Traité sur le commerce des armes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12. Conservation des données
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12. Conservation des données
1. Chaque État partie doit tenir des registres nationaux, conformément à ses lois et règlements, des autorisations d'exportation qu'il délivre ou des exportations réalisées d'armes classiques mentionnées à l'article 2 (1).
2. Chaque État partie est encouragé à conserver les registres des armes classiques mentionnées à l'article 2 (1) qui ont pour destination finale son territoire ou qui font l'objet d'une autorisation de transit ou de transbordement à travers tout territoire placé sous sa juridiction.
3. Chaque État partie est encouragé à inclure dans ces registres la quantité, la valeur et le modèle ou type d'armes, les transferts internationaux autorisés d'armes classiques mentionnées à l'article 2 (1), les armes classiques effectivement transférées, et des données précises sur les États exportateurs, importateurs, de transit ou de transbordement et sur les utilisateurs finaux, selon le cas.
4. Les registres doivent être conservés pendant au moins dix ans.
Art. 12 de Traité sur le commerce des armes, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-04-02/comerc-armes-2013/art-12
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