Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de zonage réglementaire du danger d'avalanches, du 9 mars 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15. Zones réglementaires de dangerosité moyenne
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Zones réglementaires de dangerosité moyenne
R2
1. Les zones classées R2 peuvent être urbanisables avec de fortes restrictions.
2. Au dossier de la demande d'un plan partiel et pour l'approbation d'un plan spécial, dans une zone affectée classée R2, il est obligatoire de joindre une étude technique spécifique d'avalanches, comportant le contenu minimal figurant à l'annexe I, qui doit être rédigée et signée par un technicien compétent et habilité.
3. Au dossier de la demande de permis de construire des protections, préalable ou simultanée au permis pour les autres travaux et usages spécifiés au point 1 de l'article 2, dans les zones R2, doivent être joints :
a) L'étude technique mentionnée au point 2 du présent article.
b) Le projet des protections contre les avalanches qui doivent être mises en place, conformément à l'étude technique, qui doit inclure, au minimum, les conditions requises stipulées à l'annexe II.
c) La proposition de contrat préliminaire de révision des mesures de protection définies dans le projet, conformément aux articles 28 et 33 du présent Règlement.
4. De préférence, les mesures de protection permanente en zone de dangerosité R2 sont passives et actives combinées, et doivent être calculées en appliquant un facteur de sécurité minimal de deux (FS ≥ 2). Des solutions non combinées peuvent être adoptées, à condition qu'un coefficient de sécurité minimal de trois (FS ≥ 3) soit appliqué au calcul de la solution adoptée.
5. En tout état de cause, les solutions adoptées doivent assurer le risque résiduel exprimé en termes de probabilité de perte de vies humaines établi à l'article 13.
6. En zone réglementaire R2, ne doivent pas être projetées des protections intégrées aux bâtiments eux-mêmes qui n'incluent pas d'autres protections complémentaires externes, si elles n'ont pas été préalablement justifiées et attestées techniquement et documentairement.
Art. 15 du Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de zonage réglementaire du danger d'avalanches, du 9 mars 2016, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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