Traité sur le commerce des armes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 18. Secrétariat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Secrétariat
1. Le présent traité établit un Secrétariat pour aider les États parties à appliquer efficacement ses dispositions. Jusqu'à la tenue de la première réunion de la Conférence des États parties, un Secrétariat provisoire exercera les fonctions administratives prévues par le présent Traité.
2. Le Secrétariat doit disposer d'une dotation suffisante en personnel. Le personnel doit avoir l'expérience nécessaire pour assurer que le Secrétariat exerce effectivement les fonctions décrites à l'alinéa 3.
3. Le Secrétariat est responsable devant les États parties. Dans le cadre d'une structure réduite, le Secrétariat exerce les fonctions suivantes :
a) Recevoir, mettre à disposition et distribuer les rapports prévus par le présent Traité ;
b) Tenir à jour et rendre accessible aux États parties la liste des points de contact nationaux ;
c) Faciliter la mise en correspondance des offres et des demandes d'assistance pour l'application du présent Traité, et promouvoir la coopération internationale sur demande ;
d) Faciliter les travaux de la Conférence des États parties, notamment en prenant les mesures nécessaires et en fournissant les services requis pour les réunions organisées en vertu du présent Traité ; et
e) Exercer les autres fonctions que décide la Conférence des États parties.
Art. 18 de Traité sur le commerce des armes, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-04-02/comerc-armes-2013/art-18
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