Règlement régissant les critères que doivent remplir les salles fumeurs ; le contrôle, la surveillance et la signalisation de ces salles, ainsi que les espaces où il est interdit de fumer, du 26 septembre 2012
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi 7/2012, du 17 mai, sur la protection contre le tabagisme passif environnemental développement
Ce que dit le préambule
Vista la Llei 7/2012 , del 17 de maig, de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental, en què s’estableix la necessitat de concretar reglamentàriament els criteris que han de complir les sales per a fumadors previstes en aquesta mateixa Llei
Chapitre premier. Objet
Article 1.
Objet Afin de donner exécution à la Loi 7/2012 , du 17 mai, de protection contre le tabagisme passif environnemental, le présent Règlement a pour objet :
1. Déterminer les conditions requises techniques que doivent remplir les salles fumeurs et la procédure de déclaration.
2. Établir les conditions requises en ce qui concerne la signalisation des espaces où il est interdit de fumer et des salles fumeurs.
3. Établir la procédure des organes de contrôle pour veiller à l'application de la Loi 7/2012 , du 17 mai, de protection contre le tabagisme passif environnemental.
Chapitre deuxième. Conditions requises que doivent remplir les salles fumeurs
Article 2.
Salles fumeurs. Aspects généraux
1. Les salles fumeurs sont déterminées par le titulaire du bâtiment public ou de l'établissement privé, conformément aux critères réglementaires établis dans le présent Règlement. En cas d'impossibilité de satisfaire à ces critères, l'ensemble du bâtiment ou de l'établissement doit être converti en un espace sans fumée.
2. Le titulaire de l'établissement a le droit de décider de ne pas aménager de salles fumeurs et de garantir, en ce sens, un espace exempt de fumée.
3. Dans les salles fumeurs, la présence de mineurs de moins de 18 ans est interdite.
4. Aucun service ne peut être fourni dans les salles fumeurs.
5. L'employeur a un devoir de protection envers ses travailleurs à l'égard de la fumée du tabac, qu'ils soient fumeurs ou non. Par conséquent, dans le cas où un travailleur doit entrer dans la salle fumeurs pour exercer ses tâches professionnelles, aucun fumeur ne peut s'y trouver et il doit attendre que l'air intérieur soit suffisamment renouvelé, sauf s'il doit y entrer pour des raisons de force majeure.
6. Les salles fumeurs sont des locaux fermés et ne peuvent en aucun cas constituer des zones de passage.
7. La capacité des salles fumeurs est calculée en tenant compte de la proportion d'un mètre carré (1m²) par personne au maximum. En aucun cas la totalité de l'établissement ou du local ne peut être affectée à des salles fumeurs, et la répartition des espaces doit respecter, au maximum, une proportion équitable entre les espaces affectés à des salles fumeurs et les espaces dans lesquels il est totalement interdit de fumer.
8. Ces salles doivent satisfaire aux conditions de sécurité contre l'incendie, d'installations électriques, d'accessibilité et de pollution sonore qui leur sont applicables selon la réglementation en vigueur, sans préjudice de toute exigence supérieure ou supplémentaire que peut établir le présent Règlement.
Article 3.
Critères et conditions techniques de séparation et d'installation électrique des salles fumeurs des établissements privés et des zones de travail
1. Les salles fumeurs des établissements privés et des zones de travail privées doivent être séparées physiquement des autres dépendances du bâtiment ou de l'établissement.
2. Les salles fumeurs des établissements privés et des zones de travail privées doivent disposer d'une porte de passage d'une largeur non inférieure à 0,9 m, s'ouvrant de l'intérieur du local vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'elle doit s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. La porte doit se fermer automatiquement après l'entrée ou la sortie du fumeur, sans possibilité d'ouverture non intentionnelle (automatismes mécaniques ou automatismes électroniques à sécurité positive). La porte ne peut pas rester ouverte, sauf pendant les opérations de nettoyage et d'entretien.
3. Les salles fumeurs des établissements privés et des zones de travail privées doivent disposer d'un extincteur, situé à l'extérieur et à proximité de la salle, dûment signalisé et entretenu.
4. Les salles fumeurs des établissements privés et des zones de travail privées peuvent être :
a) Des salles ou habitacles maçonnés.
b) Des salles préfabriquées.
