Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de zonage réglementaire du danger d'avalanches, du 9 mars 2016

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 17, any 2016 (16/03/2016) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

L'objet du présent Règlement est d'établir la qualification du sol et les prescriptions techniques et administratives relatives au développement en matière de risques naturels conformément à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, selon la dangerosité d'avalanches établie par le Décret du 26 septembre 2012 portant approbation du zonage du terrain selon sa dangerosité en raison de l'exposition aux avalanches, et par la cartographie de zonage réglementaire de la dangerosité.

Article 2. Champ d'application

1. À titre général, le présent Règlement s'applique aux plans partiels ou spéciaux, à tout type de bâtiment, équipement, installation ou lotissement de construction nouvelle, ainsi qu'aux bâtiments, équipements ou installations existants faisant l'objet de modifications, d'agrandissements, de changements d'usage décrits à l'article 30, et de réhabilitations ou de rénovations affectant les clôtures extérieures, les ouvertures extérieures, la toiture, la structure ou les fondations des constructions, y compris les accès et l'usage du terrain affecté à la construction. Il s'applique également aux excavations ou à tout type de modification de l'état actuel du terrain, même si elles ne sont pas liées à une construction.

2. En particulier, le chapitre quatrième s'applique uniquement aux bâtiments, aux équipements, aux installations ou aux lotissements existants qui ne font pas l'objet de modifications, d'agrandissements, de changement d'usage, et de réhabilitations ou de rénovations décrits à l'alinéa précédent.

Article 3. Typologie des avalanches

Par voie réglementaire, trois types d'avalanche sont distingués :

a) La grande avalanche est celle qui, en raison des caractéristiques topographiques de la zone, permet généralement l'accumulation de quantités significatives de neige dans un bassin de réception et présente une différence de niveau, de manière générale, entre le bassin et la zone d'arrivée de plusieurs centaines de mètres.

b) L'avalanche de versant est celle qui n'est pas associée à un bassin de réception et dont le dénivelé entre la partie haute et la zone d'arrivée est inférieur à cent mètres.

c) Les avalanches maximales vraisemblables sont celles qui ont une période de retour supérieure à 100 ans.

Article 4. Classification de la dangerosité selon le type d'avalanche

Conformément à la cartographie de zonage de la dangerosité d'avalanches, la classification territoriale suivante est établie :

1. Degré de dangerosité pour grandes avalanches

a) A1 dangerosité faible pour grande avalanche

b) A2 dangerosité moyenne pour grande avalanche

c) A3 dangerosité élevée pour grande avalanche

d) Couronnes de précaution de grande avalanche, d'une largeur minimale de 25 mètres

2. Degré de dangerosité pour avalanches de versant

a) AV1 dangerosité faible pour avalanche de versant

b) AV2 dangerosité moyenne pour avalanche de versant

c) AV3 dangerosité élevée pour avalanche de versant

d) Couronnes de précaution d'avalanche de versant, d'une largeur minimale de 25 mètres

3. Degré de dangerosité pour avalanches vraisemblables

a) Dangerosité maximale vraisemblable : AMV

4. Dangerosité indéterminée, en dehors de la portée qui a été analysée pour élaborer la cartographie de dangerosité d'avalanches, à classer selon les degrés de dangerosité des paragraphes précédents.

Article 5. Classification de la dangerosité en fonction de la pression dynamique de l'avalanche

Les critères pour qualifier les différentes zones de dangerosité d'une avalanche sont établis selon les intervalles suivants de la pression dynamique exercée :

a) La zone de dangerosité élevée est celle dans laquelle les pressions exercées par une avalanche sont de 30 kPa ou plus

b) La zone de dangerosité moyenne est celle dans laquelle les pressions sont comprises entre 1 et 30 kPa

c) La zone de dangerosité faible est celle dans laquelle les pressions sont supérieures à 0 KPa et égales ou inférieures à 1 kPa

d) La zone sans dangerosité détectée est celle qui n'est pas exposée à un risque d'avalanche prévisible.

Article 6. Classification du sol forestier de défense contre les avalanches

Sont définies comme forêts de défense les forêts naturelles et matures qui, de par leur localisation, exercent une fonction de protection contre le risque d'avalanches.

Chapitre deuxième. Zonage et cartographie réglementaires, révision et modification

Article 7. Zonage réglementaire de dangerosité d'avalanches

1. Le zonage réglementaire de dangerosité d'avalanches établit les conditions techniques et administratives pour l'utilisation du sol exposé au risque d'avalanches. Il développe le zonage approuvé par le Gouvernement au moyen du Décret du 26-9-2012.

2. Selon la dangerosité, et conformément à la cartographie réglementaire de dangerosité d'avalanches, le zonage suivant est établi :

a) R1 : zone réglementaire de dangerosité élevée

b) R2B : zone réglementaire de dangerosité conditionnée moyenne pour grande avalanche

c) R2 : zone réglementaire de dangerosité moyenne pour grande avalanche

d) R3 : zone réglementaire de dangerosité faible pour grande avalanche et/ou couronne de précaution associée à une grande avalanche

e) R4 : zone réglementaire de dangerosité moyenne pour avalanche de versant

f) R5 : zone de dangerosité faible pour avalanche de versant et/ou couronne de précaution associée à une avalanche de versant

g) R6 : zone réglementaire de dangerosité maximale vraisemblable

h) R7 : zone réglementaire de forêt de défense

3. Les terrains de dangerosité indéterminée doivent être classés selon le zonage du paragraphe précédent, en fonction des articles 3, 4 et 5 du chapitre premier, compte tenu des résultats des études techniques spécifiques d'avalanches promues par des particuliers ou des entités publiques.

Nota: Nova redacció sencera: suprimeix l’apartat 4 i retoca també els apartats 1 a 3 (format de data, dos punts, «s’han de catalogar», «associada»).

Article 8. Révision de la cartographie du zonage réglementaire de dangerosité d'avalanches

Le Gouvernement peut réviser la cartographie de zonage réglementaire de dangerosité d'avalanches, et peut même modifier le degré de dangerosité de terrains, pour les motifs suivants :

a) Détection de nouvelles avalanches non incluses dans la cartographie de zonage de la dangerosité en vigueur

b) Changement climatique associé à de nouvelles séries nivo-météorologiques

c) Évolution des forêts de défense

d) Développements scientifiques et technologiques des modèles de calcul d'avalanches

e) Évolution de la technologie dans le domaine des protections contre les avalanches

f) Extension de la portée de la zone étudiée

g) Autres motifs répondant à l'intérêt général, et disposant d'une justification technique éprouvée et solide, qui doit être attestée documentairement au moyen des études techniques correspondantes

Article 9. Procédure de révision

La procédure de révision de la cartographie du zonage réglementaire de la dangerosité d'avalanches est la suivante :

1. Le Gouvernement, au moyen des instruments techniques appropriés, révise l'étude de dangerosité d'avalanches.

2. Une fois obtenue la cartographie résultant de la nouvelle étude, et préalablement à son approbation, le Gouvernement doit soumettre la révision de l'étude et de la cartographie à une enquête publique pendant une période minimale de 20 jours. La procédure d'enquête publique n'est pas nécessaire lorsque la nouvelle étude couvre un périmètre restreint, comme la détection d'une nouvelle avalanche ou l'atteinte à une forêt de protection, et pour autant que l'étendue des zones classées en dangerosité élevée ou l'atteinte à la forêt de protection n'augmentent pas par rapport à l'étude et à la cartographie d'avalanches en vigueur.

3. Le Gouvernement doit statuer sur les observations qui ont pu être présentées.

4. Le Gouvernement approuve la révision du zonage réglementaire de la dangerosité d'avalanches et procède à sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

5. Les comuns doivent adapter le POUP à la révision approuvée.

Article 10. Modification de la cartographie du zonage réglementaire de la dangerosité d'avalanches

1. Les propriétaires de terrains peuvent demander au ministère compétent en matière d'urbanisme des modifications de portée restreinte de la cartographie du zonage réglementaire de la dangerosité d'avalanches.

