Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 51, any 1993 (27/09/1993) · Page complète (historique des versions)
Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.
Sont andorrans les enfants, légitimes ou non légitimes, nés en Andorre, de père ou mère andorrans, ou nés à l'étranger, si le père ou la mère andorrans sont nés en Andorre.
1. Sont andorrans les enfants, légitimes ou non légitimes, nés en Andorre, si au moins l'un des parents est également né en Andorre, et à condition que tant les parents que les enfants aient leur domicile et leur résidence permanente dans la Principauté.
2. Les enfants trouvés et ceux nés en Andorre de parents inconnus, jusqu'à ce que leur filiation soit établie, auront dès ce moment la nationalité qui leur revient. La possession d'état pendant dix-huit ans leur donnera le droit, dans le cas où la nationalité qui leur revient n'est pas la nationalité andorrane, de conserver celle-ci, pourvu qu'ils renoncent à celle qui leur revient.
Nul ne peut acquérir la nationalité andorrane si, préalablement, il n'a pas établi son domicile et sa résidence effectifs dans la Principauté, ne démontre pas avoir perdu la résidence du pays d'origine et ne continue pas à résider en Andorre après l'avoir acquise de manière effective au moins pendant les années fixées à l'article 20.
1. Peut devenir andorran le mineur de 14 ans adopté par adoption plénière, pourvu que la loi du pays d'origine permette la perte de la nationalité par adoption et que l'adoption ait été réalisée selon la loi andorrane ou, si elle l'a été conformément à une loi étrangère, qu'elle ne soit pas en fraude de la loi andorrane ni ne porte atteinte à l'ordre public interne, et pourvu que les trois conditions suivantes soient remplies simultanément :
2. Par dérogation à l'article 4.1., dans le cas où l'adoptant est né à l'étranger de père ou mère andorrans, nés en Andorre, l'adopté ne peut pas acquérir la nationalité andorrane au moment de l'adoption, mais demeure soumis aux dispositions de l'article 5.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «La pàtria potestat» substituïda per «l'autoritat parental», amb ajust de l'article contracte, segons la clàusula de la Llei 30/2022.
Peut devenir andorran l'enfant né à l'étranger, de père ou mère andorrans, nés également à l'étranger, s'il établit et conserve son domicile et sa résidence effective dans la Principauté, prouve avoir perdu la ou les nationalités qu'il possède et déclare sa volonté d'acquérir la nationalité andorrane par une déclaration écrite personnelle adressée au Gouvernement.
Peut devenir andorrane la personne étrangère qui contracte mariage avec une personne andorrane, si elle justifie avoir son domicile et sa résidence effective dans la Principauté, de manière ininterrompue pendant les trois années antérieures ou postérieures à la célébration du mariage, prouve avoir perdu la ou les nationalités qu'elle possède, déclare sa volonté d'acquérir la nationalité andorrane et prouve son intégration en Andorre.
1. Les enfants d'une personne étrangère devenue andorrane en raison du mariage, et qui ne sont pas issus de ce mariage, ne pourront pas acquérir la nationalité andorrane.
2. En cas de nullité du lien matrimonial et de dissolution pour une cause autre que le décès, le conjoint qui aurait acquis la nationalité andorrane en vertu de l'article 6 perd la nationalité andorrane à compter de la date de prise d'effet de la décision judiciaire. Néanmoins, dans les cas de dissolution du lien pour une cause autre que le décès, pourvu que la nationalité ait été possédée pendant plus de sept ans, elle sera conservée, sauf volonté contraire exprimée.
1. Les personnes nées en Andorre, enfants de père et mère étrangers, pourront acquérir la nationalité andorrane à condition que le père ou la mère aient leur résidence et leur domicile effectifs et exclusifs en Andorre pendant une période ininterrompue de vingt ans au minimum, et qu'elles-mêmes y aient leur résidence et leur domicile effectifs et exclusifs, et prouvent la perte de la ou des autres nationalités qu'elles possèdent. Si, au moment de manifester leur volonté d'acquérir la nationalité andorrane, elles sont mineures de seize ans et ont été représentées pour exercer cette option, elles devront faire, au moment d'atteindre dix-huit ans, une déclaration personnelle expresse et écrite adressée au Gouvernement confirmant la décision d'acquérir la nationalité andorrane que leurs parents ou tuteurs ont prise en leur nom, en les représentant. L'absence d'une telle déclaration entraînera la perte de la nationalité andorrane.
