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Traité sur le commerce des armes · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5. Mise en œuvre générale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5. Mise en œuvre générale

1. Chaque État partie doit appliquer le présent Traité de façon cohérente, objective et non discriminatoire, en gardant à l'esprit les principes qui y sont énoncés.

2. Chaque État partie doit instituer et tenir à jour un régime de contrôle national, y compris une liste de contrôle nationale, afin de mettre en œuvre les dispositions du présent Traité.

3. Chaque État partie est encouragé à appliquer les dispositions du présent Traité à la gamme la plus large possible d'armes classiques. Les définitions nationales de l'une quelconque des catégories visées à l'article 2 (1), lettres

a) à

g) , ne peuvent pas être plus restrictives que les descriptions utilisées dans le Registre des armes classiques des Nations Unies au moment de l'entrée en vigueur du présent Traité. En ce qui concerne la catégorie visée à l'article 2 (1) lettre

h) , les définitions nationales ne peuvent pas être plus restrictives que les descriptions utilisées dans les instruments pertinents des Nations Unies au moment de l'entrée en vigueur du présent traité.

4. Chaque État partie, conformément à ses lois nationales, doit communiquer sa liste de contrôle nationale au Secrétariat, qui doit la mettre à la disposition des autres États parties. Les États parties sont encouragés à rendre publiques leurs listes de contrôle.

5. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les dispositions du présent Traité et désigne les autorités nationales compétentes afin de disposer d'un régime de contrôle national efficace et transparent pour réglementer les transferts d'armes classiques visés à l'article 2 (1) et des biens définis aux articles 3 et 4.

6. Chaque État partie désigne un ou plusieurs points de contact nationaux chargés d'échanger des informations sur des questions relatives à la mise en œuvre du présent Traité. Chaque État partie doit notifier son ou ses points de contact nationaux au Secrétariat, créé en vertu de l'article 18 et tient ces informations à jour.

En vigueur depuis le 02/03/2023 · texte original · Traité sur le commerce des armes (BOPA 2022-10-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de Traité sur le commerce des armes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-04-02/comerc-armes-2013/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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