2. Les demandes doivent être accompagnées d'une étude technique détaillée spécifique d'avalanches qui justifie la modification demandée.

3. L'étude technique doit être rédigée par un technicien agréé et compétent en la matière, disposant d'une expérience avérée dans ce type d'études.

4. Le niveau d'approfondissement et de rigueur techniques, la méthodologie utilisée et la vraisemblance scientifique des données de départ doivent être au minimum équivalents, et si possible supérieurs, à ceux des études qui ont servi de base à l'élaboration de la cartographie du zonage réglementaire de la dangerosité d'avalanches approuvée par le Gouvernement.

Article 11. Procédure de modification

La procédure de modification de la cartographie du zonage réglementaire de la dangerosité d'avalanches est la suivante :

1. Le ministère compétent en matière d'urbanisme, qui peut recourir, le cas échéant, aux conseils techniques qu'il estime appropriés, analyse la demande et statue dans le sens qu'il considère le plus approprié, en tenant compte des résultats techniques, de leur fiabilité et de leur solidité, ainsi que des critères de précaution.

2. Si l'étude technique détaillée reçoit l'approbation du Gouvernement, le ministère compétent en matière d'urbanisme intègre les modifications à la cartographie de la dangerosité d'avalanches et à la cartographie du zonage réglementaire.

3. Le Gouvernement, le cas échéant, approuve la révision du zonage réglementaire de la dangerosité d'avalanches et procède à sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

4. Les comuns doivent adapter le POUP à la révision approuvée.

Chapitre troisième. Prescriptions techniques et administratives pour l'utilisation du sol

Section première. Mesures de protection et risque résiduel

Article 12. Mesures de protection

1. Aux fins du présent règlement, seules sont prises en considération les mesures de protection permanentes, telles que digues, râteliers, filets ou autres, fabriqués ou conçus spécifiquement pour la protection contre les avalanches. De même, en cas de construction d'un ou de plusieurs édifices, des mesures de protection peuvent être adoptées en intervenant sur l'édifice lui-même au moyen de renforts structurels.

2. Les mesures de protection temporaire pouvant exister dans la zone ne doivent pas être prises en compte en tant que protection du terrain que l'on entend utiliser, à l'exception des terrains réglementés à l'article 35.

3. Dans les zones classées en dangerosité faible, selon l'appréciation du technicien rédacteur de l'étude ou de la note d'avalanches, des mesures de protection structurelles et constructives peuvent être adoptées sans application d'autres protections externes.

4. Selon la zone réglementaire dans laquelle se situe un terrain, l'application de mesures constructives permanentes de protection active, passive ou combinées peut être nécessaire.

a) On entend par mesure de protection active celle qui est capable d'empêcher le déclenchement de l'avalanche, ou d'en minimiser les effets en modifiant sa trajectoire.

b) Sont des mesures de protection passive celles qui agissent sur la zone d'écoulement et qui, une fois l'avalanche déclenchée, sont capables de l'arrêter avant qu'elle n'atteigne la zone que l'on entend protéger.

5. Le fabricant des éléments utilisés comme mesures de protection externes aux édifices, tels que filets, râteliers, etc., doit remettre à la direction des travaux le certificat CE des matériaux fournis. À l'achèvement des travaux d'installation des protections externes aux constructions, la direction des travaux doit demander le certificat de bonne installation délivré par le fournisseur du matériel.

6. L'implantation de protections sur un terrain ne peut en aucun cas produire un nouveau risque ou augmenter le risque existant sur d'autres terrains susceptibles d'être affectés.

7. Le demandeur d'une autorisation de plan partiel, de permis d'urbanisation, de construction ou d'édification doit justifier dans la demande qu'il dispose du terrain, propre ou appartenant à autrui avec droit d'usage, pour la construction et l'entretien ultérieur des protections. Cette demande est également une condition sine qua non pour l'approbation de plans spéciaux.

8. En cas de construction d'un édifice, le carnet de l'édifice doit inclure, entre autres documents, le projet des mesures de protection, les révisions périodiques successives et les opérations d'entretien effectuées.

Article 13. Risque résiduel maximal admissible

1. Le risque résiduel doit être calculé comme la probabilité de perte de vies humaines par an.

2. Dans les cas où une étude technique spécifique d'avalanches est obligatoire, à partir des résultats de la modélisation, et compte tenu de la probabilité de présence de personnes dans les zones affectées par les éventuels événements de risque, ladite étude technique doit évaluer la probabilité de perte de vies humaines due au risque d'avalanches.

3. L'évaluation de la probabilité de perte de vies humaines doit tenir compte tant de l'effet direct que peut occasionner un événement de risque que de l'effet indirect que l'événement peut provoquer.

4. En fonction de l'usage qui est fait du terrain, le risque résiduel maximal admissible peut être tolérable ou acceptable, définis comme suit :

a) Risque tolérable : la probabilité de perte de vies humaines/an est, au maximum, de 10^-5. Le risque tolérable est applicable aux usages suivants : d'entrepôt, de stationnement, de parking, d'ateliers de réparation de véhicules, de stations-service, industriel, ruraux.

b) Risque acceptable : la probabilité de perte de vies humaines/an est, au maximum, de 10^-6. Le risque acceptable est applicable aux autres usages non mentionnés au sous-alinéa précédent.

Section deuxième. Utilisation du sol selon le zonage réglementaire de la dangerosité d'avalanches.

Article 14. Zones réglementaires de dangerosité élevée

R1 Les terrains situés dans les zones R1 sont classés comme sol non urbanisable et aucun permis d'urbanisme ne peut y être autorisé, ni le développement d'aucun usage, sauf les interventions spécifiées à l'article 34 relatif aux exceptions, en application de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme.

Article 15. Zones réglementaires de dangerosité moyenne

R2

1. Les zones classées R2 peuvent être urbanisables avec de fortes restrictions.

2. Au dossier de la demande d'un plan partiel et pour l'approbation d'un plan spécial, dans une zone affectée classée R2, il est obligatoire de joindre une étude technique spécifique d'avalanches, comportant le contenu minimal figurant à l'annexe I, qui doit être rédigée et signée par un technicien compétent et habilité.

3. Au dossier de la demande de permis de construire des protections, préalable ou simultanée au permis pour les autres travaux et usages spécifiés au point 1 de l'article 2, dans les zones R2, doivent être joints :

a) L'étude technique mentionnée au point 2 du présent article.

b) Le projet des protections contre les avalanches qui doivent être mises en place, conformément à l'étude technique, qui doit inclure, au minimum, les conditions requises stipulées à l'annexe II.

c) La proposition de contrat préliminaire de révision des mesures de protection définies dans le projet, conformément aux articles 28 et 33 du présent Règlement.

4. De préférence, les mesures de protection permanente en zone de dangerosité R2 sont passives et actives combinées, et doivent être calculées en appliquant un facteur de sécurité minimal de deux (FS ≥ 2). Des solutions non combinées peuvent être adoptées, à condition qu'un coefficient de sécurité minimal de trois (FS ≥ 3) soit appliqué au calcul de la solution adoptée.

5. En tout état de cause, les solutions adoptées doivent assurer le risque résiduel exprimé en termes de probabilité de perte de vies humaines établi à l'article 13.

6. En zone réglementaire R2, ne doivent pas être projetées des protections intégrées aux bâtiments eux-mêmes qui n'incluent pas d'autres protections complémentaires externes, si elles n'ont pas été préalablement justifiées et attestées techniquement et documentairement.