2. Les conjoints des personnes auxquelles le présent article est applicable pourront devenir andorrans en même temps que les personnes nées en Andorre si, au moment où l'acquisition de la nationalité devient effective, trois ans se sont écoulés depuis la célébration du mariage, et s'ils résident en Andorre depuis trois ans au moins. Dans ce cas, ils constitueront le dossier prévu à l'article 25, qui sera présenté conjointement avec celui du conjoint né en Andorre. Si, au moment de l'acquisition de la nationalité par la personne née en Andorre, son conjoint ne remplit pas les conditions de durée de résidence et de mariage susmentionnées pour acquérir la nationalité andorrane, il pourra se prévaloir des dispositions de l'article 6.
Peut devenir andorrane par naturalisation accordée discrétionnairement par le Gouvernement la personne qui justifie avoir son domicile et sa résidence effectifs, ininterrompus et exclusifs dans la Principauté depuis avant le 1 janvier 1960, qui le demande, prouve son intégration en Andorre et perd la ou les autres nationalités qu'elle possède. Le Gouvernement élaborera un règlement qui fixera les conditions que doivent réunir les candidats à la naturalisation et qui, tout en appliquant les critères généraux prévus au paragraphe précédent, précisera les conditions dont il tiendra compte dans la prise de décisions, en respectant toutefois les principes d'égalité et d'équité, et en évitant l'arbitraire.
Les personnes devenues andorranes en vertu des dispositions des articles 4, 5, 6, 8, 9 et 11 acquerront les droits politiques conformément aux dispositions communes en la matière.
Le mineur, célibataire, enfant d'une personne ayant acquis la nationalité andorrane, devient andorran de plein droit, sous réserve des dispositions de l'article 7, pourvu qu'il soit soumis à l'autorité parentale du parent et qu'il réside depuis au moins la même durée que le parent en raison duquel il obtient la nationalité, et qu'il prouve avoir perdu la ou les nationalités qu'il possède. Son dossier doit être instruit conjointement avec celui de son parent.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïda «la pàtria potestat» per «l'autoritat parental», segons la clàusula de la Llei 30/2022.
Sont andorrans, tant qu'ils conservent leurs fonctions et offices respectifs :
a) Conformément à l'article 48 de la Constitution, les représentants personnels des Coprinces en Andorre.
b) Conformément à la Disposition transitoire deuxième de la Constitution, les personnes désignées Magistrats du Tribunal constitutionnel qui ne sont pas andorranes.
c) Conformément à l'article 11.3 de la Constitution, les clercs exerçant un office ecclésiastique dans les paroisses de la Principauté. La nationalité acquise en vertu du présent article n'est pas transmissible par mariage et filiation, et ne donne pas accès aux droits politiques.
Le Conseil général, à la majorité des 2/3, peut conférer le titre d'Andorran d'Honneur aux personnes étrangères qu'il en juge dignes, en raison de leurs mérites et de leurs actes envers la Principauté.
Toute personne ayant la nationalité andorrane peut y renoncer volontairement, à condition de prouver qu'elle possède une autre nationalité au moment où elle souhaite la perdre et que la renonciation n'entraîne pas de fraude à la loi andorrane. La renonciation doit être présentée au Gouvernement, qui vérifie le respect des deux conditions susmentionnées. Si la fraude à la loi était découverte et mise en évidence après que la perte a pris effet, celle-ci est privée d'effet.
Toute personne de nationalité andorrane perd cette nationalité si elle acquiert une nationalité étrangère, à compter de la date de cette acquisition.
En cas de mariage avec une personne étrangère, le conjoint andorran ne perd pas la nationalité andorrane si le mariage ne lui fait pas acquérir la nationalité de l'autre conjoint en vertu de la loi nationale de ce dernier, ou s'il n'en possède pas une autre au sens de l'article 14.
Perd la nationalité andorrane le mineur qui se trouve soumis à l'autorité parentale exclusive d'un étranger, du fait d'une adoption ou d'une légitimation.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substitució de «la pàtria potestat» per «l'autoritat parental», amb l'article ajustat per elisió.
Perd la nationalité andorrane la personne qui s'enrôle volontairement dans une armée d'un État étranger ou qui, ayant été enrôlée de force, n'exerce pas, même s'ils n'aboutissent pas, les recours que la loi dudit État étranger lui offre pour se soustraire à l'enrôlement.
Perd la nationalité andorrane la personne qui exerce une fonction élective ou politique dans un pays étranger sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du Gouvernement.
