Traité sur le commerce des armes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6. Interdictions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Interdictions
1. Un État partie ne doit autoriser aucun transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1) ni de biens définis aux articles 3 ou 4, s'il constitue une violation des obligations qui lui incombent en vertu des mesures adoptées par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en particulier les embargos sur les armes.
2. Un État partie ne doit autoriser aucun transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1) ni de biens définis aux articles 3 ou 4, s'il constitue une violation de ses obligations internationales pertinentes en vertu des accords internationaux auxquels il est partie, notamment ceux relatifs au transfert international ou au trafic illicite d'armes classiques.
3. Un État partie ne doit autoriser aucun transfert d'armes classiques visées à l'article 2 (1) ni de biens définis aux articles 3 ou 4, s'il a connaissance, au moment de l'autorisation, que ces armes ou biens pourraient servir à commettre un génocide, des crimes contre l'humanité, des violations graves des Conventions de Genève de 1949, des attaques dirigées contre des civils ou des biens de caractère civil et protégés comme tels, ou d'autres crimes de guerre tels que définis par des accords internationaux auxquels il est partie.
Art. 6 de Traité sur le commerce des armes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-04-02/comerc-armes-2013/art-6
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