Article 16. Zones réglementaires de dangerosité conditionnée moyenne

R2B

1. Les zones classées R2B disposent de dents de freinage existantes comme mesures de protection. Dans le champ d'application du présent Règlement, les terrains situés en zone R2B peuvent être utilisés avec de fortes restrictions, à condition que, préalablement aux demandes visant à obtenir l'autorisation de plan partiel ou l'approbation de plan spécial, ou le permis de construire, toutes les conditions requises suivantes soient remplies : 1.1. Qu'une étude technique de détail spécifique d'avalanches soit réalisée, avec rigueur et de manière approfondie, et que, outre le contenu énuméré à l'annexe I, elle remplisse les conditions suivantes :

a) Utiliser un modèle physico-mathématique et le logiciel informatique correspondant permettant d'analyser de manière fiable l'effet que les dents de freinage existantes et/ou également un futur système complémentaire de protection, ce dernier restant à définir, provoqueraient sur le phénomène physique de l'avalanche qui affecte les terrains.

b) Conclure que l'avalanche adoptée comme avalanche de référence par l'étude de zonage du terrain dans la Principauté d'Andorre approuvée par le Gouvernement provoquerait une pression inférieure à trente kilopascals (30 kPa) sur les terrains affectés par une dangerosité conditionnée moyenne que l'on entend prétendument utiliser dans le champ d'application du présent Règlement.

c) Définir la typologie, les dimensions et les caractéristiques du système complémentaire de protection mentionné, le cas échéant, qu'il convient de définir pour obtenir la diminution de pression spécifiée au paragraphe b). Cette étude doit être promue et prise en charge financièrement par les propriétaires du terrain affecté. 1.2. Que l'étude technique de détail obtienne l'approbation du Gouvernement dans les termes de l'article 38.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. 1.3. Que, en application de l'article 108.c de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et de l'article 108.1 du Règlement d'urbanisme, les propriétaires des terrains affectés par une dangerosité conditionnée moyenne s'engagent expressément à :

a) Construire à leurs frais le système de protection complémentaire, le cas échéant, aux dents de freinage existantes.

b) Bâtir sur les terrains affectés par une dangerosité moyenne conditionnée en prévoyant que la façade exposée à l'avalanche soit aveugle, sans ouvertures d'aucune sorte, et qu'elle résiste à une pression uniforme de trente kilopascals (30 kPa). 1.4. Qu'il existe un engagement de déneigement dans la zone en amont des dents de freinage, afin de garantir leur efficacité.

2. Une fois les conditions requises visées remplies, le Commun doit notifier en temps utile au Gouvernement la satisfaction de la condition requise du paragraphe 1.3, préalablement ou conjointement aux demandes de plan partiel, d'approbation de plan spécial, ou de permis dans le champ d'application du présent Règlement.

3. Sont applicables les exigences techniques et administratives décrites à l'article 15 qui n'entrent pas en contradiction avec les exigences spécifiques du présent article.

4. Les permis ou autorisations demandés, s'ils sont accordés, sont délivrés à titre provisoire et sous condition de la réalisation effective de la construction du système de protection complémentaire aux dents de freinage. Une fois la construction des protections effectuée, les terrains sont classés comme zone réglementaire de dangerosité moyenne. À cet effet, une publication est effectuée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, et le Commun de la paroisse concernée doit procéder à l'adaptation du POUP.

5. Tant que toutes les conditions requises ne sont pas remplies, y compris la réalisation de la construction des défenses complémentaires, les terrains situés en zone réglementaire R2B sont classés comme sol non urbanisable et les conditions exprimées à l'article 14 du présent Règlement s'y appliquent.

Article 17.

Zones réglementaires de danger faible R3

1. Les zones classées R3 peuvent être urbanisables avec des restrictions mineures.

2. Dans le dossier de la demande d'un plan partiel ou d'approbation d'un plan spécial, dans une zone classée R3, il est obligatoire d'incorporer une étude technique spécifique d'avalanches, avec le contenu minimal figurant à l'annexe I, rédigée et signée par un technicien compétent et agréé.

3. Dans le dossier de la demande de permis de construire des protections, préalable ou simultanée au permis pour les autres cas de figure spécifiés au point 1 de l'article 2, dans les zones R3, doivent être incorporés :

a) L'étude technique mentionnée au point 2 du présent article

b) Le projet des protections contre les avalanches à mettre en place, conformément à l'étude technique, qui doit inclure, au minimum, les conditions requises stipulées à l'annexe II

c) La proposition de contrat préliminaire de révision des mesures de protection définies dans le projet, conformément aux articles 28 et 33 du présent Règlement.

4. Les mesures de protection en zone de danger R3 peuvent être passives permanentes et/ou des protections intégrées aux bâtiments eux-mêmes, et doivent assurer un risque résiduel maximal exprimé en termes de probabilité de perte de vies humaines visé à l'article 13. Les solutions adoptées doivent assumer un facteur de sécurité minimal de deux (FS ≥ 2).

Article 18. Zones réglementaires de danger moyen

R4

1. Les zones classées R4 peuvent être urbanisables avec des restrictions importantes.

2. Dans le dossier de la demande d'un plan partiel ou pour l'approbation d'un plan spécial en zone classée R4, il est obligatoire d'incorporer une étude technique spécifique d'avalanches, selon ce qui figure à l'annexe I, rédigée et signée par un technicien compétent et agréé.

3. Dans le dossier de la demande de permis de construire des protections, préalable ou simultanée au permis pour les autres travaux et usages spécifiés au point 1 de l'article 2, dans les zone R4, doivent être incorporés :

a) L'étude technique mentionnée au point 2 du présent article

b) Le projet des protections contre les avalanches à mettre en place conformément à l'étude, qui doit inclure, au minimum, les conditions requises stipulées à l'annexe II.

c) La proposition de contrat préliminaire de révision des mesures de protection définies dans le projet, conformément aux articles 28 et 33 du présent règlement.

4. Les mesures de protection en zone de danger R4 sont passives permanentes, bien qu'il soit conseillé d'évaluer leur combinaison avec des mesures actives. Les protections en zone R4 doivent assurer un risque résiduel maximal exprimé en termes de probabilité de perte de vies humaines visé à l'article 13. Les solutions adoptées doivent assurer un facteur de sécurité minimal de deux (FS ≥ 2).

5. En zone réglementaire R4, il ne doit pas être projeté de protections intégrées aux bâtiments eux-mêmes qui n'incluent pas d'autres protections complémentaires externes, si elles n'ont pas été préalablement justifiées et attestées techniquement et documentairement.

Article 19. Zones réglementaires de danger faible

R5

1. Les zones classées R5 peuvent être urbanisables avec des restrictions mineures.

2. Dans le dossier de la demande d'un plan partiel ou pour l'approbation d'un plan spécial, en zone classée R5, doit être incorporée une note technique spécifique d'avalanches avec le contenu minimal énuméré à l'annexe III, rédigée et signée par un technicien compétent et agréé, qui indique si des protections sont nécessaires ou non pour l'usage du terrain, afin d'assurer un risque résiduel maximal exprimé en termes de probabilité de perte de vies humaines visé à l'article 13.

3. Lorsque des protections sont nécessaires, la note technique doit définir le type et l'ampleur des protections permettant d'atteindre le risque résiduel maximal visé à l'article 13. Les solutions adoptées doivent assumer un facteur de sécurité minimal d'un et demi (FS ≥ 1,5).

4. La présentation d'une étude technique conforme à l'annexe I n'est pas obligatoire, à moins que le technicien ne l'estime nécessaire selon son jugement professionnel au vu des observations sur le terrain. Dans ce cas, la procédure décrite à l'article 17 pour les zones réglementaires de danger faible R3 doit être suivie.

5. Dans le dossier de la demande de permis de construire des protections, préalable ou simultanée au permis pour les autres travaux et usages spécifiés au point 1 de l'article 2, dans une zone concernée classée R5, la note technique mentionnée doit être jointe. Lorsque le résultat de la note technique détermine la nécessité de mettre en place des mesures de protection, la présentation des documents suivants est obligatoire :

a) Le projet de construction des protections conformément à la note ou à l'étude mentionnées. Ce document doit inclure, au minimum, les conditions requises stipulées à l'annexe II

b) La proposition de contrat préliminaire de révision des mesures de protection définies dans le projet, conformément aux articles 28 et 33 du présent Règlement.

