l'article 7, paragraphe 3, inclut, à la lumière de l'objet et de la fonction du présent Traité, et conformément au sens ordinaire de ce terme dans toutes les versions faisant foi du présent Traité, l'obligation de ne pas autoriser l'exportation lorsque l'État partie concerné établit que l'une des conséquences négatives prévues au paragraphe 1 dudit article a plus de chances de se produire que de ne pas se produire, sans préjudice de la prise en considération de l'effet attendu des mesures d'atténuation des risques.
La Suisse entend que l'article 26, paragraphe 2, poursuit l'objectif que le présent Traité ne puisse pas être invoqué pour déclarer invalides les accords existants ou futurs de coopération en matière de défense conclus entre États parties et, en conséquence, le présent Traité demeure applicable à tout État partie, sans préjudice des obligations découlant d'un accord de coopération en matière de défense, conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969. Chine Déclaration : Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong (République populaire de Chine) et de la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao (République populaire de Chine), le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que le Traité s'applique à la Région administrative spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine.
Note finale
1. Au moment de l'approbation du Traité, le Gouvernement du Danemark a notifié au Secrétariat général ce qui suit : « Le présent Traité ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland jusqu'à notification contraire. »
2. Le 18 juillet 2019, le secrétaire général a reçu la communication suivante du Gouvernement des États-Unis : « Les États-Unis vous informent, en ce qui concerne le Traité sur le commerce des armes fait à New York le 2 avril 2013, qu'ils n'ont pas l'intention de devenir partie au Traité. En conséquence, les États-Unis n'ont aucune obligation juridique découlant de leur signature du 25 septembre 2013. Les États-Unis demandent que leur intention de ne pas devenir partie, telle qu'exprimée dans la présente lettre, soit reflétée dans la liste des traités du dépositaire et que tous les autres moyens de communication publiquement disponibles concernant le Traité soient mis à jour pour refléter cette intention de ne pas devenir partie. »
3. Au moment de la ratification du Traité, le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande a notifié au secrétaire général ce qui suit : « Conformément au statut constitutionnel des Tokelau et compte tenu de l'engagement du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande en faveur du développement de l'autonomie des Tokelau par un acte d'autodétermination en vertu de la Charte des Nations Unies, la ratification du Traité sur le commerce des armes ne s'étend pas aux Tokelau à moins que le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande ne communique au dépositaire une déclaration à cet effet sur la base d'une consultation appropriée avec ledit territoire et jusqu'à ce qu'il communique cette déclaration. »