5. Pour aménager une salle ou un habitacle maçonné pour fumeurs, il est nécessaire de présenter un projet technique conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de sécurité et de qualité industrielles, rédigé et signé par un professionnel autorisé par le Gouvernement dans l'exercice de la profession d'ingénieur ou d'architecte.
6. Pour aménager une salle fumeurs préfabriquée, il est uniquement nécessaire de présenter un certificat d'installation de l'entreprise installatrice qui l'a effectuée.
Article 4.
Salles ou habitacles maçonnés
1. Les salles ou les habitacles maçonnés, y compris ceux en matériaux transparents ou translucides, doivent être construits conformément aux dispositions du projet technique autorisé et en respectant les conditions requises minimales réglementaires suivantes :
a) Dans le cas où les cloisons périmétriques sont exclusivement en matériaux opaques, les salles doivent disposer d'une ouverture transparente non ouvrante permettant d'en voir l'intérieur depuis le local d'accès et inversement. Cette ouverture peut être située sur la porte ou sur l'une quelconque des parois.
b) En cas d'utilisation d'un matériau transparent ou translucide, ce matériau doit présenter des caractéristiques mécaniques de type feuilleté, doit porter de manière visible le filigrane attestant de sa conformité réglementaire et, une fois posé, doit garantir l'étanchéité par rapport à la structure de support.
Article 5.
Salles préfabriquées Conformément à la Loi de sécurité et de qualité industrielles en vigueur, peuvent être installées toutes les salles préfabriquées qui satisfont aux normes techniques européennes garantissant le marquage CE et qui, par conséquent, disposent de leur certification délivrée par le fabricant et l'installateur national. À défaut, peuvent être installées toutes celles qui disposent de la réglementation nationale d'origine dans des pays de l'Espace économique européen, à condition que les caractéristiques techniques de ces salles fumeurs préfabriquées satisfassent au minimum aux critères établis dans le présent Règlement.
Article 6.
Système de ventilation des salles fumeurs des établissements privés et des zones de travail privées
1. Qu'elles soient construites en dur ou préfabriquées, les salles fumeurs des établissements privés et des zones de travail privées doivent disposer d'un système de ventilation suffisant et indépendant du reste du système de ventilation ou de climatisation du local ou du bâtiment, de manière que :
a) La non-propagation des fumées hors de la salle fumeurs soit garantie par l'établissement d'une différence de pression continue de cinq pascals (5 Pa) entre la salle fumeurs et le reste de l'établissement.
b) Le système de ventilation de l'air doit fonctionner par ventilation mécanique forcée, les fumées étant évacuées de façon étanche vers l'extérieur du bâtiment jusqu'au toit. S'il n'est pas possible d'installer ce circuit d'évacuation des fumées, celles-ci peuvent être conduites vers la façade de l'immeuble, au moyen d'un système de filtration des fumées certifié et dûment dimensionné pour éviter toute gêne dans l'environnement le plus immédiat, de manière que les odeurs et les particules soient éliminées.
c) Le système d'extraction de l'air de la salle par ventilation mécanique forcée doit permettre un renouvellement d'air à l'intérieur de la salle d'au moins 10 fois le volume de la salle par heure.
2. Aucun élément mécanique ou susceptible de produire du bruit ne peut dépasser la valeur limite d'immission acoustique fixée par la réglementation en vigueur.
Article 7.
Équipement, entretien et nettoyage des salles fumeurs des établissements privés et des zones de travail privées
1. Les salles fumeurs des établissements privés et des zones de travail privées, doivent disposer d'un nombre suffisant de cendriers, en utilisant de préférence, des cendriers fixes, non manipulables par les fumeurs et équipés d'un système de nettoyage accessible par clé outil d'entretien.
2. L'entretien préventif et correctif correct, ainsi que le nettoyage de ces salles, doivent être garantis conformément aux plans établis en fonction du type de salle.
3. Si les salles fumeurs sont dotées de mobilier, celui-ci doit être fait de matériaux faciles à nettoyer.
4. Le nettoyage et l'entretien des salles sont soumis aux plans d'autoprotection pour les travailleurs de l'entreprise propriétaire, et le cas échéant, gestionnaire, conformément aux dispositions de la Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail et des normes qui la développent.
