Traité sur le commerce des armes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 16. Assistance internationale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Assistance internationale
1. Afin d'appliquer le présent Traité, chaque État partie peut solliciter une assistance, notamment juridique ou législative, une assistance au renforcement de la capacité institutionnelle, et une assistance technique, matérielle ou financière. Cette assistance peut inclure la gestion des stocks, l'élaboration de programmes de désarmement, de démobilisation et de réintégration, l'élaboration de lois types et l'adoption de pratiques efficaces de mise en œuvre. Chaque État partie qui est en mesure de le faire doit fournir cette assistance, si elle est sollicitée.
2. Chaque État partie peut solliciter, offrir ou recevoir une assistance par l'intermédiaire, notamment, de l'Organisation des Nations Unies, des organisations internationales, régionales, sous-régionales ou nationales, des organisations non gouvernementales ou par le biais d'accords bilatéraux.
3. Les États parties doivent établir un fonds de contributions volontaires pour aider à appliquer le présent Traité les États parties qui sollicitent et nécessitent une assistance internationale. Chaque État partie est encouragé à apporter des ressources au fonds fiduciaire.
Art. 16 de Traité sur le commerce des armes, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-04-02/comerc-armes-2013/art-16
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