Loi 7/2012, du 17 mai, sur la protection contre le tabagisme passif environnemental
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Règlements d'application 2 en vigueur
- Règlement régissant la qualité de l'air intérieur des zones de jeu des casinos et des bingos, du 22 mars 2017
développement partiel
· art. 2.2.c
Ce que dit le préambule
La qualitat de l’aire interior, els mitjans de ventilació i els materials utilitzats en la construcció i la decoració de les zones de joc dels casinos i bingos han de ser determinats per reglament
- Règlement régissant les critères que doivent remplir les salles fumeurs ; le contrôle, la surveillance et la signalisation de ces salles, ainsi que les espaces où il est interdit de fumer, du 26 septembre 2012
développement
Ce que dit le préambule
Vista la Llei 7/2012 , del 17 de maig, de protecció contra el tabaquisme passiu ambiental, en què s’estableix la necessitat de concretar reglamentàriament els criteris que han de complir les sales per a fumadors previstes en aquesta mateixa Llei
Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Els efectes negatius sobre la salut de les persones pel consum de tabac són reconeguts per la comunitat científica internacional.
La gravetat d’aquestes conseqüències ha portat l’Organització Mundial de la Salut (OMS) a qualificar el tabaquisme com una epidèmia i a establir -entre els principis directors fixats en la seva convenció per lluitar contra aquesta epidèmia- la necessitat que hi hagi un compromís polític fort que comporti l’adopció de mesures per protegir tots els individus contra l’exposició al fum del tabac.
El tabaquisme passiu ambiental no és doncs una simple molèstia, sinó que constitueix un risc sanitari important per a qui s’hi exposa.
En aquest sentit, la protecció de la salut -dret reconegut a l’article 30 de la Constitució- justifica l’adopció de mesures específiques de caràcter normatiu per lluitar eficaçment contra el tabaquisme passiu ambiental.
El 1991, dos anys després de l’entrada en vigor de la Llei general de sanitat i seguint les recomanacions d’aquesta, el Govern va aprovar el Decret regulador del consum i la venda de tabac en determinades circumstàncies, en el qual es declarava el tabac i els seus derivats com una substància nociva per a la salut de les persones i s’establia la prohibició de consumir tabac en certs espais d’accés públic.
Aquesta norma va ser substituïda, el 2004, pel Reglament pel qual es regulen determinats aspectes de la venda i el consum de productes del tabac, el qual amplia i concreta les disposicions d’aquell Decret, especialment pel que fa a les limitacions relatives als espais en els quals no es pot fumar.
Amb aquesta Llei es fa un pas més: es dóna un rang superior a la normativa i es complementen les disposicions que estableixen la protecció de les persones contra el tabaquisme passiu ambiental.
Amb les seves disposicions, l’exposició passiva al fum del tabac -que pot tenir lloc en domicilis i altres espais privats, en l’entorn laboral o en llocs públics tancats- queda limitada en relació amb certs espais laborals i els llocs públics tancats.
La Llei reconeix concretament el dret de les persones a no estar exposades al fum del tabac en contra de la seva voluntat i, per tant, es garanteix el seu dret de no haver de patir els riscs sanitaris inherents a la inhalació del fum del tabac emès per terceres persones.
Formalment la Llei està estructurada en set articles i dues disposicions finals.
A més de concretar l’objecte de la Llei i de fixar els llocs on està prohibit fumar, l’articulat també determina les exempcions, els requisits principals per les sales de fumadors i els tipus d’infraccions i sancions corresponents.
Source : BOPA
Article 1.
Objet
1. L'objet de la présente Loi est d'assurer aux personnes non-fumeuses une protection efficace contre les fumées émises par la combustion de tout produit du tabac dans les espaces fermés accessibles au public et dans l'environnement de travail collectif.
2. Aux fins de la présente Loi, on entend par :
- Produit du tabac : toute substance ou tout produit manufacturé composé totalement ou partiellement de tabac, qui comprend des feuilles de tabac ou des concentrés de tabac.
- Fumer : consommer les fumées de la combustion, ou tenir en combustion tout produit du tabac directement ou au moyen d'ustensiles destinés à cet effet, les dispositifs susceptibles de libérer de la nicotine ou les pipes à eau.
- Fumeur passif : personne qui, sans fumer volontairement, inhale la fumée du tabac.