Article 20. Z ones réglementaires de danger maximal vraisemblable

R6 Dans les zones R6 s'appliquent les mêmes critères que ceux exposés à l'article 17, à l'exception de celles qui ne sont pas associées à de grandes avalanches, auxquelles doivent être appliqués les critères stipulés à l'article 19.

Article 21. Zones réglementaires de forêt de protection

R7 et terrains situés sous la protection d'une forêt de protection

1. Les zones classées R7 sont situées dans des forêts de protection.

2. Le titulaire d'une demande relevant du champ d'application du présent Règlement, portant sur des terrains situés en zone R7 et sur des terrains situés sous la protection d'une forêt de protection, peut opter pour l'une des deux options suivantes :

a) Ne pas tenir compte de l'existence de la forêt de protection.

b) Commander un rapport technique de forêt de protection, rédigé et signé par un technicien compétent et habilité, conformément à l'annexe IV, complété par une note technique, rédigée et signée par un technicien en matière de risques naturels, conformément à l'annexe III. Les documents techniques susmentionnés doivent déterminer si la protection de la forêt de protection est suffisante pour atteindre un risque résiduel acceptable, conformément à l'article 13, compatible avec l'habitabilité ou l'usage du terrain sans protections artificielles.

3. Que le demandeur opte pour l'option a ou que le résultat de la note technique de l'option b soit défavorable, c'est-à-dire que la forêt existante ne soit pas suffisante pour rendre le risque résiduel compatible avec l'habitabilité ou l'usage du terrain, le demandeur doit commander une étude technique spécifique d'avalanches, conformément à l'annexe I, qui ne tienne pas compte de l'existence de la forêt en tant que mesure de protection et qui classe le terrain selon le zonage réglementaire établi au chapitre deuxième, en fonction des articles 3, 4 et 5 du chapitre premier. Les exigences techniques pour obtenir l'octroi de la licence ou de l'autorisation demandée sont celles déterminées par les articles du présent chapitre pour les zones dans lesquelles l'étude technique classe le terrain étudié.

4. Dans le cas où le demandeur opte pour l'option b et où le résultat de la note technique est favorable, c'est-à-dire que l'existence de la forêt de protection actuelle est suffisante, selon l'appréciation du technicien rédacteur, pour rendre le risque résiduel compatible avec l'habitabilité ou l'usage du terrain, il convient de tenir compte de l'augmentation du risque d'avalanches en cas de disparition ou d'atteinte partielles ou totales de la forêt de protection. À cet effet, la note technique doit prévoir l'espace nécessaire pour construire les protections futures appropriées, qui devraient être installées en cas d'atteinte ou de disparition de la forêt de protection. Le demandeur doit justifier dans la demande qu'il dispose du terrain, propre ou appartenant à autrui avec droit d'usage, pour la construction de ces futures protections.

5. Dans le cas exposé au point précédent, pour l'octroi de l'autorisation ou de la licence relevant du champ d'application du présent Règlement, il est une condition indispensable que le demandeur signe et dépose auprès du Commun un document déclaratif et d'engagement, assumant les obligations établies à l'annexe V. Dans ce cas, au cours de l'instruction de la demande, il est procédé conformément aux dispositions du point 4 de l'article 31

6. Une fois la licence d'occupation obtenue dans l'hypothèse de l'option b, et dans le cas où survient un événement réel d'atteinte à la forêt de protection, le terrain et ses occupants seront soumis à un risque naturel d'une ampleur de dangerosité inconnue.

Dans cette hypothèse, et en vertu de l'article 129.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le consul majeur de la paroisse peut ordonner l'évacuation du terrain concerné, pour une période indéfinie.

Aux termes de l'article 49 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, l'Administration générale doit évaluer le degré de dangerosité au moyen des études spécifiques appropriées, afin de déterminer le classement réglementaire du terrain affecté par la disparition ou l'atteinte de la forêt.

Dans le cas où les études spécifiques feraient apparaître un degré de dangerosité élevé ou l'impossibilité de protéger le terrain, il doit être procédé conformément aux dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme relatives à la déclaration d'état de ruine à l'article 129.1, paragraphes a et c. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si les études spécifiques font apparaître un degré de dangerosité compatible avec l'usage du terrain et que la viabilité technique et juridique de la mise en place de mesures de protection est établie, le projet et la construction des mesures de protection sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain, de même que les révisions et l'entretien réglementaires des protections une fois mises en place.

L'occupation du terrain concerné reste subordonnée à l'achèvement des protections ainsi qu'à l'émission et à la signature du certificat final par la direction technique des travaux de protection.

Article 22. Zones non incluses dans la cartographie de zonage réglementaire

1. Pour obtenir une licence relevant du champ d'application du présent Règlement, sur un terrain de dangerosité non déterminée, une étude technique de détail spécifique d'avalanches est obligatoire, conformément à l'annexe I, qui classe le terrain selon le zonage exposé à l'article 7, en fonction des articles 3, 4 et 5 du chapitre premier.

2. Les exigences techniques et administratives sont celles qui correspondent aux zones dans lesquelles l'étude technique classe le terrain en fonction des pressions dynamiques d'arrivée de l'avalanche.

Article 23. Limitations de construction de bâtiments dans les zones réglementaires de dangerosité moyenne, conditionnée moyenne, ou dans les zones de forêt de protection et les terrains situés sous leur protection, et dans les cas exceptionnels

Dans les zones réglementaires R2, R2B, R4 ou R7 et dans les cas exceptionnels décrits au chapitre sixième, les limitations suivantes sont établies :

1. Il ne peut être construit de bâtiments essentiels neufs destinés à des hôpitaux, des écoles, des crèches, des résidences pour personnes âgées et, en général, aucun établissement public occupé par des personnes difficiles à évacuer, et il ne peut pas davantage être édifié d'autres bâtiments essentiels destinés à la sécurité publique, tels que ceux de la Police, des Pompiers, de la Protection civile, etc.

2. Pour les autres bâtiments neufs, les limitations et les conditions requises suivantes doivent être adoptées :

a) Tous les bâtiments d'hébergement de personnes et/ou recevant du public doivent comporter des zones de confinement protégées présentant des conditions de sécurité du côté opposé à l'arrivée de l'avalanche éventuelle.

b) Les établissements recevant du public qui ne sont pas des établissements d'hébergement de personnes doivent exercer leur activité pendant les heures diurnes.

c) Les toitures, les cheminées, les avant-toits et les autres éléments en saillie doivent être conçus ancrés et renforcés afin de supporter les pressions de calcul.

d) Les façades des bâtiments exposées vers la zone d'arrivée de l'avalanche doivent être construites sans ouvertures et avec une structure continue suffisamment renforcée pour supporter les pressions de calcul de l'étude technique spécifique d'avalanches.

e) Le projet de construction des bâtiments doit inclure en annexe le Plan de confinement et d'évacuation, rédigé par un technicien agréé et compétent en la matière. Ce Plan doit être soumis au ministère chargé de la protection civile, qui peut y apporter les modifications qu'il juge appropriées avant de l'approuver. Les usagers habituels ont l'obligation d'adhérer au Plan de confinement et d'évacuation approuvé et d'adopter les mesures que le Plan établit.

Article 24. Terrains affectés par différents degrés de dangerosité

1. Lorsqu'un terrain est situé dans plusieurs zones réglementaires de dangerosité d'avalanche, la zone ou les zones les plus restrictives en matière d'exigences administratives doivent être prises en considération.

2. Toutefois, différentes mesures de protection peuvent être adoptées pour chacune des zones réglementaires entre lesquelles le terrain est réparti, pourvu qu'elles respectent les minimums exigés par le présent Règlement. Les exigences techniques sont, au minimum, celles correspondant à chaque zone réglementaire.

