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Traité sur le commerce des armes · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 11. Détournement

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 11. Détournement

1. Chaque État partie qui participe à un transfert d'armes classiques mentionnées à l'article 2 (1), doit prendre des mesures pour en prévenir le détournement.

2. L'État partie exportateur doit s'efforcer de prévenir le détournement des transferts d'armes classiques mentionnées à l'article 2 (1) au moyen de son régime national de contrôle, établi conformément à l'article 5 (2), en évaluant le risque de détournement des armes exportées et en envisageant la possibilité d'adopter des mesures d'atténuation, telles que des mesures de confiance ou des programmes élaborés et convenus conjointement par les États exportateurs et importateurs. D'autres mesures de prévention pourront être adoptées, le cas échéant, telles que l'examen des parties participant à l'exportation, l'exigence de documents supplémentaires, de certificats ou de garanties, le refus d'autoriser l'exportation ou l'imposition d'autres mesures appropriées.

3. Les États parties importateurs, exportateurs, de transit et de transbordement doivent coopérer entre eux et échanger des informations, conformément à leurs lois nationales, lorsque cela est approprié et réalisable, afin d'atténuer le risque de détournement des transferts d'armes classiques mentionnées à l'article 2 (1).

4. Si un État partie détecte un détournement d'un transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1), il doit prendre les mesures nécessaires, conformément à ses lois nationales et au droit international, pour mettre fin à ce détournement. Ces mesures peuvent consister à alerter les États parties potentiellement affectés, à examiner les transferts détournés des armes classiques mentionnées à l'article 2 (1), et à adopter des mesures de suivi par l'ouverture d'une enquête et la poursuite de l'infraction.

5. Afin de mieux comprendre et prévenir le détournement des transferts d'armes classiques visées à l'article 2 (1), les États parties sont encouragés à partager des informations pertinentes sur les moyens de lutter efficacement contre les détournements. Ces informations peuvent inclure des données sur les activités illicites, telles que la corruption, les routes de trafic international, les intermédiaires illégaux, les sources illicites d'approvisionnement, les méthodes de dissimulation, les points communs de transfert ou les destinations utilisées par les groupes organisés qui se livrent au détournement.

6. Les États parties sont encouragés à informer les autres États parties, par l'intermédiaire du Secrétariat, des mesures qu'ils ont adoptées pour lutter contre le détournement d'armes classiques définies à l'article 2 (1).

En vigueur depuis le 02/03/2023 · texte original · Traité sur le commerce des armes (BOPA 2022-10-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de Traité sur le commerce des armes, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-04-02/comerc-armes-2013/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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