Article 8.
Déclaration des salles fumeurs des établissements privés et des zones de travail privées
1. Les salles ou habitacles construits en dur pour fumeurs des établissements privés et des zones de travail privées sont réputés déclarés au moment de la présentation de la certification finale du projet. La certification finale du projet doit être présentée conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de sécurité et de qualité industrielle.
2. Les salles préfabriquées pour fumeurs des établissements privés et des zones de travail privées sont réputées déclarées au moment de la présentation du certificat d'installation par l'entreprise installatrice. Ce certificat doit être présenté conformément aux dispositions de la législation en vigueur en matière de sécurité et de qualité industrielle.
3. La déclaration atteste uniquement l'existence d'une salle fumeurs, étant entendu que le titulaire de l'établissement privé devient responsable du respect des conditions et des conditions requises techniques prévues par le présent Règlement.
4. Au moment du retrait du certificat final du projet portant le numéro d'enregistrement correspondant du ministère chargé de la sécurité et de la qualité industrielle ou du retrait du certificat d'installation, selon le cas, le Service des formalités remet les panneaux indiquant l'existence de la salle fumeurs dans le local, ainsi que les panneaux à utiliser pour identifier la salle fumeurs.
5. La salle fumeurs, qu'elle soit construite en dur ou préfabriquée, doit faire l'objet d'une révision périodique tous les trois ans par un organisme de contrôle fiscal et de contrôle agréé en matière de sécurité et de qualité industrielle. Cet organisme doit remettre au ministère compétent et au titulaire un certificat indiquant le résultat de la révision périodique, dans lequel il doit préciser s'il est nécessaire d'y effectuer des travaux pour se conformer à la réglementation en vigueur. La copie destinée à l'Administration doit être signée par l'organisme susmentionné et par le titulaire. Si le certificat susmentionné n'est pas présenté à l'Administration, la révision est réputée ne pas avoir été effectuée.
6. Les salles fumeurs peuvent faire l'objet d'un contrôle fiscal par les services de contrôle fiscal de l'Administration publique afin de vérifier qu'elles satisfont aux conditions requises prévues par le présent Règlement.
7. Si la salle fumeurs cesse de satisfaire aux conditions requises minimales établies, elle ne peut être utilisée comme salle fumeurs tant que ces conditions n'ont pas été rétablies.
Article 9.
Centres de santé mentale, et résidences pour personnes handicapées et gériatriques
1. Les centres de santé mentale, et les résidences pour personnes handicapées et gériatriques peuvent aménager des salles fumeurs, lesquelles doivent satisfaire aux aspects généraux et aux critères établis par le présent Règlement pour les salles fumeurs des établissements privés et des zones de travail privées.
2. Dans ces espaces, seuls les résidents du centre peuvent fumer ; ni les travailleurs ni les visiteurs ne peuvent y fumer.
3. Le congé de fumer ne peut être étendu aux chambres ni aux autres parties communes.
Article 10.
Centres de détention et de privation de liberté
1. Les centres de détention et de privation de liberté doivent adapter leur réglementation interne de fonctionnement afin de garantir aux personnes non fumeuses une protection efficace contre les fumées émises par la combustion du tabac, et d'assurer la protection contre le tabagisme passif environnemental.
2. Dans les centres de détention et de privation de liberté, seuls les détenus privés de liberté sont autorisés à fumer, dans les espaces aménagés à cet effet, et ni les visiteurs ni les travailleurs ne peuvent y fumer.
3. Si des salles fumeurs sont aménagées, celles-ci doivent satisfaire aux critères établis pour les salles fumeurs par le présent Règlement.
4. La direction du centre est chargée de désigner les espaces dans lesquels il est permis de fumer et de les identifier correctement conformément aux dispositions du présent Règlement.
Chapitre III. Signalisation
Article 11.
Signalisation des espaces où il est interdit de fumer et des salles fumeurs
1. Les espaces où il est interdit de fumer et les salles fumeurs doivent être signalisés au moyen des panneaux fournis par le ministère chargé de la santé, qui peuvent être obtenus auprès des services de démarches administratives ou téléchargés sur le site web du Gouvernement.