Section troisième. Exécution et achèvement des travaux et entretien des mesures de protection

Article 25. Exécution des travaux d'urbanisation et d'édification

1. Les travaux spécifiques des protections non intégrées à la structure des bâtiments doivent être exécutés de préférence avant les travaux d'urbanisation et d'édification. Selon l'appréciation de la direction des travaux de protection, et en appliquant les critères de précaution appropriés, les mesures de protection peuvent être exécutées simultanément aux autres travaux d'urbanisation et d'édification. Les travaux de protection doivent être achevés avant la mise en service de l'urbanisation et des bâtiments.

2. Les protections doivent être construites en suivant scrupuleusement les prescriptions du projet et les ordres de la direction technique des travaux.

3. La licence d'occupation du terrain, dans le cadre du présent Règlement, est subordonnée à l'achèvement de toutes les protections.

Article 26. Exécution par phases des travaux d'urbanisation et d'édification

1. En règle générale, l'exécution par phases de travaux d'urbanisation ou de construction dans le cadre d'un plan partiel ou d'un plan spécial implique la mise en place intégrale des mesures de protection actives et/ou passives non intégrées aux bâtiments.

2. Toutefois, dans des cas très particuliers suffisamment justifiés, l'exécution par phases peut être autorisée si les mesures de protection qui doivent être installées pour protéger la/les parcelle/s à construire lors de chaque phase n'aggravent pas la situation de risque des autres parcelles.

3. Dans le cas où l'exécution par phases est autorisée, il est obligatoire de rédiger une étude technique spécifique d'avalanches qui analyse le risque à chaque phase de construction et garantisse que la construction partielle des défenses est suffisante pour protéger, au minimum, chaque phase intermédiaire de l'urbanisation, tant les voies d'accès que les parcelles, et que les mesures de protection à mettre en place lors de chaque phase ne conditionnent pas les futures constructions des autres parcelles.

Article 27. Achèvement des travaux

1. Une fois l'ouvrage et/ou les protections exécutés, la direction technique des travaux émet et signe le certificat de fin de travaux d'exécution des protections conformément au projet autorisé. Au certificat de fin de travaux doivent être joints :

a) Le contrat final de révision des protections signé par la propriété et par un technicien compétent et agréé, avec indication de la durée et de la prévision de renouvellement du contrat, en fonction de la périodicité établie à l'article 28.

b) Le certificat des matériaux employés pour les protections (filets, râteliers, clôtures, vitrages, …) et le certificat de la bonne exécution des travaux de protection externes, délivrés par le fabricant.

2. En cas de renonciation du technicien ou de résiliation du contrat par la propriété du terrain, cette partie doit confier les tâches de révision à un autre technicien compétent et agréé avant six mois.

3. Tant le contrat initial que les contrats successifs doivent être dûment inscrits dans le Livre du bâtiment.

Article 28. Révision et entretien des protections

1. Les protections externes aux bâtiments doivent être révisées périodiquement par un technicien compétent et agréé tous les cinq (5) ans ou moins. Dans le cas de terrains classés en zonage R7, les forêts de protection doivent être révisées périodiquement par un technicien compétent et agréé tous les cinq (5) ans ou moins.

2. Si, pendant les périodes stipulées à l'alinéa précédent, survenait un épisode d'avalanche supporté par les protections ou par la forêt, il doit être procédé à une révision spéciale dans le délai le plus bref possible. La période suivante commencera à courir à compter de la date de cette dernière révision.

3. En tout état de cause, le technicien qui réalise la révision doit émettre un rapport détaillant l'état des protections ou de la forêt de protection. Le cas échéant, le rapport de révision des protections doit déterminer les réparations ou les remplacements pertinents afin de les maintenir en bon état.

4. Les dépenses de révision, d'entretien, de nettoyage, de réparations, de remplacements et de toutes les interventions nécessaires ou opportunes selon l'appréciation du technicien sont à la charge du propriétaire.

Chapitre quatrième. Constructions existantes dans les zones de risque d'avalanches

Article 29. Plan de confinement et d'évacuation des bâtiments, équipements et installations existants en zone de risque d'avalanches

1. Les bâtiments, les équipements et les installations existants qui sont situés totalement ou partiellement dans l'une des zones réglementaires R1, R2, R2B, R4 et/ou R7 doivent disposer d'un Plan de confinement et d'évacuation, auquel les usagers habituels du terrain doivent adhérer. À cet effet, la propriété doit confier à un technicien spécialisé et agréé l'élaboration du Plan de confinement et d'évacuation et le soumettre à l'approbation du ministère compétent en matière de protection civile dans les délais fixés par les dispositions transitoires du présent Règlement.

2. Le ministère compétent en matière de protection civile peut élaborer les Plans de confinement et d'évacuation relatifs aux bâtiments, équipements ou installations qu'il estime opportuns pour des motifs de sécurité. Les usagers habituels du terrain sont tenus d'adhérer au Plan correspondant et d'adopter les mesures déterminées dans ce document.

Article 30. Modifications des constructions

1. Les interventions énoncées à l'article 2.1 du présent Règlement ne peuvent être autorisées dans les bâtiments, équipements et installations existants en zone réglementaire R1, sauf dans les cas exceptionnels énoncés à l'article 34 du présent Règlement.

2. Les bâtiments, les équipements ou les installations existants en zones réglementaires R2, R2B, R3, R4, R5, R6 et/ou R7, et qui font l'objet de l'une des modifications énoncées à l'article 2.1, doivent, pour obtenir le permis de construire, respecter intégralement le présent Règlement, et notamment dans les articles qui correspondent selon à la zone réglementaire de dangerosité dans laquelle le terrain est situé.

3. Les bâtiments, les équipements ou les installations existants en zones réglementaires R2, R2B, R3, R4, R5, R6 et/ou R7 doivent respecter intégralement le présent Règlement pour obtenir le permis de changement d'usage vers les usages suivants : de logement, éducatif, résidentiel, hôtelier, de restauration, commerce moyen ou grand (250 m2 ou plus), de stations-service, culturel, sportif, sportif et récréatif, récréatif, sanitaire, sociosanitaire, social ou religieux.

Chapitre cinquième. Procédure administrative et responsabilités des parties

Article 31. Traitement des demandes

1. Les demandes de lotissement, d'urbanisation ou de construction dans le champ d'application du présent Règlement, qui concernent des terrains affectés par un risque d'avalanches en zones R2, R2B, R3, R4, R5, R6, R7, zones protégées par R7 et zones non incluses dans la cartographie de zonage réglementaire, selon le cas, doivent être accompagnées de l'étude technique spécifique d'avalanches (annexe I), de la note technique spécifique d'avalanches (annexe III) ou du rapport technique de forêts de protection contre les avalanches (annexe IV), et, le cas échéant, du projet de construction correspondant des mesures de protection (annexe II).

2. Dans le cas où le terrain est affecté par plusieurs types de dangerosité en zones R2 à R6, la documentation à présenter est celle qui correspond à celle du risque le plus élevé. Dans le cas où le terrain est affecté par une forêt de protection, zone R7, et où le demandeur opte pour l'option b énoncée au paragraphe 2 de l'article 21, doivent en outre être présentés le rapport technique de forêt et la note technique spécifique d'avalanches.

3. Avant d'accorder l'autorisation, le Commun doit demander et obtenir du ministère compétent en matière d'urbanisme, conformément à la législation en vigueur applicable, l'avis favorable dans le domaine sectoriel des risques naturels d'avalanches. Le ministère peut requérir les informations et la documentation complémentaires qu'il juge utiles afin de pouvoir instruire le dossier.

4. Le ministère compétent en matière d'urbanisme peut faire figurer dans l'avis les conditions spécifiques en matière de protection contre les risques d'avalanches qu'il juge utiles et, notamment, dans le cas où le terrain objet de la demande est protégé par des forêts de protection, l'avis ministériel doit expliciter les conditions d'utilisation du terrain en cas de disparition ou d'atteinte hypothétique de la forêt de protection. Le Commun doit transcrire ces conditions dans le permis, sans préjudice de la possibilité pour la réglementation subsidiaire paroissiale d'établir des conditions plus restrictives.

