Règlement régissant les critères que doivent remplir les salles fumeurs ; le contrôle, la surveillance et la signalisation de ces salles, ainsi que les espaces où il est interdit de fumer, du 26 septembre 2012 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10.
Centres de détention et de privation de liberté
1. Les centres de détention et de privation de liberté doivent adapter leur réglementation interne de fonctionnement afin de garantir aux personnes non fumeuses une protection efficace contre les fumées émises par la combustion du tabac, et d'assurer la protection contre le tabagisme passif environnemental.
2. Dans les centres de détention et de privation de liberté, seuls les détenus privés de liberté sont autorisés à fumer, dans les espaces aménagés à cet effet, et ni les visiteurs ni les travailleurs ne peuvent y fumer.
3. Si des salles fumeurs sont aménagées, celles-ci doivent satisfaire aux critères établis pour les salles fumeurs par le présent Règlement.
4. La direction du centre est chargée de désigner les espaces dans lesquels il est permis de fumer et de les identifier correctement conformément aux dispositions du présent Règlement.
Art. 10 du Règlement régissant les critères que doivent remplir les salles fumeurs ; le contrôle, la surveillance et la signalisation de ces salles, ainsi que les espaces où il est interdit de fumer, du 26 septembre 2012, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2012-09-26/reglament-regula-criteris-han-complir/art-10
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.