2. Les panneaux doivent être placés à un endroit bien visible et dans le respect, au minimum, des indications prévues par le présent Règlement.
3. Tous les équipements (véhicules, machines, ascenseurs et autres) qui sont signalisés d'origine par le fabricant avec l'interdiction de fumer ne sont pas tenus d'adapter cette signalisation à la signalisation nationale d'interdiction de fumer. La signalisation d'origine suffit.
Article 12.
Signalisation dans les bâtiments publics
1. On entend par bâtiment public où il est interdit de fumer les immeubles couverts et leurs annexes, même s'ils ne sont pas couverts, ainsi que les installations et les équipements de l'Administration publique et des entités parapubliques, y compris les zones non destinées au public, à l'exception des parcs et des jardins dans les zones non destinées aux mineurs.
2. Dans les bâtiments publics, toutes les zones d'accès doivent être signalisées au moyen du panneau d'interdiction de fumer.
Article 13.
Signalisation dans les moyens de transport particuliers de l'Administration publique ou des entités parapubliques Les moyens de transport particuliers de l'Administration publique ou des entités parapubliques peuvent être signalisés ou non, à la libre appréciation du titulaire, étant donné que le travailleur doit connaître l'interdiction de fumer.
Article 14.
Signalisation dans les enceintes délimitées des aires de jeux pour enfants, des zones de jeu pour l'enfance, des parcs et des jardins destinés aux mineurs
1. Dans les enceintes délimitées des aires de jeux pour enfants, des zones de jeu pour l'enfance, des parcs et des jardins destinés aux mineurs, toutes les zones d'accès doivent être signalisées au moyen du panneau d'interdiction de fumer de manière à indiquer sans équivoque qu'il n'y est pas permis de fumer.
2. Le titulaire peut utiliser un support différent du vinyle adhésif fourni par le ministère chargé de la santé, à condition que le même pictogramme, le même logotype et la même couleur soient conservés et que ses dimensions ne soient pas inférieures à 10 x 10 cm.
Article 15.
Signalisation dans les moyens de transport collectif L'intérieur des moyens de transport collectif de passagers doit être signalisé au moyen du panneau d'interdiction de fumer.
Article 16.
Signalisation dans les ascenseurs L'intérieur des ascenseurs doit être signalisé au moyen du panneau d'interdiction de fumer, à l'exception de ceux qui disposent d'une signalétique d'usine indiquant clairement l'interdiction de fumer.
Article 17.
Signalisation dans les centres de santé mentale, les résidences pour personnes handicapées et les résidences gériatriques
1. Dans les centres de santé mentale, et les résidences pour personnes handicapées et gériatriques, toutes les zones d'accès doivent être signalisées au moyen du panneau d'interdiction de fumer.
2. Les salles fumeurs des centres de santé mentale, et des résidences pour personnes handicapées et gériatriques doivent être signalisées à l'entrée et à l'intérieur au moyen du panneau de zone aménagée de manière à indiquer sans équivoque qu'il s'agit de la salle fumeurs.
Article 18.
Signalisation dans les centres de détention et de privation de liberté
1. Dans les centres de détention et de privation de liberté, toutes les zones d'accès doivent être signalisées au moyen du panneau d'interdiction de fumer.
2. Les espaces aménagés pour fumer des centres de détention et de privation de liberté sont signalisés à l'entrée et à l'intérieur au moyen du panneau de zone aménagée de manière à indiquer sans équivoque qu'il s'agit d'un espace fumeurs.
Article 19.
Signalisation dans les zones de travail Dans les zones de travail, l'interdiction de fumer peut être signalisée ou non, à la libre appréciation du titulaire, étant donné que le travailleur doit connaître l'interdiction de fumer. S'il est opté pour la signalisation de l'interdiction de fumer, l'intérieur des zones de travail doit être signalisé au moyen du panneau d'interdiction de fumer de manière à indiquer sans équivoque qu'il n'y est pas permis de fumer. Les salles fumeurs des zones de travail privées doivent être signalisées à l'entrée et à l'intérieur au moyen du panneau de zone aménagée de manière à indiquer sans équivoque qu'il s'agit de la salle fumeurs.
Article 20.
