Traité sur le commerce des armes · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 2. Champ d'application
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Champ d'application
1. Le présent Traité s'applique à toutes les armes classiques relevant des catégories suivantes :
a) Chars de combat ;
b) Véhicules blindés de combat ;
c) Systèmes d'artillerie de gros calibre ;
d) Avions de combat ;
e) Hélicoptères d'attaque ;
f) Navires de guerre ;
g) Missiles et lanceurs de missiles ; et
h) Armes légères et armes de petit calibre.
2. Aux fins du présent Traité, les activités de commerce international comprennent l'exportation, l'importation, le transit, le transbordement et le courtage, ci-après dénommés « transferts ».
3. Le présent Traité ne s'applique pas au transport international effectué par une partie, ou en son nom, d'armes classiques destinées à son propre usage, pour autant que celles-ci restent la propriété de cet État partie.
Art. 2 de Traité sur le commerce des armes, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/2013-04-02/comerc-armes-2013/art-2
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.