Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de zonage réglementaire du danger d'avalanches, du 9 mars 2016 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35. Interventions exceptionnelles dans les installations propres aux domaines skiables
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Interventions exceptionnelles dans les installations propres aux domaines skiables
1. À titre d'exceptions à l'article 12, des mesures de protection temporaire peuvent être appliquées pour protéger les usagers et les installations des domaines skiables, tant que ces installations continuent de faire partie des domaines skiables et sont intégrées au Plan d'intervention pour le déclenchement préventif d'avalanches (PIDA) de la station, conformément à la réglementation en matière de déclenchement préventif d'avalanches.
2. Dans le champ d'application du présent Règlement et à l'occasion de projets qui se développent sur des terrains de domaines skiables intégrés au Plan d'intervention pour le déclenchement préventif d'avalanches (PIDA) de la station, une note technique spécifique d'avalanches doit être réalisée lorsque les projets se situent en dehors de la zone couverte par la cartographie réglementaire et pour autant qu'ils n'aient pas été inventoriés dans le Cadastre des avalanches sous la désignation« avec information historique ». Cette note technique spécifique d'avalanches doit comprendre le contenu minimal de l'annexe III, afin de garantir que les protections temporaires prévues sont suffisantes ou, dans le cas contraire, si des mesures complémentaires doivent être adoptées pour garantir que le risque résiduel est acceptable et que les interventions prévues n'entraînent pas une augmentation du risque propre ou d'autrui. À l'occasion de projets situés dans une zone« avec information historique »dans le Cadastre des avalanches, il y a lieu d'élaborer une étude technique spécifique d'avalanches, qui doit comprendre le contenu minimal de l'annexe I.
3. Dans le champ d'application du présent Règlement et à l'occasion de projets qui se développent sur des terrains de domaines skiables intégrés au Plan d'intervention pour le déclenchement préventif d'avalanches (PIDA) de la station, s'applique, respectivement, ce que requiert l'article correspondant qui régit le zonage réglementaire des avalanches (articles 14-21) lorsque les projets se situent à l'intérieur de la zone couverte par la cartographie réglementaire. Selon le cas, la documentation technique spécifique d'avalanches doit comprendre le contenu minimal des annexes I ou III, afin de garantir que les protections temporaires prévues sont suffisantes ou, dans le cas contraire, si des mesures complémentaires doivent être adoptées pour garantir que le risque résiduel est acceptable et que les interventions prévues n'entraînent pas une augmentation du risque propre ou d'autrui.
Art. 35 du Règlement de classification et d'utilisation du terrain en fonction du danger d'avalanches, et de la cartographie de zonage réglementaire du danger d'avalanches, du 9 mars 2016, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2016-03-09/reglament-classificacio-utilitzacio-terreny-sego/art-35
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