Perd la nationalité andorrane celui qui, l'ayant acquise en vertu des articles 5 dans toutes les rédactions du Code de la nationalité andorrane des années 1977 et 1985 et des articles 5, 8, 9 et 11 de la présente loi, ne conserve pas ou n'a pas conservé le domicile et la résidence effectifs, ininterrompus et exclusifs dans la Principauté pendant au moins dix ans à compter du moment de l'acquisition, conformément à l'article 3.
Celui qui, pour acquérir, conserver, recouvrer ou se voir reconnaître la nationalité andorrane, a fait de fausses déclarations, y compris l'omission volontaire de faire connaître les situations juridiques ou de fait qui l'auraient empêché d'acquérir, de conserver, de recouvrer ou de se voir reconnaître la nationalité, perd la nationalité andorrane à compter du moment où le Gouvernement constate la fausse déclaration ou l'omission, sous réserve des droits des tiers, sans préjudice de l'infraction prévue à l'article 148 du Code pénal.
1. La nationalité andorrane est exclusive de toute autre, la double ou multiple nationalité n'étant pas admise.
2. Nul ne peut devenir andorran s'il ne perd pas la ou les nationalités qu'il possède au moment de l'acquisition ou de la reconnaissance de la nationalité andorrane dans les termes de la présente loi.
3. Tout Andorran, qu'il le soit d'origine ou par acquisition, qui obtient une autre nationalité pour l'avoir demandée ou pour l'avoir acceptée sans demande préalable, perd la nationalité andorrane au moment même de l'obtention de celle-ci.
4. Toute personne qui, en vertu des dispositions légales successives en vigueur à chaque moment depuis le 11 mars 1977, ont acquis ou réacquis la nationalité andorrane ou se la sont vu reconnaître, et qui continuent de posséder une ou plusieurs autres nationalités, doivent prouver avoir perdu celle-ci ou celles-ci. À cet effet, elles disposent d'un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour prendre les dispositions nécessaires et, dans l'année suivant la cinquième, c'est-à-dire au cours de la sixième année à compter de la date de publication de la loi, elles doivent avoir prouvé la perte effective.
5. À l'expiration du délai sans que les intéressés aient prouvé la perte, ceux-ci sont réputés avoir exercé une option négative de la nationalité andorrane et sont, automatiquement et sans qu'aucun acte administratif ou juridictionnel soit nécessaire, déchus de la nationalité andorrane.
6. Les effets de la perte de la nationalité sont constatés par le Gouvernement dans le dossier personnel de chaque intéressé au Registre de la nationalité, à celui des passeports et au Recensement national. Le Gouvernement communique cette constatation aux Comuns, qui radient les intéressés des listes électorales à compter du moment de la notification, tout en prenant acte de la notification dans les registres communaux et dans le recensement communal. Les intéressés doivent restituer immédiatement le passeport andorran, celui-ci devant être saisi, pour être remis au Gouvernement, par tout agent de l'autorité ayant connaissance de la perte de nationalité. Le Gouvernement est chargé d'élaborer un règlement précisant la procédure pratique pour donner effet aux dispositions du présent paragraphe.
Peuvent recouvrer la nationalité andorrane :
a) Les personnes qui l'ont perdue en raison d'un mariage avec une personne étrangère.
b) Les mineurs qui ont perdu la nationalité andorrane comme prévu à l'article 17, dans l'année suivant leur majorité.
Le recouvrement de la nationalité andorrane n'emporte pas d'effets rétroactifs et la nationalité recouvrée ne peut être invoquée au préjudice des tiers pour des obligations contractées pendant la possession de la nationalité étrangère.
Pour l'acquisition de la nationalité andorrane en vertu des articles 4, 5, 6, 8, 9 et 11 et, pour obtenir la reconnaissance de la nationalité en vertu des articles 1 et 2 dans les cas prévus à l'article 29, et la recouvrer dans les cas de l'article 23, il est nécessaire de constituer un dossier soumis au Gouvernement comprenant les éléments indiqués dans les articles suivants. Lorsque la décision définitive du Gouvernement sur le dossier est favorable, elle contient la formule suivante : « Statuant favorablement sur le dossier d'acquisition /de reconnaissance/de réacquisition de la nationalité andorrane, il est déclaré que l'intéressé acquerra la nationalité andorrane si, dans un délai de trois ans à compter de la date de la notification, il apporte, à la satisfaction du Gouvernement, la preuve d'avoir perdu la ou les nationalités qu'il possède jusqu'à présent et déclare, sous serment, par écrit adressé au Gouvernement lui-même, n'avoir accompli aucun acte destiné à vider de son contenu cette perte ». Si la preuve et la déclaration reçues par le Gouvernement sont jugées suffisantes, le Gouvernement, par décret ayant la qualité d'acte administratif aux fins du contrôle juridictionnel, octroie la nationalité avec effet à compter du jour où s'est produite la perte de la nationalité antérieure, ou la dernière perte des éventuelles nationalités multiples perdues. Dans le cas contraire, à l'expiration du délai de trois ans, la décision favorable devient caduque.