- Bâtiments publics : les immeubles couverts et leurs annexes, même s'ils ne sont pas couverts, ainsi que les installations et équipements de l'Administration publique et des entités paraplubliques, y compris les zones non destinées au public, à l'exception des parcs et jardins dans les zones non destinées aux mineurs.
- Établissements privés : les zones d'usage commun des clients et celles accessibles au public des immeubles couverts et des annexes couvertes, à l'exception des terrasses, ainsi que les installations et équipements couverts des personnes ou entités privées où s'exerce une activité commerciale, industrielle ou de services, ainsi que les installations sportives même si elles ne sont pas couvertes et les installations culturelles et ludiques non couvertes, si l'accès aux mineurs est autorisé dans ces dernières.
- Zones de travail : les espaces de travail fermés qui ne sont pas accessibles au public.
- Moyens de transport collectif : les taxis, les camionnettes, les autobus, les hélicoptères, les ascenseurs et élévateurs, les funiculaires et téléphériques et tout autre moyen servant à transporter des personnes de manière collective, à l'exception des moyens de transport à usage particulier.
Article 2.
Lieux où il est interdit de fumer
1. Il est interdit de fumer dans les bâtiments publics, dans les moyens de transport collectif de passagers et dans les moyens de transport particuliers de l'Administration publique ou des entités parapubliques, dans les établissements privés et dans les zones de travail. À titre indicatif, il n'est pas permis de fumer dans les lieux suivants :
a) Centres et établissements sanitaires et sociosanitaires, y compris les espaces en plein air faisant partie du centre ou de l'établissement.
b) Établissements d'enseignement, indépendamment de l'âge des élèves et de la finalité des activités d'enseignement ou de formation qui peuvent s'y dérouler.
c) Garderies et centres de loisirs pour enfants.
d) Enceintes délimitées des parcs pour enfants, zones de jeux pour l'enfance et spectacles pour enfants.
e) Centres d'action sociale.
f) Établissements de l'Administration publique et parapublique, y compris tous les espaces et équipements ou véhicules qui en dépendent ou qui sont leur propriété.
g) Véhicules de transport public de passagers.
h) Installations sportives.
i) Espaces de lecture et d'exposition.
j) Centres de congrès, cinémas, théâtres et salles de spectacle.
k) Zones accessibles au public dans les hôtels, pubs, discothèques et salles de fêtes.
l) Locaux où sont vendus ou consommés des aliments, y compris les zones de service de boissons et d'aliments situées à l'intérieur d'autres centres, établissements ou espaces à usage public où il n'est pas permis de fumer.
m) Bureaux d'accueil du public.
n) Commerces et centres commerciaux.
o) Locaux où des aliments sont stockés, élaborés, transformés, manipulés ou préparés.
p) Salles et espaces à usage public, y compris les couloirs, les escaliers, les zones de réception et les autres zones d'accès qui, en général, peuvent être à usage collectif ou communautaire.
q) Ascenseurs et élévateurs.
r) Cabines téléphoniques et distributeurs automatiques de billets fermés.
s) Espaces de travail fermés, qui ne sont pas accessibles au public.
2. Sont exemptés de cette interdiction :
a) Les salles fumeurs des centres de détention et de privation de liberté, des centres de santé mentale, des résidences pour personnes handicapées et des résidences gériatriques qui, pour diverses raisons, doivent pouvoir disposer de la possibilité de fumer.
b) Les salles fumeurs des établissements privés et des zones de travail privées.
c) Les zones de jeu des casinos et bingos La qualité de l'air intérieur, les moyens de ventilation et les matériaux utilisés dans la construction et la décoration des zones de jeu des casinos et bingos doivent être déterminés par règlement, des moyens de détection et de prévention des niveaux de qualité de l'air intérieur devant être établis. Toutefois, les opérateurs peuvent définir des salles non-fumeurs au sein des zones de jeu. Les dispositions de l'article 4 ne sont pas applicables aux zones de jeu.
3. En cas de conflit, le droit à la santé des non-fumeurs prévaut toujours sur les droits des fumeurs.
Article 3.
Signalisation Dans les centres, établissements ou lieux visés à l'article précédent, leurs titulaires, gérants ou responsables doivent y placer les panneaux nécessaires, qui leur sont fournis par le ministère chargé de la santé, sur lesquels l'interdiction de fumer est clairement indiquée.
Article 4.
