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← Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de zonage réglementaire du danger d'avalanches, du 9 mars 2016

Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de zonage réglementaire du danger d'avalanches, du 9 mars 2016 · bopa.mca.ad

Règlement

Disposition finale première

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ce qui est rendu public pour l'information de tous. Andorra la Vella, le 9 mars 2016 Antoni Martí Petit Chef du Gouvernement ANNEXE I : CONTENU DE L'ÉTUDE TECHNIQUE SPÉCIFIQUE D'AVALANCHES

1. Mémoire technique comprenant, au minimum :

a) L'entreprise agréée et/ou le professionnel libéral compétent et agréé qui rédige le document, conformément à l'article 32.

b) Référence au plan partiel ou spécial, ou au projet pour lequel l'étude est réalisée.

c) Antécédents historiques et classification réglementaire de dangerosité d'avalanche.

d) Analyse des paramètres nivo-météorologiques et des vents dominants, avec détermination des épaisseurs du manteau neigeux, avec une période de retour minimale de 100 ans.

e) Étude de terrain et reconnaissance sur le terrain des conditions topographiques, géomorphologiques, forestières, de végétation, de rugosité du terrain, d'orientation du versant, et d'autres jugées pertinentes selon un critère technique, telles que l'existence d'une forêt aggravante en cas d'événement avalancheux ; en différenciant les zones de départ, d'écoulement et d'arrivée.

f) Analyse des protections existantes, le cas échéant.

g) Modélisation de l'avalanche ou des avalanches dans le cas de terrains situés en zones R2, R2B et R4, de zones hors du champ de la cartographie de zonage et dans les cas exceptionnels de l'article 34, au moyen d'un programme éprouvé et avec un niveau de précision suffisant.

h) Analyse cinématique et dynamique de l'avalanche ou des avalanches, avec calculs des hauteurs pour différents types de neige et des pressions dynamiques, en différenciant les zones de départ, d'écoulement et d'arrivée.

i) Typologie et dimensionnement des actions de protection qui doivent être réalisées.

j) Calcul du risque résiduel pour l'habitabilité ou pour l'usage du terrain étudié.

k) Analyse et détermination de la possibilité de créer un nouveau risque ou d'accroître le risque existant sur les terrains susceptibles si les mesures de protection sont adoptées. Voir le paragraphe 6 de l'article 12, « Mesures de protection ».

l) En cas de réalisation par phases d'un plan partiel ou spécial, analyse du risque d'avalanches dans chacune des phases de construction, conformément à l'article 26.

2. Plans :

a) Implantation sur plan topographique officiel à l'échelle la plus grande possible, en différenciant le terrain objet de l'étude et les terrains d'autrui susceptibles d'être affectés.

b) Levé topographique du terrain à utiliser à l'échelle 1/200, au minimum, en coordonnées Lambert III, avec indication de la situation du plan partiel ou spécial, ou du projet.

c) Plan de situation sur la cartographie du zonage réglementaire de la dangerosité d'avalanches.

3. Le technicien rédacteur doit indiquer explicitement dans l'étude que la méthodologie, les calculs, les modèles physico-mathématiques, les programmes informatiques utilisés, et l'ensemble du contenu de l'étude, implicite ou explicite, offrent les garanties nécessaires pour caractériser les risques d'avalanches et qu'ils ont été réalisés conformément au code de déontologie professionnelle et aux règles de bonnes pratiques.

4. Le technicien rédacteur doit indiquer explicitement qu'il assume la responsabilité de l'étude et la signe en ce sens.

5. Justification de la disponibilité des terrains propres ou d'autrui pour la construction, le cas échéant, des protections proposées.

6. L'étude doit indiquer que la propriété a connaissance du zonage réglementaire dans lequel se trouve le terrain et du risque résiduel pour l'habitabilité ou l'usage du terrain, et s'engage à transcrire ces faits dans les actes de transmission (cession) de propriété et dans les contrats de loyer, présents et futurs, et la propriété doit le signer en ce sens. ANNEXE II : CONTENU DU PROJET DE PROTECTIONS CONTRE LES AVALANCHES

1. Mémoire technique explicative de la situation du terrain à l'égard du danger d'avalanches et des solutions adoptées le cas échéant, comprenant :

a) L'entreprise de conception agréée et/ou le professionnel libéral compétent et agréé qui rédige le document, conformément à l'article 32.

b) Référence au plan partiel ou spécial, ou au projet de construction, et à l'étude de détail préalable, et identification des phases d'urbanisation ou de construction, le cas échéant.

c) Typologie, capacités de résistance et hauteurs des protections projetées.

d) Risque résiduel subsistant une fois les mesures de protection appliquées, acceptable pour l'habitabilité ou pour l'usage du terrain.

d) Plan d'évacuation des bâtiments : déterminer si, par voie réglementaire, la rédaction du Plan de confinement et d'évacuation est nécessaire en fonction de la zone réglementaire dans laquelle le terrain est situé. Dans l'affirmative, présentation en annexe au projet de construction.