Nota: Es copia literalment «/reconeixent/» de la llei modificadora. El text vigent diu «/ reconeixement /». Probable errata del BOPA. El paràgraf primer es manté sense canvis.
Le dossier à adresser au Gouvernement est établi en deux exemplaires et comprend :
1. Dans tous les cas :
a) L'acte de naissance du demandeur.
b) L'acte de naissance du père et de la mère ou des ascendants du demandeur.
c) Les certificats de résidence indiquant la date à partir de laquelle le demandeur réside dans la Principauté, délivrés par les Comuns et par le Service de l'immigration, le cas échéant.
d) Le certificat de perte du domicile et de la résidence antérieurs.
e) Le certificat de casier judiciaire andorran, du pays dont il possède la nationalité et des pays de résidence.
f) Le certificat scolaire des établissements d'enseignement andorrans précisant les années pendant lesquelles il a été inscrit et a suivi des études en Andorre.
g) Une déclaration écrite et signée sur une feuille séparée, adressée au Gouvernement, dans laquelle le demandeur manifeste sa volonté d'acquérir la nationalité andorrane, déclare sa volonté de défendre le bon ordre, le bien-être et l'indépendance d'Andorre, et s'engage à respecter fidèlement son système constitutionnel, ses lois, us et coutumes, ainsi que ses devoirs de citoyen andorran.
2. Dans le cas de l'article 4, les documents attestant l'adoption, comprenant les actes administratifs et juridictionnels qui la contiennent.
3. Dans les cas des articles 6 et 8, les documents attestant la nationalité du conjoint et un certificat d'état civil mentionnant le mariage en vertu duquel l'acquisition est demandée.
Une fois reçu par le Gouvernement, le dossier est instruit par les services rattachés au Chef du Gouvernement, lesquels demandent au Service de l'immigration un rapport sur la situation du requérant en matière de domicile et de résidence effectifs en Andorre. Pour les besoins de l'enquête, il est transmis au Service de l'immigration une copie des certificats fournis par le requérant, prévus aux points 1c), 1d) et 1f), de l'article 26, et des autres certificats éventuels relatifs au domicile et à la résidence, à l'exclusion de tout autre document figurant au dossier.
Une fois l'instruction du dossier achevée, il est statué sur celui-ci par le Gouvernement par décret, lequel doit être motivé en cas de refus. La décision du Gouvernement est susceptible des recours administratifs prévus par le Code de l'Administration.
Dans les cas des personnes nées en Andorre, enfants de père ou de mère andorran, prévus à l'article 1, et des personnes nées en Andorre ayant au moins un parent andorran, prévus à l'article 2.1, il n'est pas nécessaire de constituer un dossier. Dans les autres cas prévus aux articles 1 et 2.2, il est nécessaire de constituer un dossier simplifié comme indiqué à l'article suivant.
Le dossier visé à l'article précédent contient la demande, l'acte de naissance du demandeur et les documents attestant la conservation de la nationalité andorrane par le parent qui la possède. Le dossier reçoit le même traitement que celui prévu à l'article 27.
En matière de nationalité, l'option du mineur s'exerce de la manière suivante :
Les enfants nés accidentellement à l'étranger et qui, s'ils étaient nés en Andorre, seraient andorrans, sont assimilés aux enfants nés en Andorre, à condition que la mère ait eu, au moment de la naissance, sa résidence et son domicile effectifs en Andorre. Le présent article ne peut être invoqué pour faire valoir ses dispositions que pendant les 180 jours calendaires à compter de la naissance, pour les personnes nées à partir de la publication de la présente loi, et pendant un an à compter de la date de publication de la présente loi pour les personnes nées depuis le 1er janvier 1975. À l'expiration de ces délais, elles ne peuvent ni acquérir ni demander la reconnaissance de la nationalité andorrane sur le fondement des dispositions du présent article, mais elles peuvent demander l'acquisition ou la reconnaissance si elles y ont droit en vertu d'autres dispositions de la présente loi.
