Traité sur le commerce des armes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 17. C onférence des États parties
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 17. C onférence des États parties
1. Le Secrétariat provisoire établi conformément à l'article 18 convoquera une Conférence des États parties au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent Traité et, ultérieurement, lorsque la Conférence des États parties elle-même le décidera.
2. La Conférence des États parties adopte son règlement intérieur par consensus au cours de sa première session.
3. La Conférence des États parties adopte sa réglementation financière et celle des organes subsidiaires qu'elle établit, ainsi que les dispositions financières qui régiront le fonctionnement du Secrétariat. À chaque session ordinaire, la Conférence des États parties adopte un budget pour l'exercice financier, qui restera en vigueur jusqu'à la session ordinaire suivante.
4. La Conférence des États parties :
a) Examine l'application du présent Traité, y compris les évolutions dans le domaine des armes classiques ;
b) Examine et adopte les recommandations relatives à l'application et au fonctionnement du présent Traité, notamment la promotion de son universalité ;
c) Examine les propositions d'amendement au présent Traité, conformément à l'article 20 ;
d) Examine les questions découlant de l'interprétation du présent Traité ;
e) Examine et décide des fonctions et du budget du Secrétariat ;
f) Examine la création des organes subsidiaires nécessaires pour améliorer le fonctionnement du Traité ; et
g) Exerce les autres fonctions qui sont appropriées en vertu du présent Traité.
5. La Conférence des États parties doit tenir des réunions extraordinaires si elle l'estime nécessaire ou si un État partie en fait la demande par écrit, pour autant que cette demande reçoive l'appui d'au moins deux tiers des États parties.
Art. 17 de Traité sur le commerce des armes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-04-02/comerc-armes-2013/art-17
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