Signalisation dans les établissements privés
1. On entend par établissement privé où il est interdit de fumer les zones à usage commun des clients et celles d'accès au public des immeubles couverts et des annexes couvertes, ainsi que les installations et les équipements couverts des personnes ou des entités privées où est exercée une activité commerciale, industrielle ou de services, y compris les installations sportives même si elles ne sont pas couvertes et les installations culturelles et ludiques non couvertes, si l'accès des mineurs est permis dans ces dernières, à l'exception des salles aménagées pour fumeurs.
2. Est considérée comme immeuble ou annexe couvert toute installation qui comporte un toit ou une paroi à la partie supérieure, à l'exception de celles qui, bien que comportant un toit ou une paroi à la partie supérieure, garantissent une zone sans parois, murs, cloisons ni clôtures continues sur au moins 50% de la surface totale du périmètre, ou sur plus de 60% dans le cas où ces ouvertures sont discontinues. Ces zones ouvertes (sans parois, murs, cloisons ni clôtures) ne peuvent disposer d'aucun élément fixe ou mobile susceptible de les fermer ou de les obstruer.
3. La signalisation dans les établissements privés doit être réalisée de la manière suivante :
a) Pour les établissements privés qui ne disposent pas de salles fumeurs : Dans les établissements privés qui ne disposent pas de salles fumeurs, toutes les zones d'accès et l'intérieur doivent être signalisés au moyen du panneau d'interdiction de fumer de manière à indiquer sans équivoque leur qualité d'espace sans fumée où il n'est pas permis de fumer.
b) Pour les établissements privés qui disposent d'une salle fumeurs : Dans les établissements privés qui disposent de salles fumeurs, doivent être signalisés :
- Les zones d'accès, au moyen du panneau « Interdit de fumer sauf dans les zones aménagées ».
- L'intérieur, à l'exception de la salle fumeurs, au moyen du panneau d'interdiction de fumer de manière à indiquer sans équivoque les espaces d'accès public où il n'est pas permis de fumer.
- Les salles fumeurs de ces établissements doivent être signalisées à l'entrée et à l'intérieur au moyen du panneau de zone aménagée de manière à indiquer sans équivoque qu'il s'agit de la salle fumeurs.
Chapitre IV. Procédure et organes de contrôle
Article 21.
Contrôle et surveillance
1. Sont responsables du respect de la Loi 7/2012, du 17 mai, de protection contre le tabagisme passif environnemental, tant la personne qui fume que le titulaire de l'établissement. Conformément aux principes de responsabilité, de diligence et de précaution, les titulaires et gérants responsables du local/établissement doivent veiller au respect de la Loi 7/2012, du 17 mai, de protection contre le tabagisme passif environnemental.
2. Si les clients ne respectent pas la réglementation et ne suivent pas les recommandations du personnel de l'établissement, l'intervention de l'autorité compétente en matière de sécurité publique peut être demandée.
3. Tous les services de contrôle de l'Administration publique sont tenus de dénoncer toute infraction à la Loi 7/2012, du 17 mai, de protection contre le tabagisme passif environnemental qu'ils constatent auprès du service compétent en matière de surveillance de la santé, et de collaborer avec ce service pour tout ce qui peut leur être demandé.
4. Les actions de contrôle et de surveillance du respect de la Loi 7/2012, du 17 mai, de protection contre le tabagisme passif environnemental s'inscrivent dans le cadre de l'activité habituelle de contrôle dans leur champ d'action. Elles peuvent également être engagées conformément aux programmes d'action et aux directives établis par le Gouvernement ou à la suite d'une dénonciation d'initiative privée.
5. Lorsque la dénonciation est déposée à l'initiative d'un particulier, la personne qui dénonce est tenue de s'identifier.
6. La dénonciation doit être formalisée auprès des services des démarches administratives, au moyen du formulaire correspondant selon le modèle établi ; elle est ensuite transmise au service compétent en matière de surveillance de la santé.
Article 22.
Contrôle
1. Pour accéder à l'établissement ou à l'espace où le contrôle doit être exercé, le personnel inspecteur doit justifier de sa qualité au moyen de la carte professionnelle correspondante.
2. Dans le cadre de ses interventions, le personnel inspecteur peut demander toutes les informations qu'il juge nécessaires en vue de l'éclaircissement des faits faisant l'objet du contrôle.