Le caractère suffisant de l'intégration en Andorre, exigé aux articles 6, 8 et 9, est apprécié par les services de l'Administration centrale que fixe le Gouvernement, conformément au règlement que le Gouvernement lui-même élabore et publie.
Le règlement prévoit les mécanismes nécessaires à la constatation de l'existence ou de l'absence d'une intégration suffisante, de sorte que ceux-ci soient les plus objectifs et techniques possible, rendent impossible la violation du principe d'égalité, tout en évitant de prendre en compte tout élément discriminatoire fondé sur le sexe, la race, la religion, les opinions, la nationalité et la situation économique du requérant, mais en prenant en compte la connaissance de la langue catalane et des institutions andorranes comme élément essentiel. Tant que le règlement dont le présent article confie l'élaboration au Gouvernement n'a pas été publié, l'actuelle Commission de la nationalité continue de statuer, par une réponse simplement positive ou négative sans appréciation de degré, tout en appliquant les principes susmentionnés.
Les documents sur lesquels les requérants fondent leur dossier, ainsi que les rapports et documents que le Gouvernement obtient du Service de l'immigration, en application des articles 26 et 27, et de la Commission de la nationalité, en application des articles 33 et 34, ont un caractère confidentiel. Ils ne peuvent être communiqués qu'au requérant lui-même ou aux tiers ayant un intérêt juridique à contester la demande elle-même, la décision rendue ou, de manière générale, le statut national du requérant.
Sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre :
a) Les décisions définitives du Gouvernement qui reconnaissent la nationalité andorrane ou qui établissent le droit de l'acquérir.
b) Les décrets du Gouvernement reconnaissant ou attribuant la nationalité andorrane aux personnes qui, ayant obtenu une décision définitive parmi celles visées au paragraphe précédent du présent article, ont prouvé avoir accompli ce qui est disposé à l'article 22 sur la perte de la ou des nationalités antérieures.
c) Les décrets du Gouvernement constatant ou prononçant la perte de la nationalité andorrane.
Outre les actions civiles qu'il appartient aux tiers de faire valoir devant les juridictions compétentes, toute personne ayant un intérêt juridique peut former un recours contre les actes publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre en vertu de l'article précédent dans le délai de treize jours ouvrables à compter de leur publication. Le recours, qui doit être motivé en fait et en droit, est un recours gracieux devant le Gouvernement et la décision rendue peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative et fiscale ou devant la juridiction qui est à tout moment compétente pour apprécier la légalité des actes administratifs du Gouvernement. Les décisions de Justice rendue sont publiées au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Les personnes visées à l'article 8.1 peuvent bénéficier d'un passeport andorran provisoire jusqu'au moment où, les prévisions fixées audit article étant remplies, elles acquièrent la nationalité andorrane, ou jusqu'à ce qu'elles optent pour une autre nationalité. La première page, après le numéro, doit porter la mention « passeport provisoire ». La mention de la rubrique « nationalité » n'implique aucun droit acquis au regard de la future demande de nationalité andorrane. Pour obtenir le passeport provisoire, une requête doit être adressée au Gouvernement démontrant, au moyen des documents administratifs pertinents, la date à laquelle, en principe, son père ou sa mère auront vingt ans de domicile ou de résidence effectifs dans la Principauté, et accompagnée des documents prévus aux paragraphes a), b), c),
f) et
g) de l'article 26 de la présente loi. En tout état de cause, la date de validité du passeport délivré à ces personnes ne peut excéder trois mois à compter de la date à laquelle le père ou la mère du demandeur totalisent vingt ans de domicile et de résidence effectifs dans la Principauté. À partir de ce moment, il n'est plus possible de continuer à bénéficier du passeport andorran, si ce n'est en vertu de l'attribution de la nationalité andorrane, conformément à ce qui est prévu à l'article 8 et après avoir suivi la procédure fixée par la présente loi. Lorsque l'intéressé et ses parents interrompent leur résidence en Andorre en la transférant à l'étranger, ils doivent restituer le passeport provisoire. De même, ils doivent le restituer s'ils acquièrent un document d'identité ou des titres de voyage des pays dont les parents sont ressortissants ou de pays tiers.
La présente Loi qualifiée de la nationalité entre en vigueur lors de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, une fois remplies les prévisions de l'article 63 de la Constitution.
Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi. Casa de la Vall, 3 septembre 1993 Jordi Farràs Forné Síndic General Nous, les Coprinces, la sanctionnons et la promulguons et en ordonnons la publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Joan Martí Alanís Évêque d'Urgell Coprince d'Andorre Lois ordinaires