Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de zonage réglementaire du danger d'avalanches, du 9 mars 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 31. Traitement des demandes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Traitement des demandes
1. Les demandes de lotissement, d'urbanisation ou de construction dans le champ d'application du présent Règlement, qui concernent des terrains affectés par un risque d'avalanches en zones R2, R2B, R3, R4, R5, R6, R7, zones protégées par R7 et zones non incluses dans la cartographie de zonage réglementaire, selon le cas, doivent être accompagnées de l'étude technique spécifique d'avalanches (annexe I), de la note technique spécifique d'avalanches (annexe III) ou du rapport technique de forêts de protection contre les avalanches (annexe IV), et, le cas échéant, du projet de construction correspondant des mesures de protection (annexe II).
2. Dans le cas où le terrain est affecté par plusieurs types de dangerosité en zones R2 à R6, la documentation à présenter est celle qui correspond à celle du risque le plus élevé. Dans le cas où le terrain est affecté par une forêt de protection, zone R7, et où le demandeur opte pour l'option b énoncée au paragraphe 2 de l'article 21, doivent en outre être présentés le rapport technique de forêt et la note technique spécifique d'avalanches.
3. Avant d'accorder l'autorisation, le Commun doit demander et obtenir du ministère compétent en matière d'urbanisme, conformément à la législation en vigueur applicable, l'avis favorable dans le domaine sectoriel des risques naturels d'avalanches. Le ministère peut requérir les informations et la documentation complémentaires qu'il juge utiles afin de pouvoir instruire le dossier.
4. Le ministère compétent en matière d'urbanisme peut faire figurer dans l'avis les conditions spécifiques en matière de protection contre les risques d'avalanches qu'il juge utiles et, notamment, dans le cas où le terrain objet de la demande est protégé par des forêts de protection, l'avis ministériel doit expliciter les conditions d'utilisation du terrain en cas de disparition ou d'atteinte hypothétique de la forêt de protection. Le Commun doit transcrire ces conditions dans le permis, sans préjudice de la possibilité pour la réglementation subsidiaire paroissiale d'établir des conditions plus restrictives.
Art. 31 du Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de zonage réglementaire du danger d'avalanches, du 9 mars 2016, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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