Article 32. Qualification et responsabilité des techniciens

1. Les techniciens qui peuvent intervenir dans le cadre des risques d'avalanches dans le champ d'application du présent Règlement doivent avoir les qualifications suivantes :

a) Les auteurs d'études techniques et de notes techniques spécifiques d'avalanches doivent être des techniciens compétents en matière d'avalanches et/ou de risques naturels, agréés dans la Principauté.

b) Les techniciens concepteurs, les directeurs techniques et ceux qui effectuent les révisions des protections doivent être des ingénieurs compétents en matière de génie civil et ayant une expérience des avalanches, agréés dans la Principauté.

c) Les techniciens auteurs de rapports techniques de forêts doivent être des ingénieurs compétents et autorisés à exercer dans la Principauté en matière forestière, agréés dans la Principauté.

2. Dans chaque cas, les techniciens rédacteurs, respectivement, doivent disposer d'une expérience avérée en études, notes et/ou rapports de risques naturels, et/ou en projets de construction de protections contre les risques naturels.

3. Les techniciens rédacteurs de notes, rapports, études ou projets de protections sont responsables des modélisations, des calculs, des typologies de protection adoptées et de tout le contenu explicite ou implicite de la documentation présentée avec le dossier, et doivent le signer expressément.

4. L'exécution des ouvrages de protection doit être assurée sous une Direction des travaux qui remplit les conditions requises stipulées pour les techniciens rédacteurs de projet.

5. Le technicien auteur du projet de plan partiel ou de plan spécial ou de construction ou d'urbanisation est solidairement responsable de l'adéquation des mesures proposées dans la documentation présentée, et signe à cet effet toute la documentation en matière d'avalanches qu'il joint au dossier.

6. La direction technique de l'ouvrage est responsable de l'exécution correcte de l'ouvrage conformément au projet autorisé.

7. En tout état de cause, l'octroi d'une autorisation dans le cadre du présent Règlement n'implique la prise en charge d'aucune responsabilité de la part de l'Administration.

8. Les techniciens auteurs d'études, notes, rapports et/ou projets et directions des travaux doivent disposer d'une assurance de responsabilité civile qui couvre leurs activités professionnelles dans le domaine des risques naturels pour un montant minimum de six cent mille euros (600.000,00 €) et sans clauses limitatives pour un montant inférieur à celui-ci.

Article 33. Responsabilité des propriétaires

1. Les propriétaires des terrains situés dans des zones réglementaires de dangerosité d'avalanche doivent promouvoir et prendre en charge le coût tant des études techniques, des notes techniques, des projets et/ou des rapports techniques spécifiques d'avalanches nécessaires pour obtenir les autorisations/permis, que de la construction des mesures de protection appropriées qui découlent des documents techniques susmentionnés.

2. Le demandeur d'une autorisation d'un plan partiel ou d'un permis dans le champ d'application du présent Règlement doit signer pour attester qu'il a lu et qu'il a pris connaissance des études techniques, des notes techniques, des projets et des rapports techniques spécifiques d'avalanches, ainsi que des contrats préliminaires des révisions des protections contre les avalanches requis par le présent Règlement.

3. Il incombe aux propriétaires d'un terrain protégé par des défenses, une fois celui-ci urbanisé ou construit, de maintenir en vigueur un contrat de révision avec un technicien compétent et agréé, de permettre et de promouvoir les révisions périodiques nécessaires dans les termes exprimés à l'article 28, ainsi que de conserver la documentation émise par le technicien qui effectue la révision. En cas de renonciation du technicien ou de résiliation du contrat par le propriétaire, ce dernier est tenu d'engager un autre technicien compétent et agréé dans un délai de six mois à compter de la date de la résiliation du contrat précédent.

4. En application de l'article 127.2 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, les propriétaires actuels et futurs sont responsables de la révision des mesures de protection, de leur entretien et des réparations que prescrit le technicien engagé, et assument la conservation de la documentation technique. Les actes de transmission de propriété et les contrats de loyer doivent mentionner la zone dans laquelle est située la propriété et le risque résiduel acceptable pour l'habitabilité ou l'usage qui est fait du terrain, ainsi que des conditions contractuelles et d'entretien des mesures de protection.

5. Tous les contrats de révision et les procès-verbaux de révision, d'entretien et de réparation des protections contre les avalanches doivent être consignés dans le Livre de l'édifice. Chapitre sixième. Exceptions

Article 34. Interventions exceptionnelles dans les zones de dangerosité élevée

1. Conformément à la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, constituent des exceptions à l'article 14 du présent règlement les projets d'intérêt national, les travaux nécessaires pour doter de services et d'accès les terrains classés comme sol urbanisable, les installations ou les équipements à caractère technique qui sont destinés exclusivement à la protection des personnes et des biens. Constituent également des exceptions à l'article 14 les modifications du terrain, les installations et les constructions destinées à un usage d'élevage, agricole ou forestier, ainsi que les installations de stockage qui ne contiennent pas de substances ou de produits inflammables, explosifs ou polluants.

2. En tout état de cause, une étude technique de détail spécifique d'avalanches doit être réalisée conformément à l'annexe I, qui garantisse que le risque résiduel acceptable est conforme à l'article 13 et que les conditions de risque des terrains propres ou d'autrui ne sont pas aggravées. Ladite étude doit établir les mesures de protection nécessaires pour occuper le terrain.

3. Les mesures de protection établies dans l'étude doivent être intégrées dans un projet de construction comportant le contenu de l'annexe II.

Article 35. Interventions exceptionnelles dans les installations propres aux domaines skiables

1. À titre d'exceptions à l'article 12, des mesures de protection temporaire peuvent être appliquées pour protéger les usagers et les installations des domaines skiables, tant que ces installations continuent de faire partie des domaines skiables et sont intégrées au Plan d'intervention pour le déclenchement préventif d'avalanches (PIDA) de la station, conformément à la réglementation en matière de déclenchement préventif d'avalanches.

2. Dans le champ d'application du présent Règlement et à l'occasion de projets qui se développent sur des terrains de domaines skiables intégrés au Plan d'intervention pour le déclenchement préventif d'avalanches (PIDA) de la station, une note technique spécifique d'avalanches doit être réalisée lorsque les projets se situent en dehors de la zone couverte par la cartographie réglementaire et pour autant qu'ils n'aient pas été inventoriés dans le Cadastre des avalanches sous la désignation« avec information historique ». Cette note technique spécifique d'avalanches doit comprendre le contenu minimal de l'annexe III, afin de garantir que les protections temporaires prévues sont suffisantes ou, dans le cas contraire, si des mesures complémentaires doivent être adoptées pour garantir que le risque résiduel est acceptable et que les interventions prévues n'entraînent pas une augmentation du risque propre ou d'autrui. À l'occasion de projets situés dans une zone« avec information historique »dans le Cadastre des avalanches, il y a lieu d'élaborer une étude technique spécifique d'avalanches, qui doit comprendre le contenu minimal de l'annexe I.

3. Dans le champ d'application du présent Règlement et à l'occasion de projets qui se développent sur des terrains de domaines skiables intégrés au Plan d'intervention pour le déclenchement préventif d'avalanches (PIDA) de la station, s'applique, respectivement, ce que requiert l'article correspondant qui régit le zonage réglementaire des avalanches (articles 14-21) lorsque les projets se situent à l'intérieur de la zone couverte par la cartographie réglementaire. Selon le cas, la documentation technique spécifique d'avalanches doit comprendre le contenu minimal des annexes I ou III, afin de garantir que les protections temporaires prévues sont suffisantes ou, dans le cas contraire, si des mesures complémentaires doivent être adoptées pour garantir que le risque résiduel est acceptable et que les interventions prévues n'entraînent pas une augmentation du risque propre ou d'autrui.

