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Traité sur le commerce des armes · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 7. Exportation et évaluation des demandes d'exportation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7. Exportation et évaluation des demandes d'exportation

1. Si l'exportation n'est pas interdite en vertu de l'article 6, chaque État partie exportateur, avant d'autoriser l'exportation d'armes classiques visées à l'article 2 (1) ou de biens visés aux articles 3 ou 4, relevant de sa juridiction et conformément à son régime de contrôle national, doit évaluer, de manière objective et non discriminatoire, en tenant compte des facteurs pertinents, y compris les informations fournies par l'État importateur en application de l'article 8 (1), si l'exportation de ces armes ou biens pourrait :

a) Contribuer à la paix et à la sécurité ou y porter atteinte ;

b) Servir à :

i) Commettre une violation grave du droit international humanitaire ou à en faciliter la commission ; ii) Commettre une violation grave du droit international des droits de l'homme ou à en faciliter la commission ; iii) Commettre un acte constitutif une infraction au regard des conventions ou protocoles internationaux relatifs au terrorisme auxquels l'État exportateur est partie, ou à en faciliter la commission ; ou iv) Commettre un acte constitutif d'une infraction au regard des conventions ou protocoles internationaux relatifs à la criminalité transnationale organisée auxquels l'État exportateur est partie, ou à en faciliter la commission.

2. L'État partie exportateur doit également examiner si des mesures pourraient être prises pour atténuer les risques mentionnés aux lettres

a) ou

b) de l'alinéa 1, y compris des mesures de confiance ou des programmes élaborés et arrêtés conjointement par les États exportateurs et importateurs.

3. Si, à l'issue de cette évaluation et après avoir examiné les mesures d'atténuation disponibles, l'État partie exportateur estime qu'il existe un risque prépondérant que se réalise l'une des conséquences négatives prévues à l'alinéa 1, il n'autorise pas l'exportation.

4. Lors de l'évaluation, l'État partie exportateur doit tenir compte du risque que des armes classiques définies à l'article 2 (1) ou des biens visés aux articles 3 ou 4 servent à commettre des actes graves de violence fondée sur le sexe ou des actes graves de violence contre les femmes et les enfants, ou à en faciliter la commission.

5. Chaque État partie exportateur doit prendre des mesures pour s'assurer que toutes les autorisations d'exportation d'armes classiques définies à l'article 2 (1), ou de biens visés aux articles 3 ou 4, soient détaillées et délivrées avant que l'exportation ne soit effectuée.

6. Chaque État partie exportateur communique des informations appropriées concernant l'autorisation en question à l'État partie importateur et aux États parties de transit et de transbordement qui en font la demande, conformément à ses lois, pratiques ou politiques nationales.

7. Si, après avoir accordé une autorisation, un État partie exportateur obtient de nouvelles informations pertinentes, cet État est encouragé à réexaminer l'autorisation après avoir consulté, le cas échéant, l'État importateur.

En vigueur depuis le 02/03/2023 · texte original · Traité sur le commerce des armes (BOPA 2022-10-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 de Traité sur le commerce des armes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-04-02/comerc-armes-2013/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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