Règlement relatif au régime disciplinaire sportif, du 23 novembre 2022 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Titulaires du pouvoir disciplinaire
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Titulaires du pouvoir disciplinaire
1. Conformément à la Loi 37/2018 , du 20 décembre, du sport de la Principauté d'Andorre, l'exercice du pouvoir disciplinaire sportif appartient :
a) Aux clubs sportifs, aux sections sportives, aux sociétés anonymes à objet sportif (SAOE) et aux groupements sportifs dans le cadre du régime disciplinaire de leurs propres statuts.
b) Aux fédérations sportives, à l'égard de toutes les personnes qui font partie de la structure organique ; leurs sportifs, techniciens et dirigeants ; les juges et les arbitres et, en général, toutes les personnes et entités fédérées qui exercent l'activité sportive correspondante dans leur domaine de compétence.
c) À l'organe gouvernemental compétent en matière de sports, à l'égard de toutes les fédérations sportives.
d) À la Commission juridique sportive, qui épuise la voie administrative, à l'égard des personnes et des entités sportives énumérées ci-dessus. La décision de la Commission juridique sportive peut être contestée par la voie juridictionnelle.
2. N'est pas considérée comme un exercice du pouvoir disciplinaire sportif la faculté de direction du jeu, de l'épreuve ou de la compétition exercée par les juges ou arbitres par la simple application de la réglementation correspondante.
Art. 3 du Règlement relatif au régime disciplinaire sportif, du 23 novembre 2022, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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