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Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de zonage réglementaire du danger d'avalanches, du 9 mars 2016 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 21. Zones réglementaires de forêt de protection

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21. Zones réglementaires de forêt de protection

R7 et terrains situés sous la protection d'une forêt de protection

1. Les zones classées R7 sont situées dans des forêts de protection.

2. Le titulaire d'une demande relevant du champ d'application du présent Règlement, portant sur des terrains situés en zone R7 et sur des terrains situés sous la protection d'une forêt de protection, peut opter pour l'une des deux options suivantes :

a) Ne pas tenir compte de l'existence de la forêt de protection.

b) Commander un rapport technique de forêt de protection, rédigé et signé par un technicien compétent et habilité, conformément à l'annexe IV, complété par une note technique, rédigée et signée par un technicien en matière de risques naturels, conformément à l'annexe III. Les documents techniques susmentionnés doivent déterminer si la protection de la forêt de protection est suffisante pour atteindre un risque résiduel acceptable, conformément à l'article 13, compatible avec l'habitabilité ou l'usage du terrain sans protections artificielles.

3. Que le demandeur opte pour l'option a ou que le résultat de la note technique de l'option b soit défavorable, c'est-à-dire que la forêt existante ne soit pas suffisante pour rendre le risque résiduel compatible avec l'habitabilité ou l'usage du terrain, le demandeur doit commander une étude technique spécifique d'avalanches, conformément à l'annexe I, qui ne tienne pas compte de l'existence de la forêt en tant que mesure de protection et qui classe le terrain selon le zonage réglementaire établi au chapitre deuxième, en fonction des articles 3, 4 et 5 du chapitre premier. Les exigences techniques pour obtenir l'octroi de la licence ou de l'autorisation demandée sont celles déterminées par les articles du présent chapitre pour les zones dans lesquelles l'étude technique classe le terrain étudié.

4. Dans le cas où le demandeur opte pour l'option b et où le résultat de la note technique est favorable, c'est-à-dire que l'existence de la forêt de protection actuelle est suffisante, selon l'appréciation du technicien rédacteur, pour rendre le risque résiduel compatible avec l'habitabilité ou l'usage du terrain, il convient de tenir compte de l'augmentation du risque d'avalanches en cas de disparition ou d'atteinte partielles ou totales de la forêt de protection. À cet effet, la note technique doit prévoir l'espace nécessaire pour construire les protections futures appropriées, qui devraient être installées en cas d'atteinte ou de disparition de la forêt de protection. Le demandeur doit justifier dans la demande qu'il dispose du terrain, propre ou appartenant à autrui avec droit d'usage, pour la construction de ces futures protections.

5. Dans le cas exposé au point précédent, pour l'octroi de l'autorisation ou de la licence relevant du champ d'application du présent Règlement, il est une condition indispensable que le demandeur signe et dépose auprès du Commun un document déclaratif et d'engagement, assumant les obligations établies à l'annexe V. Dans ce cas, au cours de l'instruction de la demande, il est procédé conformément aux dispositions du point 4 de l'article 31

6. Une fois la licence d'occupation obtenue dans l'hypothèse de l'option b, et dans le cas où survient un événement réel d'atteinte à la forêt de protection, le terrain et ses occupants seront soumis à un risque naturel d'une ampleur de dangerosité inconnue.

Dans cette hypothèse, et en vertu de l'article 129.3 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le consul majeur de la paroisse peut ordonner l'évacuation du terrain concerné, pour une période indéfinie.

Aux termes de l'article 49 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, l'Administration générale doit évaluer le degré de dangerosité au moyen des études spécifiques appropriées, afin de déterminer le classement réglementaire du terrain affecté par la disparition ou l'atteinte de la forêt.

Dans le cas où les études spécifiques feraient apparaître un degré de dangerosité élevé ou l'impossibilité de protéger le terrain, il doit être procédé conformément aux dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme relatives à la déclaration d'état de ruine à l'article 129.1, paragraphes a et c. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si les études spécifiques font apparaître un degré de dangerosité compatible avec l'usage du terrain et que la viabilité technique et juridique de la mise en place de mesures de protection est établie, le projet et la construction des mesures de protection sont à la charge exclusive du propriétaire du terrain, de même que les révisions et l'entretien réglementaires des protections une fois mises en place.

L'occupation du terrain concerné reste subordonnée à l'achèvement des protections ainsi qu'à l'émission et à la signature du certificat final par la direction technique des travaux de protection.

En vigueur depuis le 17/03/2016 · texte original · Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de… (BOPA 2016-03-16) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 21 du Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de zonage réglementaire du danger d'avalanches, du 9 mars 2016, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-03-09/reglament-classificacio-utilitzacio-terreny-sego/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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