3. Les personnes physiques ou morales responsables du local ou de l'établissement faisant l'objet du contrôle et de l'inspection sont tenues, à la demande des inspecteurs, de :
a) Permettre au contrôle l'accès à l'établissement, au local ou à la zone privée.
b) Fournir les données réelles et exactes qui leur sont demandées et présenter les documents justifiant les données sollicitées.
c) Accorder, en général, toutes facilités pour l'exercice des fonctions de contrôle et d'inspection
Article 23.
Procès-verbal ou rapport de contrôle
1. Tout contrôle doit être consigné dans un procès-verbal ou un rapport. Le procès-verbal ou le rapport de contrôle doit mentionner :
a) Le lieu, la date et l'heure du contrôle.
b) L'identification du département et du fonctionnaire qui exerce les fonctions d'inspection et qui signe le procès-verbal ou le rapport.
c) Le nom ou la raison sociale et le numéro d'enregistrement du local ou de l'établissement, ou le nom et les données d'identification de la personne présumée contrevenante, selon le cas.
d) Les nom et prénoms du titulaire administratif du local.
e) Les nom et prénoms et la qualité de représentation de la personne qui assiste aux opérations d'inspection.
f) La description des faits constatés.
g) Les observations et les informations complémentaires.
2. Le procès-verbal ou le rapport doit être signé par l'inspecteur et par le titulaire ou le responsable de l'établissement ou du local ou par la personne présumée contrevenante qui assiste à l'opération de contrôle officiel, avec la mention du lieu et de la date des faits.
3. Si le titulaire ou le responsable de l'établissement ou du local contrôlé ou la personne présumée contrevenante refuse de signer le procès-verbal, ce procès-verbal est validé par la signature de l'agent de l'autorité, qui fait foi des actes du contrôle.
4. L'original du procès-verbal reste en possession de l'autorité inspectrice, qui le transmet à l'autorité compétente responsable de la santé, et une copie en est remise au titulaire ou au responsable du local contrôlé ou à la personne présumée contrevenante.
Article 24.
Procédure de sanction
1. La procédure de sanction est menée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière de régulation de la procédure de sanction.
2. La procédure de sanction peut être engagée sur dénonciation et d'office.
3. Tant la dénonciation que les procès-verbaux ou les rapports correspondants doivent être transmis à l'autorité compétente du ministère responsable de la santé, afin d'engager les actions qu'il y a lieu d'effectuer, parmi lesquelles :
a) Le classement des actions.
b) La réalisation de nouveaux contrôles.
c) L'ouverture d'un dossier de sanction.
4. Les sanctions sont infligées à la personne physique ou morale qui a commis l'infraction, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Loi 7/2012, du 17 mai, de protection contre le tabagisme passif environnemental.
Article 25.
Sanctions Le non-respect de l'une quelconque des dispositions, obligations ou interdictions établies dans le présent Règlement est sanctionné conformément aux dispositions de la Loi 7/2012, du 17 mai, de protection contre le tabagisme passif environnemental. Dispositions dérogatoire Sont abrogés les articles 7, 8 et 9 du Règlement régissant certains aspects de la vente et de la consommation des produits du tabac, du 16 juin 2004, ainsi que toutes les normes de rang égal ou inférieur qui s'opposent aux dispositions du présent Règlement ou les contredisent.
Disposition transitoire première.
Un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement est fixé pour que les espaces où il est interdit de fumer et qui sont signalisés au moyen des panneaux fournis par le Gouvernement conformément au Règlement régissant certains aspects de la vente et de la consommation des produits du tabac, du 16 juin 2004, soient adaptés à la nouvelle signalisation. Pendant ce délai d'un an, la signalisation actuellement fournie par le ministère chargé de la santé peut coexister avec la signalisation fournie antérieurement au présent Règlement.
Disposition finale Il.
est entendu qu'au moment de l'entrée en vigueur de l'interdiction de fumer dans les établissements privés et les zones de travail privées établie par la Loi 7/2012, du 17 mai, de protection contre le tabagisme passif environnemental, les centres ou les établissements qui n'ont pas aménagé de salles pour fumeurs conformément à la législation en vigueur sont considérés comme des espaces sans fumée et il n'y est pas permis de fumer.