Salles fumeurs
1. Ces salles sont déterminées par le titulaire du bâtiment public ou de l'établissement privé en tenant compte de sa superficie, de son volume, de sa disposition, de ses conditions d'utilisation, d'aération et de ventilation et de la nécessité de garantir la protection des personnes non-fumeuses, et elles doivent remplir, au moins, les conditions requises suivantes :
a) Être physiquement séparées du reste des locaux du bâtiment ou de l'établissement.
b) Ne pas constituer une zone de passage pour les personnes non-fumeuses.
c) Disposer d'un système de ventilation indépendant et suffisant ou d'autres mécanismes garantissant l'élimination des fumées et leur non-propagation hors de la salle fumeurs. Le Gouvernement doit préciser par voie réglementaire ces critères et peut vérifier à tout moment leur respect ainsi que le respect du principe de protection des personnes non-fumeuses, dans les salles fumeurs des bâtiments prévus au paragraphe 2.a) de l'article 2 et des établissements privés qui en disposent.
2. En cas d'impossibilité de respecter les critères réglementaires pouvant être établis, l'ensemble du bâtiment public ou de l'établissement privé doit être converti en espace sans fumée.
3. Aucun service ne peut être fourni dans les salles fumeurs et la présence de mineurs de moins de 18 ans y est interdite.
Article 5.
Infractions et régime de sanctions Les infractions établies dans la présente Loi sont qualifiées de légères, graves et très graves.
1. Constituent des infractions légères et sont sanctionnées d'une amende de 30 € à 500 € :
a) Fumer dans des espaces où il est interdit de le faire.
2. Constituent des infractions graves et sont sanctionnées d'une amende de 500 € à 3.000 € :
a) Aménager des salles pour fumeurs qui ne remplissent pas les conditions requises établies par voie réglementaire.
b) Ne pas assurer une utilisation et un entretien adéquats des salles pour fumeurs.
c) Ne pas signaliser correctement les espaces où il est interdit de fumer.
d) Ne pas signaliser correctement les salles pour fumeurs.
e) Tolérer la présence de tabac allumé dans des espaces où il est interdit de fumer, de la part du titulaire, du préposé ou du responsable de l'espace.
f) Fournir un quelconque service dans les salles pour fumeurs.
3. Constituent des infractions très graves et sont sanctionnées d'une amende de 3.000 € à 10.000 € :
a) Laisser délibérément fumer dans des espaces où il est interdit de fumer, de la part du titulaire, du préposé ou du responsable de l'espace.
b) Tolérer la présence de mineurs de 18 ans dans les salles pour fumeurs, de la part du titulaire, du préposé ou du responsable de l'espace. Le montant de la sanction établie pour chacune des infractions précédentes est fixé en tenant compte du risque pour la santé, de l'intentionnalité, de la gravité de l'altération sanitaire et sociale produite, de la généralisation de l'infraction et de la récidive.
Article 6.
Prescription
1. Les infractions légères se prescrivent dans un délai de six mois, les graves dans un délai de deux ans et les très graves dans un délai de quatre ans, à compter de la date à laquelle cesse l'action ou l'omission punissable. Le délai de prescription est interrompu par l'ouverture du dossier de sanction correspondant.
2. Les sanctions se prescrivent au bout de trois ans. Le délai de prescription est calculé à compter de la date à laquelle les sanctions sont devenues définitives.
Article 7.
Organes de contrôle Les sanctions sont imposées à la personne physique ou morale qui a commis l'infraction par le ministère chargé de la santé, après instruction d'un dossier administratif de sanction traité par le service compétent en matière de surveillance de la santé, sans préjudice du fait que la dénonciation donnant lieu à l'ouverture du dossier soit déposée par tout autre service d'inspection de l'Administration publique ou bien à l'initiative privée. Dans ce dernier cas, la personne est tenue de s'identifier. Tous les services d'inspection de l'Administration publique doivent dénoncer toute infraction à la présente Loi qu'ils constatent auprès du service compétent en matière de surveillance de la santé, ainsi que collaborer avec ce service pour tout ce qui peut leur être demandé, en particulier pendant l'instruction des dossiers administratifs de sanction.
Disposition finale première.
Le Gouvernement doit publier les règlements nécessaires à l'application de la présente Loi dans un délai maximal de trois mois à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
Disposition finale deuxième.
La présente Loi entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sauf l'interdiction de fumer dans les établissements privés et dans les zones de travail privées, qui entre en vigueur au bout de 6 mois à compter de la date de publication de la présente Loi.