Traité sur le commerce des armes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 8. Importation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Importation
1. Chaque État partie importateur doit prendre des mesures pour fournir, conformément à ses lois nationales, des informations appropriées et pertinentes à l'État partie exportateur qui les sollicite afin de l'aider à effectuer son évaluation nationale d'exportation conformément à l'article 7. Ces mesures peuvent inclure la fourniture de certificats relatifs à l'utilisation finale ou aux utilisateurs finaux.
2. Chaque État partie importateur prend des mesures pour réglementer, le cas échéant, les importations d'armes classiques définies à l'article 2 (1), sous sa juridiction. Ces mesures peuvent inclure des régimes d'importation.
3. Chaque État partie importateur peut, s'il est le pays de destination finale, solliciter auprès de l'État partie exportateur des informations relatives à toutes les autorisations d'exportation en attente ou déjà accordées.
Art. 8 de Traité sur le commerce des armes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-04-02/comerc-armes-2013/art-8
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