2. Plans :

a) Implantation sur plan topographique officiel à l'échelle la plus grande possible.

b) Plan de masse en coordonnées Lambert III à l'échelle 1/200, au minimum, avec la typologie et l'emplacement des protections projetées.

c) Plans d'élévations, coupes et détails des protections avec un niveau de détail suffisant pour pouvoir exécuter l'ouvrage. Ces plans doivent être remis sur papier et en format numérique.

3. Contrat préliminaire de révision des mesures de protection définies dans le projet.

4. Justification par le propriétaire de la disponibilité des terrains pour la construction et l'entretien des protections projetées.

5. Le technicien rédacteur doit indiquer explicitement qu'il assume la responsabilité du projet et le signe en ce sens.

6. Le projet doit indiquer que la propriété a connaissance de :

a) La qualification réglementaire dans laquelle se trouve le terrain.

b) Le risque résiduel pour l'habitabilité ou l'usage du terrain.

c) L'obligation de maintenir en vigueur un contrat de révision périodique et d'assumer l'entretien et les réparations des protections, conformément aux articles 28 et 33.

d) Que les actes de transmission (cession) de propriété et les contrats de loyer, présents et futurs, doivent refléter ces conditions. ANNEXE III : CONTENU DE LA NOTE TECHNIQUE SPÉCIFIQUE D'AVALANCHES

1. Mémoire technique comprenant, au minimum :

a) L'entreprise agréée et/ou le professionnel libéral compétent et agréé qui rédige le document, conformément à article 32.

b) Référence au plan partiel ou spécial, ou au projet pour lequel la note est réalisée.

c) Référence au rapport technique de forêt de protection préalable, le cas échéant.

d) Antécédents historiques et classification réglementaire de dangerosité d'avalanche.

e) Analyse des paramètres nivo-météorologiques et des vents dominants, avec détermination des épaisseurs du manteau neigeux, avec une période de retour minimale de 100 ans.

f) Étude de terrain et reconnaissance sur le terrain des conditions topographiques, géomorphologiques, forestières, de végétation et de rugosité du terrain, d'orientation du versant, et d'autres jugées pertinentes selon un critère technique, telles que l'existence d'une forêt aggravante en cas d'événement avalancheux ; en différenciant les zones de départ, d'écoulement et d'arrivée. g)Analyse des protections existantes, le cas échéant.

h) Calculs des pressions dynamiques dans la zone d'arrivée.

i) Typologie et dimensionnement des actions de protection à réaliser, le cas échéant.

j) Calcul du risque résiduel pour l'habitabilité ou pour l'usage du terrain étudié.

k) Analyse et détermination de la possibilité de création d'un nouveau risque ou d'accroissement du risque existant sur les terrains susceptibles si des mesures de protection sont adoptées.

l) En cas de réalisation par phases d'un plan partiel ou spécial, analyse du risque d'avalanches dans chacune des phases de construction, conformément à l'article 26.

2. Plans :

a) Implantation sur plan topographique officiel à l'échelle la plus grande possible, en différenciant le terrain objet de l'étude et les terrains d'autrui susceptibles d'être affectés.

b) Levé topographique du terrain à construire, à l'échelle 1/200, au minimum, en coordonnées Lambert III, et avec indication de la situation du Plan partiel ou spécial, ou du projet.

c) Plan de situation sur la cartographie du zonage réglementaire de la dangerosité d'avalanches.

3. Le technicien rédacteur doit indiquer explicitement dans la note que la méthodologie, les calculs, et l'ensemble du contenu de la note, implicite ou explicite, offrent les garanties nécessaires pour caractériser les risques d'avalanches et qu'ils ont été réalisés conformément au code de déontologie professionnelle et aux règles de bonnes pratiques.

4. Le technicien rédacteur doit indiquer explicitement qu'il assume la responsabilité de la note technique et la signe en ce sens.

5. La propriété doit justifier qu'elle dispose des terrains propres ou d'autrui avec droit d'usage, pour la construction, le cas échéant, des protections proposées.

6. La note doit indiquer que la propriété a connaissance du zonage réglementaire dans lequel se trouve le terrain et du risque résiduel pour l'habitabilité ou l'usage du terrain, et qu'elle s'engage à transcrire ces faits dans les actes de transmission (cession) de propriété et dans les contrats de loyer, présents et futurs, et la propriété doit le signer en ce sens. ANNEXE IV : CONTENU DU RAPPORT TECHNIQUE DE FORÊT DE PROTECTION CONTRE LES AVALANCHES

1. Mémoire technique comprenant, au minimum :

a) L'entreprise agréée et/ou le professionnel libéral compétent et agréé qui rédige le document, conformément à l'article 32.

b) Référence au plan partiel ou spécial, ou au projet pour lequel l'étude est réalisée.

c) Antécédents historiques et classification réglementaire de la forêt.

e) Étude de terrain et inventaire forestier qualitatif et quantitatif, avec justification de la méthodologie employée et une précision résultante suffisante pour prendre des décisions en fonction de la fonction de la forêt, en suivant les critères acceptables au sein de la communauté scientifique forestière.

f) Analyse de l'état et de la structure forestière déterminant si la forêt actuelle est suffisante pour garantir la protection, et si l'existence de la forêt constitue un facteur aggravant en cas d'événement avalancheux.

g) Étude et détermination de la possibilité de créer un nouveau risque ou d'accroître le risque existant sur les terrains susceptibles, en cas d'atteinte à la forêt de protection.