Nota: Redacció sencera: modifica el 35.2, afegeix el 35.3 i escriu «Pla» amb majúscula al 35.1. Es manté literal la manca d’espais entorn de ‘amb informació històrica’, tal com surt al BOPA.

Disposition transitoire première.

1. Les propriétaires d'édifices, d'équipements et d'installations existants concernés par un risque élevé en zone réglementaire R1 et R2B disposent de trois (3) an, à compter de la date de publication au BOPA du présent Règlement, pour élaborer un plan de confinement et d'évacuation.

2. Les propriétaires d'édifices, d'équipements et d'installations qui sont situés dans les zones R2, R4 ou R7 disposent de cinq (5) ans pour adhérer à un plan d'évacuation ou de confinement.

Disposition transitoire deuxième.

Le présent Règlement est applicable aux dossiers de permis qui sont en cours d'instruction et qui, à la date d'entrée en vigueur, n'ont pas fait l'objet d'un avis favorable du ministère compétent en matière d'urbanisme.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogés les articles 2 à 6 du Décret du 26 septembre 2012, portant approbation de l'étude de zonage du terrain dans la Principauté d'Andorre selon sa dangerosité en raison de l'exposition aux avalanches, intitulée « Plans de prévention des risques d'avalanches prévisibles », et de la cartographie de zonage de la dangerosité.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour l'information de tous. Andorra la Vella, le 9 mars 2016 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement ANNEXE I : CONTENU DE L'ÉTUDE TECHNIQUE SPÉCIFIQUE D'AVALANCHES

1. Mémoire technique comprenant, au minimum :

a) L'entreprise agréée et/ou le professionnel libéral compétent et agréé qui rédige le document, conformément à l'article 32.

b) Référence au plan partiel ou spécial, ou au projet pour lequel l'étude est réalisée.

c) Antécédents historiques et classification réglementaire de dangerosité d'avalanche.

d) Analyse des paramètres nivo-météorologiques et des vents dominants, avec détermination des épaisseurs du manteau neigeux, avec une période de retour minimale de 100 ans.

e) Étude de terrain et reconnaissance sur le terrain des conditions topographiques, géomorphologiques, forestières, de végétation, de rugosité du terrain, d'orientation du versant, et d'autres jugées pertinentes selon un critère technique, telles que l'existence d'une forêt aggravante en cas d'événement avalancheux ; en différenciant les zones de départ, d'écoulement et d'arrivée.

f) Analyse des protections existantes, le cas échéant.

g) Modélisation de l'avalanche ou des avalanches dans le cas de terrains situés en zones R2, R2B et R4, de zones hors du champ de la cartographie de zonage et dans les cas exceptionnels de l'article 34, au moyen d'un programme éprouvé et avec un niveau de précision suffisant.

h) Analyse cinématique et dynamique de l'avalanche ou des avalanches, avec calculs des hauteurs pour différents types de neige et des pressions dynamiques, en différenciant les zones de départ, d'écoulement et d'arrivée.

i) Typologie et dimensionnement des actions de protection qui doivent être réalisées.

j) Calcul du risque résiduel pour l'habitabilité ou pour l'usage du terrain étudié.

k) Analyse et détermination de la possibilité de créer un nouveau risque ou d'accroître le risque existant sur les terrains susceptibles si les mesures de protection sont adoptées. Voir le paragraphe 6 de l'article 12, « Mesures de protection ».

l) En cas de réalisation par phases d'un plan partiel ou spécial, analyse du risque d'avalanches dans chacune des phases de construction, conformément à l'article 26.

2. Plans :

a) Implantation sur plan topographique officiel à l'échelle la plus grande possible, en différenciant le terrain objet de l'étude et les terrains d'autrui susceptibles d'être affectés.

b) Levé topographique du terrain à utiliser à l'échelle 1/200, au minimum, en coordonnées Lambert III, avec indication de la situation du plan partiel ou spécial, ou du projet.

c) Plan de situation sur la cartographie du zonage réglementaire de la dangerosité d'avalanches.

3. Le technicien rédacteur doit indiquer explicitement dans l'étude que la méthodologie, les calculs, les modèles physico-mathématiques, les programmes informatiques utilisés, et l'ensemble du contenu de l'étude, implicite ou explicite, offrent les garanties nécessaires pour caractériser les risques d'avalanches et qu'ils ont été réalisés conformément au code de déontologie professionnelle et aux règles de bonnes pratiques.

4. Le technicien rédacteur doit indiquer explicitement qu'il assume la responsabilité de l'étude et la signe en ce sens.

5. Justification de la disponibilité des terrains propres ou d'autrui pour la construction, le cas échéant, des protections proposées.

6. L'étude doit indiquer que la propriété a connaissance du zonage réglementaire dans lequel se trouve le terrain et du risque résiduel pour l'habitabilité ou l'usage du terrain, et s'engage à transcrire ces faits dans les actes de transmission (cession) de propriété et dans les contrats de loyer, présents et futurs, et la propriété doit le signer en ce sens. ANNEXE II : CONTENU DU PROJET DE PROTECTIONS CONTRE LES AVALANCHES

1. Mémoire technique explicative de la situation du terrain à l'égard du danger d'avalanches et des solutions adoptées le cas échéant, comprenant :

a) L'entreprise de conception agréée et/ou le professionnel libéral compétent et agréé qui rédige le document, conformément à l'article 32.

b) Référence au plan partiel ou spécial, ou au projet de construction, et à l'étude de détail préalable, et identification des phases d'urbanisation ou de construction, le cas échéant.

c) Typologie, capacités de résistance et hauteurs des protections projetées.

d) Risque résiduel subsistant une fois les mesures de protection appliquées, acceptable pour l'habitabilité ou pour l'usage du terrain.

d) Plan d'évacuation des bâtiments : déterminer si, par voie réglementaire, la rédaction du Plan de confinement et d'évacuation est nécessaire en fonction de la zone réglementaire dans laquelle le terrain est situé. Dans l'affirmative, présentation en annexe au projet de construction.

2. Plans :

a) Implantation sur plan topographique officiel à l'échelle la plus grande possible.

b) Plan de masse en coordonnées Lambert III à l'échelle 1/200, au minimum, avec la typologie et l'emplacement des protections projetées.

c) Plans d'élévations, coupes et détails des protections avec un niveau de détail suffisant pour pouvoir exécuter l'ouvrage. Ces plans doivent être remis sur papier et en format numérique.

3. Contrat préliminaire de révision des mesures de protection définies dans le projet.

4. Justification par le propriétaire de la disponibilité des terrains pour la construction et l'entretien des protections projetées.

5. Le technicien rédacteur doit indiquer explicitement qu'il assume la responsabilité du projet et le signe en ce sens.

6. Le projet doit indiquer que la propriété a connaissance de :

a) La qualification réglementaire dans laquelle se trouve le terrain.

b) Le risque résiduel pour l'habitabilité ou l'usage du terrain.

c) L'obligation de maintenir en vigueur un contrat de révision périodique et d'assumer l'entretien et les réparations des protections, conformément aux articles 28 et 33.

d) Que les actes de transmission (cession) de propriété et les contrats de loyer, présents et futurs, doivent refléter ces conditions. ANNEXE III : CONTENU DE LA NOTE TECHNIQUE SPÉCIFIQUE D'AVALANCHES

1. Mémoire technique comprenant, au minimum :

a) L'entreprise agréée et/ou le professionnel libéral compétent et agréé qui rédige le document, conformément à article 32.

b) Référence au plan partiel ou spécial, ou au projet pour lequel la note est réalisée.

c) Référence au rapport technique de forêt de protection préalable, le cas échéant.

d) Antécédents historiques et classification réglementaire de dangerosité d'avalanche.

e) Analyse des paramètres nivo-météorologiques et des vents dominants, avec détermination des épaisseurs du manteau neigeux, avec une période de retour minimale de 100 ans.

f) Étude de terrain et reconnaissance sur le terrain des conditions topographiques, géomorphologiques, forestières, de végétation et de rugosité du terrain, d'orientation du versant, et d'autres jugées pertinentes selon un critère technique, telles que l'existence d'une forêt aggravante en cas d'événement avalancheux ; en différenciant les zones de départ, d'écoulement et d'arrivée. g)Analyse des protections existantes, le cas échéant.

h) Calculs des pressions dynamiques dans la zone d'arrivée.

i) Typologie et dimensionnement des actions de protection à réaliser, le cas échéant.

j) Calcul du risque résiduel pour l'habitabilité ou pour l'usage du terrain étudié.

k) Analyse et détermination de la possibilité de création d'un nouveau risque ou d'accroissement du risque existant sur les terrains susceptibles si des mesures de protection sont adoptées.

l) En cas de réalisation par phases d'un plan partiel ou spécial, analyse du risque d'avalanches dans chacune des phases de construction, conformément à l'article 26.

