Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de zonage réglementaire du danger d'avalanches, du 9 mars 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19. Zones réglementaires de danger faible
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Zones réglementaires de danger faible
R5
1. Les zones classées R5 peuvent être urbanisables avec des restrictions mineures.
2. Dans le dossier de la demande d'un plan partiel ou pour l'approbation d'un plan spécial, en zone classée R5, doit être incorporée une note technique spécifique d'avalanches avec le contenu minimal énuméré à l'annexe III, rédigée et signée par un technicien compétent et agréé, qui indique si des protections sont nécessaires ou non pour l'usage du terrain, afin d'assurer un risque résiduel maximal exprimé en termes de probabilité de perte de vies humaines visé à l'article 13.
3. Lorsque des protections sont nécessaires, la note technique doit définir le type et l'ampleur des protections permettant d'atteindre le risque résiduel maximal visé à l'article 13. Les solutions adoptées doivent assumer un facteur de sécurité minimal d'un et demi (FS ≥ 1,5).
4. La présentation d'une étude technique conforme à l'annexe I n'est pas obligatoire, à moins que le technicien ne l'estime nécessaire selon son jugement professionnel au vu des observations sur le terrain. Dans ce cas, la procédure décrite à l'article 17 pour les zones réglementaires de danger faible R3 doit être suivie.
5. Dans le dossier de la demande de permis de construire des protections, préalable ou simultanée au permis pour les autres travaux et usages spécifiés au point 1 de l'article 2, dans une zone concernée classée R5, la note technique mentionnée doit être jointe. Lorsque le résultat de la note technique détermine la nécessité de mettre en place des mesures de protection, la présentation des documents suivants est obligatoire :
a) Le projet de construction des protections conformément à la note ou à l'étude mentionnées. Ce document doit inclure, au minimum, les conditions requises stipulées à l'annexe II
b) La proposition de contrat préliminaire de révision des mesures de protection définies dans le projet, conformément aux articles 28 et 33 du présent Règlement.
Art. 19 du Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de zonage réglementaire du danger d'avalanches, du 9 mars 2016, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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