2. Plans :

a) Implantation sur plan topographique officiel à l'échelle la plus grande possible, en différenciant le terrain objet de l'étude et les terrains d'autrui susceptibles d'être affectés.

b) Levé topographique du terrain à utiliser, à l'échelle 1/200, au minimum, en coordonnées Lambert III, indiquant la situation du Plan partiel ou spécial, ou du projet.

c) Plan de situation sur la cartographie du zonage réglementaire de la dangerosité d'avalanches.

d) Plan topographique de la forêt à l'échelle 1/1.000, au minimum, avec différenciation de l'état et de la structure forestière par secteurs, selon l'analyse de la mémoire technique.

e) Plan avec la prévision de l'espace nécessaire pour mettre en œuvre des mesures de protection en cas d'atteinte à la forêt de protection ou de disparition de celle-ci.

3. Le technicien rédacteur doit indiquer explicitement dans le rapport que la méthodologie, les calculs, les programmes informatiques utilisés, et l'ensemble du contenu du rapport, implicite ou explicite, offrent les garanties nécessaires pour caractériser la forêt de protection et que ce rapport a été réalisé conformément au code de déontologie professionnelle et aux règles de bonnes pratiques.

4. Le technicien rédacteur doit indiquer explicitement qu'il assume la responsabilité du rapport et le signe en ce sens.

5. Document justifiant la disponibilité des terrains pour la construction de protections, en cas d'atteinte future à la forêt.

6. Contrat de révision périodique de la fonctionnalité de protection de la forêt.

7. Le rapport doit indiquer que la propriété a connaissance, et doit le signer en ce sens, de :

a) La qualification réglementaire dans laquelle se trouve le terrain.

b) Que, en cas d'atteinte partielle ou totale à la forêt, le terrain restera exposé à un risque naturel d'une ampleur de dangerosité actuellement inconnue.

c) Que, en cas d'atteinte partielle ou totale à la forêt, en application de la législation en vigueur, le consol peut ordonner l'évacuation pour une durée indéterminée du terrain affecté et même, compte tenu des études spécifiques conformément à l'article 21 du présent Règlement, le comú peut déclarer l'état de ruine, total ou partiel, des bâtiments édifiés.

d) Que les actes de transmission (cession) de propriété et les contrats de loyer, présents et futurs, doivent refléter toutes les conditions exprimées au présent point

7. ANNEXE V : DOCUMENT DÉCLARATIF ET D'ENGAGEMENT SIGNÉ PAR LE DEMANDEUR Le contenu du document mentionné au paragraphe 5 de l'article 21 est le suivant :

1. Nom et prénoms ou raison sociale du demandeur, nom et prénom du représenté légal, type de demande, adresse du terrain objet de la demande.

2. Il ou elle se déclare informé(e) que les bâtiments et terrains concernés par la licence sont protégés, de manière totale ou partielle, du risque d'avalanches par une forêt de protection.

3. Il ou elle se déclare informé(e) que le degré de dangerosité qui affecte les bâtiments et terrains concernés par la licence peut s'aggraver à l'avenir en conséquence d'une altération significative de la forêt de protection.

4. Il ou elle se déclare informé(e) qu'en cas d'aggravation du degré de dangerosité du risque d'avalanches en conséquence d'une altération significative de la forêt de protection, il ou elle devra construire à ses frais les protections que détermine l'étude de détail, ou même les bâtiments peuvent être évacués les bâtiments et les terrains, avec perte provisoire de l'habitabilité et de la licence d'usage. La perte de l'habitabilité et de la licence d'usage peut être définitive si les protections ne sont pas construites, ou si la construction des protections est irréalisable.

5. Il ou elle déclare disposer du terrain, propre ou d'autrui avec droit d'usage, pour la construction de futures protections, et précise avec un détail suffisant la position de ce terrain.

6. Il ou elle déclare développer sur le plan urbanistique et/ou par l'édification les terrains situés dans le périmètre de la licence d'urbanisme à ses risques et périls quant à l'évolution future de la forêt de protection, et renoncer à formuler de futures réclamations auprès de l'Administration publique en relation avec les altérations que la forêt de protection pourrait subir pour quelque cause que ce soit.

7. Il ou elle s'engage à inclure les paragraphes de la présente déclaration dans tout acte authentique, convention, accord ou contrat de transmission (cession) de propriété, de domaine, d'usage, de cession de droits, ou de loyer des biens situés dans le périmètre de la licence d'urbanisme. Et à faire figurer dans lesdits documents que cette obligation subsiste dans toutes les transmissions successives qui pourraient intervenir à l'avenir.

En vigueur depuis le 17/03/2016 · texte original · Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de… (BOPA 2016-03-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale première du Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de zonage réglementaire du danger d'avalanches, du 9 mars 2016, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-03-09/reglament-classificacio-utilitzacio-terreny-sego/df-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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