2. Plans :

a) Implantation sur plan topographique officiel à l'échelle la plus grande possible, en différenciant le terrain objet de l'étude et les terrains d'autrui susceptibles d'être affectés.

b) Levé topographique du terrain à construire, à l'échelle 1/200, au minimum, en coordonnées Lambert III, et avec indication de la situation du Plan partiel ou spécial, ou du projet.

c) Plan de situation sur la cartographie du zonage réglementaire de la dangerosité d'avalanches.

3. Le technicien rédacteur doit indiquer explicitement dans la note que la méthodologie, les calculs, et l'ensemble du contenu de la note, implicite ou explicite, offrent les garanties nécessaires pour caractériser les risques d'avalanches et qu'ils ont été réalisés conformément au code de déontologie professionnelle et aux règles de bonnes pratiques.

4. Le technicien rédacteur doit indiquer explicitement qu'il assume la responsabilité de la note technique et la signe en ce sens.

5. La propriété doit justifier qu'elle dispose des terrains propres ou d'autrui avec droit d'usage, pour la construction, le cas échéant, des protections proposées.

6. La note doit indiquer que la propriété a connaissance du zonage réglementaire dans lequel se trouve le terrain et du risque résiduel pour l'habitabilité ou l'usage du terrain, et qu'elle s'engage à transcrire ces faits dans les actes de transmission (cession) de propriété et dans les contrats de loyer, présents et futurs, et la propriété doit le signer en ce sens. ANNEXE IV : CONTENU DU RAPPORT TECHNIQUE DE FORÊT DE PROTECTION CONTRE LES AVALANCHES

1. Mémoire technique comprenant, au minimum :

a) L'entreprise agréée et/ou le professionnel libéral compétent et agréé qui rédige le document, conformément à l'article 32.

b) Référence au plan partiel ou spécial, ou au projet pour lequel l'étude est réalisée.

c) Antécédents historiques et classification réglementaire de la forêt.

e) Étude de terrain et inventaire forestier qualitatif et quantitatif, avec justification de la méthodologie employée et une précision résultante suffisante pour prendre des décisions en fonction de la fonction de la forêt, en suivant les critères acceptables au sein de la communauté scientifique forestière.

f) Analyse de l'état et de la structure forestière déterminant si la forêt actuelle est suffisante pour garantir la protection, et si l'existence de la forêt constitue un facteur aggravant en cas d'événement avalancheux.

g) Étude et détermination de la possibilité de créer un nouveau risque ou d'accroître le risque existant sur les terrains susceptibles, en cas d'atteinte à la forêt de protection.

2. Plans :

a) Implantation sur plan topographique officiel à l'échelle la plus grande possible, en différenciant le terrain objet de l'étude et les terrains d'autrui susceptibles d'être affectés.

b) Levé topographique du terrain à utiliser, à l'échelle 1/200, au minimum, en coordonnées Lambert III, indiquant la situation du Plan partiel ou spécial, ou du projet.

c) Plan de situation sur la cartographie du zonage réglementaire de la dangerosité d'avalanches.

d) Plan topographique de la forêt à l'échelle 1/1.000, au minimum, avec différenciation de l'état et de la structure forestière par secteurs, selon l'analyse de la mémoire technique.

e) Plan avec la prévision de l'espace nécessaire pour mettre en œuvre des mesures de protection en cas d'atteinte à la forêt de protection ou de disparition de celle-ci.

3. Le technicien rédacteur doit indiquer explicitement dans le rapport que la méthodologie, les calculs, les programmes informatiques utilisés, et l'ensemble du contenu du rapport, implicite ou explicite, offrent les garanties nécessaires pour caractériser la forêt de protection et que ce rapport a été réalisé conformément au code de déontologie professionnelle et aux règles de bonnes pratiques.

4. Le technicien rédacteur doit indiquer explicitement qu'il assume la responsabilité du rapport et le signe en ce sens.

5. Document justifiant la disponibilité des terrains pour la construction de protections, en cas d'atteinte future à la forêt.

6. Contrat de révision périodique de la fonctionnalité de protection de la forêt.

7. Le rapport doit indiquer que la propriété a connaissance, et doit le signer en ce sens, de :

a) La qualification réglementaire dans laquelle se trouve le terrain.

b) Que, en cas d'atteinte partielle ou totale à la forêt, le terrain restera exposé à un risque naturel d'une ampleur de dangerosité actuellement inconnue.

c) Que, en cas d'atteinte partielle ou totale à la forêt, en application de la législation en vigueur, le consol peut ordonner l'évacuation pour une durée indéterminée du terrain affecté et même, compte tenu des études spécifiques conformément à l'article 21 du présent Règlement, le comú peut déclarer l'état de ruine, total ou partiel, des bâtiments édifiés.

d) Que les actes de transmission (cession) de propriété et les contrats de loyer, présents et futurs, doivent refléter toutes les conditions exprimées au présent point

7. ANNEXE V : DOCUMENT DÉCLARATIF ET D'ENGAGEMENT SIGNÉ PAR LE DEMANDEUR Le contenu du document mentionné au paragraphe 5 de l'article 21 est le suivant :

1. Nom et prénoms ou raison sociale du demandeur, nom et prénom du représenté légal, type de demande, adresse du terrain objet de la demande.

2. Il ou elle se déclare informé(e) que les bâtiments et terrains concernés par la licence sont protégés, de manière totale ou partielle, du risque d'avalanches par une forêt de protection.

3. Il ou elle se déclare informé(e) que le degré de dangerosité qui affecte les bâtiments et terrains concernés par la licence peut s'aggraver à l'avenir en conséquence d'une altération significative de la forêt de protection.

4. Il ou elle se déclare informé(e) qu'en cas d'aggravation du degré de dangerosité du risque d'avalanches en conséquence d'une altération significative de la forêt de protection, il ou elle devra construire à ses frais les protections que détermine l'étude de détail, ou même les bâtiments peuvent être évacués les bâtiments et les terrains, avec perte provisoire de l'habitabilité et de la licence d'usage. La perte de l'habitabilité et de la licence d'usage peut être définitive si les protections ne sont pas construites, ou si la construction des protections est irréalisable.

5. Il ou elle déclare disposer du terrain, propre ou d'autrui avec droit d'usage, pour la construction de futures protections, et précise avec un détail suffisant la position de ce terrain.

6. Il ou elle déclare développer sur le plan urbanistique et/ou par l'édification les terrains situés dans le périmètre de la licence d'urbanisme à ses risques et périls quant à l'évolution future de la forêt de protection, et renoncer à formuler de futures réclamations auprès de l'Administration publique en relation avec les altérations que la forêt de protection pourrait subir pour quelque cause que ce soit.

7. Il ou elle s'engage à inclure les paragraphes de la présente déclaration dans tout acte authentique, convention, accord ou contrat de transmission (cession) de propriété, de domaine, d'usage, de cession de droits, ou de loyer des biens situés dans le périmètre de la licence d'urbanisme. Et à faire figurer dans lesdits documents que cette obligation subsiste dans toutes les transmissions successives qui pourraient intervenir à l'avenir.