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Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de zonage réglementaire du danger d'avalanches, du 9 mars 2016 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 16. Zones réglementaires de dangerosité conditionnée moyenne

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 16. Zones réglementaires de dangerosité conditionnée moyenne

R2B

1. Les zones classées R2B disposent de dents de freinage existantes comme mesures de protection. Dans le champ d'application du présent Règlement, les terrains situés en zone R2B peuvent être utilisés avec de fortes restrictions, à condition que, préalablement aux demandes visant à obtenir l'autorisation de plan partiel ou l'approbation de plan spécial, ou le permis de construire, toutes les conditions requises suivantes soient remplies : 1.1. Qu'une étude technique de détail spécifique d'avalanches soit réalisée, avec rigueur et de manière approfondie, et que, outre le contenu énuméré à l'annexe I, elle remplisse les conditions suivantes :

a) Utiliser un modèle physico-mathématique et le logiciel informatique correspondant permettant d'analyser de manière fiable l'effet que les dents de freinage existantes et/ou également un futur système complémentaire de protection, ce dernier restant à définir, provoqueraient sur le phénomène physique de l'avalanche qui affecte les terrains.

b) Conclure que l'avalanche adoptée comme avalanche de référence par l'étude de zonage du terrain dans la Principauté d'Andorre approuvée par le Gouvernement provoquerait une pression inférieure à trente kilopascals (30 kPa) sur les terrains affectés par une dangerosité conditionnée moyenne que l'on entend prétendument utiliser dans le champ d'application du présent Règlement.

c) Définir la typologie, les dimensions et les caractéristiques du système complémentaire de protection mentionné, le cas échéant, qu'il convient de définir pour obtenir la diminution de pression spécifiée au paragraphe b). Cette étude doit être promue et prise en charge financièrement par les propriétaires du terrain affecté. 1.2. Que l'étude technique de détail obtienne l'approbation du Gouvernement dans les termes de l'article 38.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme. 1.3. Que, en application de l'article 108.c de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme et de l'article 108.1 du Règlement d'urbanisme, les propriétaires des terrains affectés par une dangerosité conditionnée moyenne s'engagent expressément à :

a) Construire à leurs frais le système de protection complémentaire, le cas échéant, aux dents de freinage existantes.

b) Bâtir sur les terrains affectés par une dangerosité moyenne conditionnée en prévoyant que la façade exposée à l'avalanche soit aveugle, sans ouvertures d'aucune sorte, et qu'elle résiste à une pression uniforme de trente kilopascals (30 kPa). 1.4. Qu'il existe un engagement de déneigement dans la zone en amont des dents de freinage, afin de garantir leur efficacité.

2. Une fois les conditions requises visées remplies, le Commun doit notifier en temps utile au Gouvernement la satisfaction de la condition requise du paragraphe 1.3, préalablement ou conjointement aux demandes de plan partiel, d'approbation de plan spécial, ou de permis dans le champ d'application du présent Règlement.

3. Sont applicables les exigences techniques et administratives décrites à l'article 15 qui n'entrent pas en contradiction avec les exigences spécifiques du présent article.

4. Les permis ou autorisations demandés, s'ils sont accordés, sont délivrés à titre provisoire et sous condition de la réalisation effective de la construction du système de protection complémentaire aux dents de freinage. Une fois la construction des protections effectuée, les terrains sont classés comme zone réglementaire de dangerosité moyenne. À cet effet, une publication est effectuée au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, et le Commun de la paroisse concernée doit procéder à l'adaptation du POUP.

5. Tant que toutes les conditions requises ne sont pas remplies, y compris la réalisation de la construction des défenses complémentaires, les terrains situés en zone réglementaire R2B sont classés comme sol non urbanisable et les conditions exprimées à l'article 14 du présent Règlement s'y appliquent.

En vigueur depuis le 17/03/2016 · texte original · Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de… (BOPA 2016-03-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 16 du Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de zonage réglementaire du danger d'avalanches, du 9 mars 2016, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-03-09/reglament-classificacio-utilitzacio-terreny-sego/art-16

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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