Traité sur le commerce des armes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 20. Amendements
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. Amendements
1. Tout État partie peut proposer des amendements au présent Traité six ans après son entrée en vigueur. Par la suite, les propositions d'amendement ne peuvent être examinées par la Conférence des États parties que tous les trois ans.
2. Toute proposition d'amendement au présent Traité doit être présentée par écrit au Secrétariat, qui la distribue à tous les États parties au moins 180 jours avant la réunion suivante de la Conférence des États parties au cours de laquelle les amendements peuvent être examinés conformément à l'alinéa
1. L'amendement est examiné lors de la réunion suivante de la Conférence des États parties au cours de laquelle des amendements peuvent être examinés conformément à l'alinéa 1 si, au plus tard 120 jours après la distribution de la proposition par le Secrétariat, la majorité des États parties notifie au Secrétariat son soutien à l'examen de ladite proposition.
3. Les États parties doivent faire tout leur possible pour parvenir à un consensus sur chaque amendement. Si toutes les possibilités de consensus ont été épuisées et qu'aucun accord n'a été obtenu, l'amendement peut être adopté, en dernier ressort, à la majorité des trois quarts des États parties présents et votants à la réunion de la Conférence des États parties. Aux fins du présent article, on entend par États parties présents et votants les États parties présents qui expriment un vote affirmatif ou négatif. Le Dépositaire doit communiquer aux État parties les amendements adoptés.
4. Tout amendement adopté conformément à l'alinéa 3 entre en vigueur, pour chaque État partie qui a déposé son instrument d'acceptation dudit amendement, quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la majorité des États qui étaient parties au traité au moment de l'adoption de l'amendement ont déposé leurs instruments d'acceptation auprès du dépositaire. Par la suite, l'amendement entre en vigueur pour tout autre État partie quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle celui-ci dépose son instrument d'acceptation dudit amendement.
Art. 20 de Traité sur le commerce des armes, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-04-02/comerc-armes-2013/art-20
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